Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095c9ce14200083895bd
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/23 Rôle N° RG 22/05911 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIWU URSSAF PACA C/ Société [4] Copie exécutoire délivrée le : à : - URSSAF PACA - Me Jean-françois JOURDAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02355. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 8] représenté par Mme [VP] [V] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Société [4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Le 6 octobre 2017, l'URSSAF a communiqué à la SAS [4] une lettre d'observations pour un redressement de 649.932 euros, soit: chef de redressement numéro un, assiette minimum des cotisations ' licenciement nul, soit un redressement de 49.835 euros; chef de redressement numéro deux, avantage en nature véhicule, soit un redressement de 7.849 euros; chef de redressement numéro trois, acomptes, avances, prêts non récupérés, soit un redressement de 155.729 euros ; chef de redressement numéro quatre, avantages en nature, cadeaux en nature offerts par l'employeur, soit un redressement de 85.270 euros; chef de redressement numéro cinq, rémunération servie par des tiers, soit un redressement de 1.893 euros; chef de redressement numéro six, avantage en nature nourriture, soit un redressement de 1.287 euros ; chef de redressement numéro sept, retraite supplémentaire à cotisations définies, soit un redressement de 714 euros; chef de redressement numéro huit, forfait social ' assiette, soit un redressement de 4.800 euros; chef de redressement numéro neuf, rupture forcée du contrat de travail, soit un redressement de 8.190 euros ; chef de redressement numéro dix, rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération : rupture de la période d'essai, soit un redressement de 4.881 euros; chef de redressement numéro onze, cotisations ' rupture forcée du contrat de travail : seuil d'assujettissement au premier euro, soit un redressement de 6.008 euros ; chef de redressement numéro douze, frais professionnels non justifiés, soit un redressement de 682 euros; chef de redressement numéro treize, transactions suite à licenciement pour faute grave, soit un redressement de 112.656 euros ; chef de redressement numéro quatorze, indemnité de rupture intégralement soumise, soit un redressement de 42.'234 euros ; chef de redressement numéro quinze, réduction générale des cotisations, soit un redressement de 167.904 euros ; Le 7 novembre 2017, la SAS [4] a présenté des observations sur les chefs de redressement 1, 3, 13 et 14. Le 27 novembre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont répliqué aux observations de la SAS [4] et maintenu les chefs de redressement contestés. Le 22 décembre 2017, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [4] de payer lui la somme de 736.829 euros, soit 649.933 euros de cotisations et 86.896 euros de majorations de retard. Le 6 février 2018, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 avril 2018, la SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le 28 décembre 2018, la commission de recours amiable a notifié à la SAS [4] sa décision du 28 novembre 2018. En vertu de cette décision, la commission de recours amiable a maintenu, dans leur intégralité, les chefs de redressement n°1, 3 et 14. Elle a ramené le chef de redressement numéro 13 à 107.857 €. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : rejeté l'exception de procédure invoquée par la SAS [4] ; débouté la SAS [4] de ses demandes portant sur les chefs de redressement n°1, 3 et 14 ; accueilli la contestation de la SAS [4] sur le chef de redressement 13 ; renvoyé les parties à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer ou reverser par l'URSSAF à la SAS [4] ; débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; mis les dépens à la charge respective des parties ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2021, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par ordonnance du 5 janvier 2022, la procédure a été radiée. Par demande du 15 mars 2022, la SAS [4] a sollicité le rétablissement de l'affaire en joignant des conclusions. