Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095c9ce14200083895c7
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/25 Rôle N° RG 22/09015 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTYQ [Y] [O] C/ CPAM DES BDR Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [Y] [O] - CPAM DES BDR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2752. APPELANT Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, INTIMEE CPAM DES BDR, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [I] [G] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[Y] [O], exerçant la profession d'électricien, a déclaré un carcinome urothélial papillaire le 21 mars 2018 dont il a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM). Le 12 novembre 2018, la CPAM lui a notifié la prise en charge de sa pathologie sur le fondement du tableau 16 bis, 'affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon'. Le 15 janvier 2021, la CPAM lui a notifié que sa date de consolidation était fixée au 21 janvier 2021. Le 8 avril 2021, la CPAM a notifié à M.[Y] [O] qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 30% lui était attribué à la date de consolidation du 21 janvier 2021. M.[Y] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours le 7 septembre 2021. Le 9 novembre 2021, M.[Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : reçu le recours de M.[Y] [O] ; fait droit à la demande de M.[Y] [O] et fixé à 40% son taux d'incapacité permanente partielle ; annulé la décision de la commission médicale de recours amiable ; condamné la CPAM aux dépens ; Les premiers juges se sont fondés sur le rapport du docteur [Z], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, qui estimait que le taux d'incapacité permanente partielle de M.[Y] [O] devait être plus justement évalué à 40%. Le 22 juin 2022, M.[Y] [O] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[Y] [O] demande qu'un taux d'IPP de 80% lui soit attribué pour la tumeur vésicale et 25 % pour la séquelle de pollakiurie. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : il est fondé à demander l'évaluation de son incapacité selon la fourchette haute du barème; le service médical de la CPAM a pour but de commettre une escroquerie à son endroit; le docteur [X] n'est pas expert judiciaire ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelant. Elle soutient que M.[Y] [O] n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en question le taux d'IPP de 40% fixé par le tribunal à la date de consolidation. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente de M.[Y] [O] Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. ' Il résulte des articles R.434-31 et R.434-32 du même code que la décision fixant le taux de l'incapacité est prise par la caisse primaire d'assurance maladie. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Le taux d'incapacité permanente partielle de M.[Y] [O] doit s'apprécier à la date de la consolidation, soit le 21 janvier 2021 de telle sorte que les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération. Il ressort du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle émanant de la CPAM que M.[Y] [O], à la date de l'examen du 13 janvier 2021 par le docteur [R], ne souffrait pas d'infections urinaires ou de dysurie modérée ou importante, présentait une pollakiurie nocturne, et n'était pas affecté par un rétrécissement urétral. Il ne présentait pas non plus de séquelles d'un rétrécissement urétral, d'incontinence urinaire, de rétention d'urine, de troubles sexuels et d'impact négatif sur le schéma corporel, raison pour laquelle le médecin préconisait de retenir un taux d'incapacité de 30% en l'état des manifestations cliniques légères et du fait que la tumeur de M.[Y] [O] était classé en haut grade pTaG2. Les médecins de la commission de recours amiable, dont la décision met en évidence que le docteur [N] [X] a bien la qualité d'expert judiciaire, contrairement à ce qu'allègue M.[Y] [O], réitéraient cette analyse en estimant, que, à la date de consolidation, M.[Y] [O] avait souffert d'un 'carcinome urothélial papillaire non-infiltrant de vessie classé pTaG2 avec séquelles de pollakiurie nocturne.' A l'occasion de son examen par le médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le docteur [Z] a noté, le 22 mars 2022, que, à la date de consolidation du 21 janvier 2021, M.[Y] [O] souffrait d'une pollakiurie nocturne associée à des difficultés pour se rendormir. Néanmoins, le praticien n'a noté aucune infection urinaire et une absence d'hématuries. Le caractère modéré des manifestations cliniques des séquelles du carcinome urothélial de M.[Y] [O] a conduit le médecin consultant à retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 40%. La circulaire CIR-15/2013 de la caisse nationale d'assurance maladie en date du 19 novembre 2013, destinée à rendre publiques les aides à l'évaluation de l'incapacité permanente, et qui rappelle que seuls les barèmes indicatifs d'invalidité accidents du travail et maladies professionnelles annexées au code de la sécurité sociale ont valeur réglementaire, elle-même destinée aux médecins-conseils des caisses à valeur d'outil, prévoit, pour des manifestations cliniques moyennes ou sévères relatives à des tumeurs vésicales malignes un taux d'incapacité compris entre 40 et 50%. Il ressort du barème indicatif invalidité, accident de travail / maladie professionnelle qu'une tumeur vésicale donne lieu à une incapacité comprise dans la fourchette suivante : - tumeur vésicale selon le type histologique, l'étendue des lésions et les thérapeutiques nécessitées 30 à 80 ; - tumeur vésicale maligne avec infiltration de la muqueuse 100 ; Il résulte des éléments médicaux rappelés tant par le médecin-conseil, que par la commission médicale de recours amiable et le médecin-consultant que M.[Y] [O] présente, à la date de consolidation du 21 janvier 2021, des séquelles de carcinome urothélial d'intensité modérée sans infiltration de la muqueuse. M.[Y] [O] ne produit aux débats aucun élément de nature médicale de nature à remettre en question les constatations des différents médecins ayant eu à connaître de sa situation alors que les taux dont il sollicite l'attribution correspondent à la fourchette haute des manifestations cliniques des tumeurs vésicales et de la pollakiurie simple avec réduction de la capacité vésicale objectivée par des examens complémentaires. Il n'établit en aucune manière qu'il serait victime d'une escroquerie ourdie par le service médical de la CPAM. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 40% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[Y] [O] à la date de consolidation du 21 janvier 2021. Sur les dépens La CPAM ayant fixé un taux d'incapacité permanente partielle à M.[Y] [O] qui ne correspondait pas à la réalité de son état, elle doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 23 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095c9ce14200083895c7
Données disponibles
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