Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095c9ce14200083895bb
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 18 AVRIL 2024
N°2024/6
Rôle N° RG 22/05572 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHLY
[R] [T]
C/
S.A.S. [6]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sabrina AMAR
- Me Valéry ABDOU
- CPAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08141.
APPELANT
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE,
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEES
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [R] [T], employé par la société [6] en qualité de mécanicien depuis le 16 octobre 2006, a été victime le 28 février 2017, alors qu'il était affecté sur un chantier extérieur, d'un accident du travail, déclaré le 2 mars 2017 par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 28 février 2017, établi par un médecin du service ophtalmologie de l'Hôpital nord mentionne: 'kératocône. Hydrops aigu'.
La caisse a décidé le 15 septembre 2017 de prendre en charge au titre de cet accident du travail la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation en date du 28 juillet 2017 (dépression post-traumatique).
M. [T] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 septembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, a:
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [T].
M. [T] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt mixte du17 novembre 2023, la cour a :
- infirmé le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [R] [T] le 28 février 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- alloué à M. [R] [T] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l'avance des sommes allouées à M. [R] [T] et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [6],
- sursi à statuer sur l'expertise médicale jusqu'à la fixation par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de la date de la consolidation/ guérison ainsi que d'un éventuel taux d'incapacité permanente partielle,
- condamné la société [6] à payer à M. [R] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens en fin de cause.
Par courrier du 20 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [T] la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle à 38% pour 'perte traumatique de la vision de l'oeil droit et syndrome dépressif post traumatique', et l'attribution d'une rente à compter du 31 octobre 2023, la date de consolidation de son état de santé étant fixée au 30 octobre 2023.
A l'audience du 21 mars 2024, M. [T], dispensé de comparaître, se réfère à son courrier daté du 19 mars 2024 dans lequel il indique solliciter la désignation d'un expert aux fins de déterminer les conséquences médico-légales de son préjudice suite à l'accident du 16 octobre 2017.
Dans les conclusions reprises devant la cour avant l'arrêt ordonnant le sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices, au soutien de sa demande d'expertise l'appelant fait valoir que l'expert donne tous éléments permettant de déterminer l'existence et la quantification de ses préjudices personnels, à savoir le préjudice moral, le prix de la douleur, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique, ainsi que son avis sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle au regard de sa profession et plus généralement sur tous les préjudices subis en relation directe et certaine avec l'accident.
La société [6], dispensée de comparaître, se réfère au courrier adressé à la cour le 19 mars 2024, pour solliciter qu'il soit ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices du salarié.
Dans les conclusions reprises devant la cour avant l'arrêt ordonnant le sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices, la société intimée fait valoir que le Conseil constitutionnel n'a pas entendu remettre en cause le système de réparation forfaitaire mais uniquement le caractère limitatifs des postes de préjudices à indemniser, de sorte que les postes de préjudices déjà indemnisés dans le cadre du livre IV du code de la sécurité sociale n'ont pas à faire l'objet d'une idnemnisation complémentaire. Il en tire pour conséquence que les postes de préjudices suivants n'ont pas à être soumis à l'évaluation de l'expert : le taux de déficit fonctionnel permanent, l'incidence professionnelle, les dépenses de santé future, les pertes de fains profesisonnels futurs, les préjudices permanents exceptionnels.
Elle ajoute que l'expert devra déterminer avec précision les préjudices qui relèvent directement de l'accident du travail en prenant en compte le fait que l'intéressé est atteint de Kératocône, maladie ophtalmique évoluant pour son propre compte.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère au mail adressé à la cour le 15 mars 2024, par lequel elle indique ne pas souhaiter conclure de nouveau.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, 'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (')'
Il résulte de ces dispositions légales, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elles doivent également être appliquées à l'aune de la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation (Assemblée plénière 20 janvier 2023) qui considère désormais que la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de la victime.
A la lumière de ce qui précède, il ne saurait être sollicité d'expertise que pour autant qu'elle porte, d'une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale et, en particulier, le déficit fonctionnel permanent.
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, l'expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
La date de consolidation a été fixée au 30 octobre 2023, suite à la décision non contestée de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. L'expertise n'a donc pas pour objet la détermination de la date de consolidation acquise aux débats.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne avant dire droit, une expertise médicale confiée à la doctoresse [D] [W],
docteur en médecine spécialité ophtalmologie, domiciliée au Centre [8] [Adresse 4] [Adresse 4]
(Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7])
avec pour mission de:
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
- procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
- d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation fixée au 30 octobre 2023 par décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- d'évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
- d'évaluer le préjudice esthétique
- d'évaluer le préjudice d'agrément
- d'évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle
- d'évaluer le préjudice sexuel,
- d'évaluer le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l'incapacité permanente partielle, lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel),
DIT que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission, en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner,
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les SIX MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président de chambre chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
FIXE à 750 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
DIT que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, société [6],
RESERVE la demande relative à l'indemnisation des préjudices et les dépens,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 23 janvier 2025 à 9 h00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience;
Le greffier La présidenteArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
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Référence
6622095c9ce14200083895bb
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