Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095c9ce14200083895b1
- Date
- 18 avril 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/85 Rôle N° RG 22/01391 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYYD [O] [E] [I] C/ PROCUREUR GENERAL S.E.L.A.R.L. [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Paul GUEDJ PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 20 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021L01636. APPELANT Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES S.E.L.A.R.L. [L] ET ASSOCIES Prise en la personne de Me [H] [L] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [I] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Monsieur LEPROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [D] [F] qui exerce une activité de marchand de biens et désigné la SELARL [L] ET ASSOCIES, représentée par M. [H] [L], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, rendu à la requête du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de NICE a notamment : -rejeté la demande de prorogation de la période d'observation présentée par le débiteur, -prononcé la liquidation judiciaire de M. [F], -décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, -désigné la SELARL [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [L], en qualité de liquidateur, -ordonné l'accomplissement des publicités légales, -employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective du débiteur. M. [F] a fait appel de ce jugement le 31 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 4 mars 2024, il indique se désister de son appel et demande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 4 mars 2024, la SELARL [L] déclare accepter le désistement et demande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 6 février 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel. Le 25 février 2022, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 4 janvier 2023. A l'audience du 4 janvier 2023, le dossier a été renvoyé et l'ordonnance de clôture a été révoquée. A l'audience du 6 mars 2024, l'ordonnance de clôture a une nouvelle fois été révoquée par ordonnance du même jour. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION Considérant les écritures de la SELARL [L], mandataire liquidateur, qui acquiesce au désistement et les écritures du ministère public qui conclut simplement à la confirmation du jugement attaqué, le désistement de M. [F] sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile. Conformément à l'article 399 du même code, les dépens d'appel seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. [F]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Déclare parfait le désistement d'appel de M. [F] ; Rappelle que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; Ordonne que les dépens de la procédure d'appel soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. [F]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6622095c9ce14200083895b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel