Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095b9ce14200083895a3
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles 6 Parc du Golf CS 90545 13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 Chambre 4-4 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 AVRIL 2024 Rôle N° RG 21/12454 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7VW [G] [L] C/ S.A.R.L. RIVIERA Copie délivrée le : 18AVRIL 2024 à : Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE APPELANT Monsieur [G] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012229 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.R.L. RIVIERA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, Après débats à l'audience du 04 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 avril 2024 , l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 20 juillet 2021, Vu la déclaration d'appel établie par M. [L], Vu les conclusions d'incident de péremption de la société Riviera en date du 22 janvier 2024, MOTIFS Il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (Cour de cassation , 2ème chambre civile 7 mars 2024 21-23.230). En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, en dernier lieu le 13 janvier 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la péremption n'a pas couru. En conséquence, l'incident de péremption est rejeté. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile . Il convient de condamner la société Riviera aux dépens. PAR CES MOTIFS , REJETONS l'incident de péremption, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société Riviera aux dépens. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095b9ce14200083895a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel