Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095c9ce14200083895b9
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 85 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/22 Rôle N° RG 22/04254 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDAA URSSAF PACA C/ S.A.R.L. [1] Copie exécutoire délivrée le : à : - URSSAF PACA - Me Frédéric MARCOUYEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02806. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] représentée par Mme [Y] [R] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARL [1] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Le 22 janvier 2015, l'URSSAF a communiqué à la SARL [1] une lettre d'observations pour un redressement d'une valeur totale de 18.199 euros décomposés de la manière suivante : chef de redressement numéro un : erreur matérielle de report ou de totalisation, soit un redressement de 327 euros ; chef de redressement numéro deux : assurance chômage et AGS, soit un redressement de 137 euros; chef de redressement numéro trois : PEE' abondement : caractère collectif et critères d'attribution, soit un redressement de 6.590 euros ; chef de redressement numéro quatre : apprentis, soit un redressement de 36 euros ; chef de redressement numéro cinq : réduction Fillon, soit un redressement de 2.565 euros; chef de redressement numéro six : frais professionnels ' limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel, soit un redressement de 2.302 euros ; chef de redressement numéro sept : forfait social ' assiette ' hors prévoyance : retraite supplémentaire article 83, soit un redressement de 1.463 euros ; chef de redressement numéro huit : CSG ' CRDS sur part patronale retraites supplémentaires à cotisations définies, soit un redressement de 709 euros; chef de redressement numéro neuf : CSG ' CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, soit un redressement de 258 euros; chef de redressement numéro dix : forfait social ' assiette ' hors prévoyance : rupture conventionnelle, soit un redressement de 3.778 euros; chef de redressement numéro 11 : contribution FNAL- erreur de report FNAL 0,10 %, soit un redressement de 34 euros ; Le 8 juillet 2015, l'URSSAF a mis en demeure la SARL [1] de lui payer la somme de 20.852 euros, soit 18.200 euros de cotisations et 2.652 euros de majorations de retard. Le 10 décembre 2015, par décision notifiée le 31 décembre 2015,la commission de recours amiable a rejeté le recours exercé par la SARL [1] sur le chef de redressement numéro trois. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 février 2016, la SARL [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le 1er janvier 2019, la procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la contestation de la SARL [1] qui était renvoyée à se pourvoir devant l'URSSAF aux fins d'obtenir restitution de la somme globale de 20.852 euros. L'URSSAF a été condamnée aux dépens. Pour annuler ce chef de redressement, les premiers juges ont pris en compte l'attestation de M.[S] dans laquelle ce dernier expliquait avoir, de son plein gré, refusé de faire des versements sur le plan d'épargne interentreprises pour les années 2011, 2012 et 2013, ne désirant pas faire une avance d'argent qu'il ne pourrait que récupérer tardivement. Les parties ont signé l'accusé de réception de la notification du jugement le 27 avril 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2021, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. La procédure a été radiée le 22 septembre 2021 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire. Par conclusions déposées le 4 janvier 2022, la SARL [1] a sollicité la remise au rôle de la procédure qui a été effective le 22 mars 2022. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement, la validation du chef de redressement n°3 et la condamnation de l'intimée à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : M.[S] n'est pas bénéficiaire du PEI de telle façon que le caractère collectif du plan d'épargne entreprise n'a pas été respecté ; l'attestation émanant de M.[S] selon laquelle il a refusé de réaliser des versements sur ce plan est tardive ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, la SARL [1] demande le rejet des conclusions et pièces communiquées tardivement par l'URSSAF, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'URSSAF à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Elle soutient que les conclusions et pièces de l'URSSAF lui ont été communiquées la veille de l'audience, soit le 11 mars 2024, alors que les parties ont été convoquées le 12 octobre 2023 et que l'URSSAF avait jusqu'au 29 décembre 2023 pour conclure. Elle relève que le bénéfice du PEI est facultatif pour le salarié qui est libre de ne pas effectuer de versements, sans remettre en cause le caractère collectif du plan. Dès lors, le refus de M.[S] de ne pas effectuer de versements sur ce plan ne saurait fonder le redressement de l'URSSAF. MOTIFS Sur la demande tendant à écarter des débats les conclusions et pièces de l'URSSAF En application de l'article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.' Selon l'article 16 de ce même code, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.' En l'espèce, il ressort de la chronologie de la procédure que l'URSSAF a relevé appel du jugement le 25 mai 2021. Par ordonnance du 22 septembre 2021, la procédure a été radiée par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en raison de l'absence de conclusions rédigées par l'URSSAF. La procédure a été remise au rôle sur demande de l'intimée le 4 janvier 2022. Les parties ont été convoquées le 12 octobre 2023 à l'audience du 12 mars 2024. Il ressort du calendrier de procédure que : l'URSSAF devait conclure pour le 29 décembre 2023 ; la SARL [1] pouvait répliquer pour le 29 février 2024 ; En ayant communiqué des conclusions et pièces la veille de l'audience, alors même que l'acte d'appel de l'URSSAF date de presque 3 ans, cette dernière ne met pas la SARL [1] en situation de les étudier utilement et viole le principe du contradictoire. Dès lors, il convient d'écarter des débats les conclusions et pièces émanant de l'URSSAF communiquées le 11 mars 2024. Sur le chef de redressement numéro 3 - PEE-abondement : caractère collectif et critères d'attribution En vertu de l'article L.3333-1 du code du travail, 'sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan d'épargne interentreprises.' Ainsi, le régime fiscal et social du plan d'épargne interentreprises est régi par l'article L.3332-27 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel ' les sommes mentionnées à l'article L. 3332-11 peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, selon le cas. Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires. Pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d'épargne d'entreprise établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale doivent être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 3332-9.' L'article L.3333-2 du code du travail dispose qu' 'un plan d'épargne interentreprises peut être institué par accord collectif conclu dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie. Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être établi selon l'une des modalités prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4. Dans ce cas, le plan est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire suivant l'une de ces modalités.' Selon l'article L.3333-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'le plan d'épargne interentreprises peut recueillir des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise, de versements volontaires des salariés et des personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 appartenant aux entreprises entrant dans le champ de l'accord et, le cas échéant, des versements complémentaires de ces entreprises.' Il résulte de l'article L.3342-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que 'tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date.' Il résulte de lettre d'observations du 22 janvier 2015 que M.[S], salarié de la société depuis le mois de septembre 2011 à contrat à durée indéterminée, ne bénéficie pas des dispositions du plan. L'URSSAF estime, en contemplation de cet élément, que le caractère collectif de ce plan n'est pas respecté et que les sommes versées par l'employeur ne peuvent donc pas être exonérées de cotisations et contributions sociales. Il en ressort, selon l'URSSAF, un redressement de 6.590 euros. En l'espèce, il ressort d'un courrier de M.[S] en date du 31 janvier 2015, dont l'authenticité n'est nullement remise en question, contemporain du contrôle litigieux et dont le grief de tardiveté n'est pas avéré, que l'intéressé a refusé, de son plein gré, d'effectuer des versements pour les années 2011 à 2013 sur le plan d'épargne entreprise de la société dans la mesure où il ne voulait pas faire une avance d'argent qui resterait bloquée pendant cinq ans. Comme l'ont relevé les premiers juges, aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que M.[S] a été mis délibérément à l'écart du plan litigieux, l'intéressé ayant préféré, sur les deux années contrôlées, ne pas faire de versements dans un contexte d'épargne pour mobiliser plus complètement ses gains de salarié débutant. Le plan d'épargne peut être alimenté par les versements volontaires ponctuels ou périodiques des bénéficiaires du plan (salariés, dirigeants, ou anciens salariés ayant quitté l'entreprise à l'occasion d'un départ en retraite ou en préretraite). Ainsi, dès lors que le plan d'épargne peut être alimenté par des versements volontaires des salariés, ces derniers n'ont aucune obligation d'y adhérer s'ils ne le souhaitent pas, ce refus ne suffisant pas à remettre en question le caractère collectif du plan, ainsi que le met en exergue l'article 4 des conditions générales du plan dont l'application au présent litige n'est pas discutée et ne l'a jamais été, y compris devant les premiers juges. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement. Sur les dépens et les demandes accessoires L'URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner l'URSSAF à payer à la SARL [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte des débats les conclusions et pièces communiquées par l'URSSAF le 11 mars 2024, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne l'URSSAF à payer à la SARL [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'URSSAF aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.3342-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.3332-27 du code du travailarticle L.3333-2 du code du travail dispose quarticle L.3333-1 du code du travailarticle 4 des conditions générales du plan do
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095c9ce14200083895b9
Données disponibles
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- Résumé officiel