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF sollicite : l'infirmation du jugement en ce qu'il a accueilli favorablement la contestation au titre du chef de redressement n°13 ; la confirmation du surplus du jugement ; la confirmation de la décision de la commission de recours amiable ; la condamnation de la SAS [4] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : sur la procédure, les inspecteurs du recouvrement ont pris soin de répondre en fait et en droit aux arguments développés par la société pour les chefs de redressement contestés; sur le chef de redressement n°1, en raison de l'annulation du licenciement par une décision judiciaire, le salarié n'aurait jamais dû quitter son emploi ; s'agissant du chef de redressement n°3, la société a versé les indemnités journalières via la paye alors même que les montants n'ont pas été indemnisés par la sécurité sociale et que l'employeur n'a pas été en mesure de présenter aux inspecteurs du recouvrement les relevés adressés à la CPAM pour obtenir le remboursement de ces indemnités ; concernant le chef de redressement n°13, à l'exception de la situation de M.[A]: - il n'est pas démontré que les salariés ont accepté le licenciement pour faute grave ; - preuve n'est pas rapportée que l'indemnité compensait l'intégralité du préjudice subi par le salarié ; pour ce qui est du chef de redressement n°14,le départ à la retraite de M.[T] est un acte volontaire du salarié pour des raisons personnelles et l'indemnité transactionnelle versée à ce dernier n'est pas représentative d'une indemnité susceptible d'être exonérée; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, la SAS [4] forme appel incident, et demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure qu'elle soulevait et écarté sa contestation sur les chefs de redressement n°1, 3 et 14. Elle sollicite ainsi l'annulation de la procédure de redressement, en conséquence, de la mise en demeure, de la décision de la commission de recours amiable, des chefs de redressement n°1,3 13 et 14, des majorations de retard. Elle demande également la condamnation de l'URSSAF à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle expose que : la réponse apportée à ses observations par les inspecteurs du recouvrement n'est pas motivée point par point de manière suffisante ce qui doit engendrer la nullité de la mise en demeure ; sur le chef de redressement numéro 1 : - en l'absence de réintégration de Mme [E], aucun salaire ne lui a été octroyé postérieurement à son licenciement de telle sorte qu'aucune cotisation n'est due; - il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions relatives à l'assiette minimum des cotisations en l'absence d'exécution d'une prestation de travail qui constitue le fait générateur des cotisations; sur le chef de redressement numéro 3 : - les avances réalisées sur les indemnités journalières ne sont pas des avances sur salaire ; - elle n'a pas à pâtir de l'inertie de la CPAM ; sur le chef de redressement numéro 13 : - l'indemnité transactionnelle qui a une nature indemnitaire doit être exclue de l'assiette des cotisations sociales dès lors que l'employeur en démontre le caractère indemnitaire; - les inspecteurs de l'URSSAF n'ont pas compétence pour apprécier les causes de la rupture du contrat de travail ou la validité des transactions subséquentes ; - les indemnités litigieuses n'ont pas un caractère salarial ; sur le chef de redressement numéro 14 : - dès lors qu'une indemnité transactionnelle est octroyée à titre de dommages et intérêts, il convient de lui appliquer le régime d'exonération propre aux sommes à caractère indemnitaire ; - il convient de s'attacher aux termes du protocole transactionnel ; MOTIFS 1. Sur les demandes des parties relatives à la décision de la commission de recours amiable Si les parties concluent respectivement sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision. En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel. 2. Sur la procédure de redressement 2.1. sur le défaut de réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la SAS [4] Selon le dernier alinéa du III de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.' La SAS [4] estime que la réponse apportée à ses observations par les inspecteurs du recouvrement n'est pas suffisamment motivée point par point et qu'elle demeure générale. Pour rejeter ce moyen, les premiers juges se sont bornés à affirmer de manière elliptique que le courrier du 27 novembre 2017 émanant de l'URSSAF apportait une réponse suffisante aux observations de la SAS [4] sans vérifier de manière concrète les points auxquels il avait été répliqué. En l'espèce, il résulte du courrier du 7 novembre 2017 émanant de la SAS [4] que cette dernière a présenté des observations sur les chefs de redressement n°1, 3, 13 et 14. Par courrier du 27 novembre 2017, l'URSSAF a constaté que les chefs de redressement n°2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 15 n'étaient pas remis en question par la SAS [4] et a répondu sur les points de redressement contestés par cette dernière pour conclure au maintien de ces chefs de redressement dans leur principe et montant. Ainsi, s'agissant du point de redressement numéro un, l'URSSAF a effectivement répondu à la magasins SAS [3] que l'employeur qui ne versait pas le salaire et les primes prévus par la convention collective ne pouvait pas s'en prévaloir pour échapper au paiement des cotisations de sécurité sociale. La cour estime que cette motivation constitue une réponse suffisante à l'observation de la société selon laquelle elle n'avait pas à s'acquitter des cotisations sociales pour une salariée dont le licenciement avait été jugé nul. En ce qui concerne le point de redressement numéro trois, l'URSSAF a précisé que les sommes présentées comme des indemnités journalières constituaient, en réalité, des avances non-récupérées dès lors qu'elles étaient sans corrélation avec les versements d'indemnités journalières issus de la caisse primaire. Là encore, la cour estime que cette motivation constitue une réponse au moyen selon lequel la qualification d'avance sur indemnités journalières dépendait de l'objet et de la cause du versement. Pour le point de redressement numéro 13, l'URSSAF a précisé que, depuis une jurisprudence de la Cour de cassation du 10 mars 2016, le versement d'une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave impliquait que l'employeur avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié. La cour considère que cette motivation répond au moyen développé par la société selon lequel l'indemnité transactionnelle versée à la suite d'une faute grave a une nature indemnitaire sauf lorsqu'il est établi que le salarié n'avait pas renoncé à l'indemnité de préavis. Enfin, pour ce qui est du point de redressement numéro 14, l'URSSAF a explicité que le fait que les sommes en litige soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction est sans incidence sur les règles d'exonération et d'intégration. La cour estime que l'organisme a répondu aux observations de la SAS [4] pour qui les sommes litigieuses devaient avoir un caractère indemnitaire au regard des faits de l'espèce. Il s'ensuit que les inspecteurs ont, sans qu'il y ait besoin de statuer à ce stade sur les mérites de la pertinence de la réponse à chaque point de contestation, ce qui sera discuté ci-dessous, explicité leur position pour chacun des chefs de redressement pour lesquels la société a formulé des observations et ont indiqué, à chaque fois, s'ils maintenaient ou non le redressement dans son principe et son montant. La cour estime que la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société redressée est motivée au sens de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. En l'état de ces éléments, et dès lors que l'organisme de recouvrement a attendu qu'il soit répondu aux observations de la SAS [4] avant d'envoyer la mise en demeure, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette demande. 2.2. sur la demande d'annulation de la mise en demeure du 22 décembre 2017 La cour constate que cette demande présentée aux premiers juges n'a pas été tranchée par ces derniers. Dès lors, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue de répondre à cette demande qui lui est à nouveau présentée et la rejette puisqu'elle n'est motivée par la SAS [4] qu'en tant qu'elle est la conséquence nécessaire de l'annulation de la procédure de contrôle pour défaut de réponse alléguée aux observations de la cotisante, le rejet de cette demande étant confirmé par le point 2.1. 3. Sur le bien-fondé du redressement 3.1. sur le chef de redressement n°1 : assiette minimum des cotisations - licenciement nul En application de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23. Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels. Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale. La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur. Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.' Il résulte de la lettre d'observations du 6 octobre 2017 que, par arrêt du 21 février 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la nullité du licenciement de Mme [R] [E] ce qui implique, selon les inspecteurs du recouvrement, l'obligation pour l'employeur de régulariser la situation et le montant des cotisations qu'il aurait eues à acquitter s'il n'avait pas licencié l'intéressée de manière irrégulière. Il en ressort, selon l'URSSAF, un redressement de 49.835 euros. Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges ont estimé qu'il convenait de reconstituer l'activité suspendue pendant 62 mois de Mme [R] [E] entre le 22 décembre 2008, date de son licenciement, et son annulation prononcée le 21 février 2014. En l'espèce, il ressort de l'arrêt précité que Mme [R] [E] a été embauchée par la société [5] selon contrat de travail à durée déterminée signé le 24 mai 1969 en qualité de 'courtier-receveur ou receveur-placier, employé de commerce chargé de la vente, de l'encaissement et de la livraison, à l'extérieur à des particuliers consommateurs, des marchandises mise en vente dans les magasins [Localité 7]-[Localité 6].' Elle a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 2008 par la SAS [4] alors qu'elle était en accident de travail depuis le 18 août 2008. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé le licenciement au motif qu'il avait été prononcé durant la période de suspension du contrat de travail de l'intéressée et que la société n'avait pas sérieusement rempli son obligation de reclassement. À l'occasion de la procédure devant la cour, Mme [R] [E] n'a pas sollicité sa réintégration, comme le relève à bon droit la cotisante, et a été indemnisée de ce chef à hauteur de 25.000 euros, étant observé que l'arrêt souligne, en page 7, que l'intéressée a fait 'valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2009 soit dès la fin de son préavis de trois mois non travaillé mais rémunéré.' Il est exact, comme le fait valoir la SAS [4], que le fait générateur des cotisations sociales est le travail fourni et non le paiement des salaires, même si ce dernier est une condition de leur exigibilité (Cass. com., 8 nov. 1988, n° 87-11.158, Cass. com., 18 juill. 1989, n° 88-13.922, Cass. com., 20 févr. 1990, n° 88-17.200, Cass. com., 27 mars 1990, n° 88-15.349, Cass. com., 19 mars 1991, n° 89-20.572, Cass. com., 27 nov. 1991, n° 90-11.266). Dès lors que Mme [R] [E] n'a pas sollicité sa réintégration, elle n'a réalisé aucune prestation de travail et aucun salaire ne lui a été versé postérieurement à la période d'exécution de son préavis. Le moyen tiré du versement du salaire et primes prévus par la convention collective soulevé par l'URSSAF est donc sans objet. Il s'en évince qu'aucune cotisation ne saurait être due de ce chef, les cotisations de sécurité sociale étant dues sur la rémunération que l'employeur verse et doit verser au salarié en contrepartie du travail fourni, quelle qu'en soit sa nature, son mode de calcul, sa forme, fixe ou variable. Ainsi, les dispositions relatives à l'assiette minimum des cotisations n'ont pas lieu d'être appliquées en l'absence d'exécution d'une prestation de travail qui constitue le fait générateur des cotisations. C'est donc à tort que les premiers juges ont validé ce chef de redressement. Il convient, par voie d'infirmation, d'annuler ce chef de redressement. 3.2. sur le chef de redressement n°3 : acomptes, avances, prêts non récupérés En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il résulte de la lettre d'observations du 6 octobre 2017 que la société a versé des indemnités journalières via la paye alors même que les montants n'ont pas été indemnisés par la sécurité sociale. Les inspecteurs du recouvrement considèrent ainsi que les montants versés aux salariés perdent la nature indemnités journalières et doivent être assimilés à des salaires dont les avances n'ont pas été récupérées. Il en ressort, selon l'URSSAF, un redressement de 155.729 euros. Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges ont estimé que la SAS [4] n'avait entrepris aucune démarche auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour obtenir le remboursement des avances qu'elle avait consenties. Il est exact, comme le soutient la SAS [4] que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale (maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles) ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale, ce qu'admet également l'URSSAF. Elles supportent néanmoins la CSG sur les revenus de remplacement et la CRDS. Il est également exact, comme le relève la SAS [4], que la subrogation permet à l'employeur de percevoir directement les indemnités journalières de la CPAM à la place de son salarié qui continue de percevoir, sans délai, le niveau de salaire attendu, sans attendre les versements de la CPAM. Ainsi, l'employeur est ici subrogé de plein droit dans les droits de l'assuré aux IJSS qui lui sont dues (Cass. soc., 17 mai 1979, n° 78-10.632) quelles que soient les clauses du contrat, sans avoir à solliciter l'accord de son salarié. Néanmoins, l'employeur doit en informer la caisse. Dès lors que devant la cour , la société ne justifie ni du remboursement des avances faites aux salariés à titre d'IJSS par la caisse d'assurance maladie, ni que ces avances demeurent en attente de remboursement de l'organisme de sécurité sociale suite à l'envoi par la société d'un relevé d'IJSS à la caisse d'assurance maladie, et qu'au contraire, les sommes avancées au titre d'IJSS ont été inscrites en débit du compte de charges exceptionnelles et non pas en crédit du compte de tiers, alors la nature d'indemnités journalières de sécurité sociale des sommes versées aux salariés concernés n'est pas établie par la société. Il s'ensuit que ces sommes versées aux salariés par leur employeur sans qu'elles puissent être qualifiées de prestations de sécurité sociale, doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations. C'est donc à bon doit que les premiers juges ont maintenu le redressement sur ce point. 3.3. sur le chef de redressement n°13 : transaction suite licenciement pour faute grave Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l' article 80 duodecies du Code général des impôts peuvent être exonérées de cotisations s'il est prouvé qu'elles ont un fondement exclusivement indemnitaire ( Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336, n° 17-10.325 , Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 19-12.225). Il résulte de la lettre d'observations du 6 octobre 2017 que les salariés de la SAS magasins [3] ont conclu des transactions consécutivement à des licenciements pour faute grave. Selon les inspecteurs du recouvrement, le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié de telle sorte que l'indemnité comprend l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations. Il en ressort, selon l'URSSAF, un redressement d'un montant de 112.656 euros qui a été ramené à 107.857 euros après décision de la commission de recours amiable. Pour annuler ce chef de redressement, les premiers juges ont estimé que les termes clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté des transactions en litige établissaient que les sommes perçues par les salariés avaient une nature exclusivement indemnitaire. Il est à observer que la Cour de cassation a fait évoluer sa position de telle sorte que, désormais, la conclusion d'une transaction ne vaut pas nécessairement renonciation par l'employeur à la faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte pas nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis et les rappels de salaires dus pendant la mise à pied. Pour échapper aux cotisations, l'employeur devra toutefois démontrer le caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle versée au salarié suite à son licenciement pour faute grave notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l'intention des parties quant à la qualification de la faute grave et à l'exécution ou non d'un préavis. Contrairement à ce qui est indiqué par l'URSSAF, les arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 15 mars 2018 ne font que confirmer que l'indemnité transactionnelle versée à la suite licenciement pour faute grave, ou à la suite d'un départ à la retraite, est soumise à cotisations à moins qu'il ne soit établi qu'elle revêt un caractère indemnitaire. Dans la mesure où la SAS [4] ne tire aucune conséquence de ses développements relatifs au champ de compétence de l'URSSAF et qu'il appartient, en définitive, au juge de rechercher la qualification à donner aux sommes faisant l'objet de la transaction, ce moyen n'apporte aucun élément utile à la résolution du litige. La transaction relative à la situation de M.[A] n'est plus contestée par l'URSSAF. En l'espèce, il résulte de l'analyse par la cour d'appel des protocoles accord transactionnels versés aux débats que : Mme [TR] [KP] a été licenciée pour faute grave, après ne s' être plus présentée à son poste, le 7 décembre 2015 et que, par transaction du 14 décembre 2015, elle a bénéficié du versement d'une somme de 30'000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi elle a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; Mme [ZC] [L] a été licenciée pour faute grave, après ne s'être plus présentée à son poste, le 19 janvier 2016 et que, par transaction du 25 janvier 2016, elle a bénéficié du versement d'une somme de 55'000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi elle a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; Mme [B] [AD] a été licenciée pour faute grave, après ne s'être plus présentée à son poste de travail, le 4 février 2016 et que, par transaction du 23 février 2016, elle a bénéficié du versement d'une somme de 6430 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi elle a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; Mme [G] [CD] a été licenciée pour faute grave, après s'être plus présentée à son poste de travail, le 9 avril2016 et que, par transaction dont l'exemplaire remis à la cour n'est pas daté, elle a bénéficié du versement d'une somme de 50'000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi elle a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement; Mme [I] [X] a été licenciée pour faute grave, après ne s'être plus présentée à son poste de travail, le 4 février 2016 et que, par transaction du 17 février 2016, elle a bénéficié du versement d'une somme de 16'000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi elle a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; Mme [HD] [D] a été licenciée pour faute grave, après ne s'être plus présentée à son poste de travail, le 12 août 2016, et que, par transaction du 1er septembre 2016, elle a bénéficié du versement d'une somme de 28'000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi elle a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; Mme [W] [BF] a été licenciée pour faute grave, après ne s'être plus présentée à son poste de travail, le 18 mai 2015, et que, par transaction du 26 mai 2015, elle a bénéficié du versement d'une somme de 40'000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi elle a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; Mme [UN] [PP] a été licenciée pour faute grave, après ne s'être plus présentée à son poste de travail, le 31 juillet 2015, et que, par transaction 19 août 2015, elle a bénéficié du versement d'une somme de 10'000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi elle a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; Mme [S] [AU] a été licenciée pour faute grave, après ne s'être plus présentée à son poste de travail, le 26 juin 2015 et que, par transaction du 3 juillet 2015, elle a bénéficié du versement d'une somme de 22.077 euros en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi elle a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; Mme [Z] [H] a été licenciée pour faute grave, après ne s'être plus présentée à son poste de travail, et que, par transaction du 12 juin 2015, elle a bénéficié du versement de la somme de 71'000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi elle a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; Mme [IR] [M] a été licenciée pour faute grave, après ne s'être plus présentée à son poste de travail, le 15 octobre 2015 et que, par transaction du 21 octobre 2015, elle a bénéficié du versement d'une somme de 14'000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi elle a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; Mme [VE] [F] a été licenciée pour faute grave, après ne s'être plus présentée à son poste de travail, le 5 juin 2015 et que, par transaction du 17 juin 2015, elle a bénéficié du versement d'une somme de 86'000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi elle a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; Mme [Y] [K] a été licenciée pour faute grave, après ne s'être plus présentée à son poste de travail, le 21 août 2015 et que, par transaction du 14 septembre 2015, elle a bénéficié du versement de la somme de 5000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi elle a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement; Mme [WB] [O] a été licenciée pour faute grave, après ne s'être plus présentée à son poste de travail, le 24 octobre 2015, et que par transaction du 30 novembre 2015, elle a bénéficié du versement d'une somme de 18'000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi elle a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; Mme [OC] [TA] a été licenciée pour faute grave après avoir refusé une mutation au magasin de [Localité 2], le 6 mars 2014, et que par transaction du 20 mars 2014, elle a bénéficié du versement d'une somme de 70'000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi elle a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; Mme [MD] [FP] a été licenciée pour faute grave, après ne s'être plus présentée à son poste de travail, le 26 février 2014 et que, par transaction du 7 mars 2014, elle a bénéficié du versement d'une somme de 15'000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi elle a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; M.[BS] [FE] a été licencié pour faute grave, après ne s'être plus présenté à son poste de travail, le 10 novembre 2015 et que, par transaction du 7 décembre 2015, il a bénéficié du versement d'une somme de 5000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi il a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; M.[HO] [WS] a été licencié pour faute grave, après ne s'être plus présenté à son poste de travail, le 4 février 2016 et que, par transaction du 17 février 2016, il a bénéficié du versement d'une somme de 20'000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi il a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; M.[C] [P] a été licencié pour faute grave, après ne s'être plus présenté à son poste de travail, le 24 décembre 2015 et que, par transaction du 6 janvier 2016, il a bénéficié du versement d'une somme de 6000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi il a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; M.[XO] [U] a été licencié pour faute grave, après ne s'être plus présenté à son poste de travail, le 31 mars 2016 et que, par transaction du 4 avril 2016, il a bénéficié du versement d'une somme de 9000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi il a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; M.[AD] [EC] a été licencié pour faute grave, après ne s'être plus présenté à son poste de travail, le 4 août 2015 et que, par transaction du 10 août 2015, il a bénéficié du versement d'une somme de 16'900 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi il a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; M.[SD] [AY] a été licencié pour faute grave, après ne s'être plus présenté à poste de travail, le 5 août 2015, et que, par transaction du 21 août 2015, il a bénéficié du versement d'une somme de 11'000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi il a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; M.[N] [XD] a été licencié pour faute grave, après ne s'être plus présenté à son poste de travail, le 1er avril 2015 et que, par transaction du 7 avril 2015, il a bénéficié du versement d'une somme de 11'700 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi il a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; M.[JC] [YR] a été licencié pour faute grave après ne s'être plus présenté à son poste de travail, le 3 octobre 2015 et que, par transaction du 13 octobre 2015, il a bénéficié du versement d'une somme de 56'000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi il a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; M.[BJ] [J] a été licencié pour faute grave, après ne s'être plus présenté à son poste de travail, le 12 octobre 2015 et que, par transaction du 21 octobre 2015, il a bénéficié d'une versement d'une somme de 10'000 € en réparation de l'ensemble des préjudices tant moraux, professionnels que financiers qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi il a renoncé à contester tant le principe que le motif ou encore la procédure de licenciement ; Il résulte des termes clairs, précis et dépourvus de toute ambiguïté que les salariés ayant signé les transactions étudiées ci-dessus ont expressément admis leur licenciement pour faute grave, qu'ils renoncent à toute action en justice ou demande au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat du travail. Contrairement à ce que l'URSSAF relève, la rédaction des transactions étudiées ci-dessus apporte la preuve indubitable que les salariés les ayant signées ont bénéficié d'une indemnisation complète de leurs préjudices moraux, professionnels et financiers. Il s'en évince que, comme le soutient la société, les sommes versées ont un caractère exclusivement indemnitaire et qu'aucune réclamation n'a été faite par les salariés au titre de l'indemnité de préavis. C'est donc à tort que l'URSSAF estime qu'il n'est pas démontré que les sommes versées aux intéressés avaient une nature indemnitaire. C'est à juste titre que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement. 3.4. sur le chef de redressement n°14 : indemnités de rupture intégralement soumises : éléments de salaire inclus dans une transaction Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Dans deux arrêts du 15 mars 2018, la Cour de cassation énonce que l'employeur est exonéré de cotisations au titre des indemnités de rupture même non énoncées à l' article 80 duodecies du CGI dès lors qu'il apporte la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées. Cette solution est applicable aux indemnités versées dans le cadre d'une transaction suite à la contestation par le salarié du caractère volontaire de son départ à la retraite, ce qui était le cas dans la première espèce soumise à la Cour de cassation ( Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336). Il résulte de la lettre d'observations du 6 octobre 2017 que M.[DR] [T] est parti à la retraite le 31 décembre 2015 et a conclu un accord transactionnel avec la société prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive d'un montant de 112.175 euros. Les inspecteurs du recouvrement estiment que les sommes versées à M. [DR] [T] ne peuvent être représentatives d'une indemnité elle-même exonérée. Il en ressort, selon l'URSSAF, un redressement de 42.234 euros. Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges ont considéré, sans analyser la teneur et les termes du protocole d'accord, que la preuve d'un préjudice subi par M.[DR] [T] n'était pas rapportée. En l'espèce, il ressort du protocole d'accord transactionnel conclu le 3 mars 2016 entre la SAS [4] et M. [DR] [T] que ce dernier a finalement accepté de confirmer le caractère volontaire de son départ à la retraite et qu'il reconnaît le caractère ferme et irrévocable de cette rupture. Cette transaction a été conclue suite aux accusations portées par M.[DR] [T] à l'encontre de la direction des ressources humaines de la société selon lesquelles cette dernière faisait prospérer à son endroit des rumeurs de dénigrement en interne et en externe, à savoir jeter le discrédit sur son engagement professionnel et des opérations de référencement déloyal de nature à contrarier l'épanouissement de ses projets de repositionnement professionnel. M.[DR] [T] faisait également état de la discrimination subie en raison de l'exercice de divers mandats syndicaux et qu'il souhaitait faire reconnaître ses droits en justice. Les parties ont finalement accepté de conclure une transaction et M.[DR] [T] a bénéficié du versement de la somme de 112.175 euros en réparation de la totalité des préjudices subis. Les termes précis, clairs et dépourvus d'ambiguïté mettent ainsi clairement en évidence que M.[DR] [T] a été indemnisé de manière substantielle pour des préjudices liés à l'atteinte à son honorabilité professionnelle en contrepartie de quoi il acceptait de confirmer le caractère volontaire de son départ à la retraite, ce qui signifie nécessairement qu'un litige s'était cristallisé entre les parties sur la réalité du caractère volontaire du départ à la retraite de l'intéressé. La cour estime donc que la somme de 112.175 euros a une nature indemnitaire contrairement à ce que soutient l'URSSAF. Preuve étant rapportée par la SAS [4] du caractère indemnitaire des sommes versées à M.[DR] [T], c'est à tort que les premiers juges ont validé ce chef de redressement. Il convient, par voie d'infirmation, d'annuler ce chef de redressement. 4. Sur la demande d'annulation des majorations de retard introduite par la SAS [4] La cour observe que les premiers juges ont été saisis par la SAS [4] d'une demande d'annulation des majorations de retard. Ils n'ont toutefois pas statué sur ce point. Dès lors, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue de répondre à cette demande qui lui est à nouveau présentée. Il convient de juger que, d'une part, cette demande est sans objet en l'état de l'annulation des chefs de redressement n°1, 13 et 14, et, que, d'autre part, la SAS [4] doit être renvoyée à se pourvoir devant le directeur de l'URSSAF pour le chef de redressement n°3 en l'état de l'incompétence de la cour. 5. Sur les dépens et les demandes accessoires L'URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner l'URSSAF à payer à la SAS [4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a : - rejeté l'exception de procédure invoquée par la SAS [4] ; - validé le chef de redressement n°3 : acomptes, avances, prêts non récupérés ; - annulé le chef de redressement n°13 : transaction suite licenciement pour faute grave ; Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a : - validé le chef de redressement n°1 : assiette minimum des cotisations - licenciement nul ; - validé chef de redressement n°14 : indemnités de rupture intégralement soumises : éléments de salaire inclus dans une transaction ; Statuant à nouveau, Annule le chef de redressement n°1 : assiette minimum des cotisations - licenciement nul ; Annule le chef de redressement n°14 : indemnités de rupture intégralement soumises : éléments de salaire inclus dans une transaction ; Y ajoutant, Déboute SAS [4] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 22 décembre 2017, Déclare sans objet la demande d'annulation des majorations de retard présentée par la SAS [4] au titre des chefs de redressement n°1, 13 et 14 ; Se déclare incompétente et renvoie la SAS [4] à se pourvoir devant le directeur de l'URSSAF au titre de sa demande d'annulation des majorations de retard s'agissant du chef de redressement n°3 ; Condamne l'URSSAF aux dépens, Condamne l'URSSAF à payer à la SAS [4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095c9ce14200083895bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel