Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095c9ce14200083895c9
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 95 400 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/ 196 Rôle N° RG 22/09544 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVO7 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [Y] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Talissa ABEGG Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 30 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/05102. APPELANTE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, INTIMEE Madame [Y] [U] demeurant [Adresse 3] Assignée PVRI le 08/09/2022, défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 16 octobre 2020, l'agence immobilière ICIMA IMMOBILIER, mandataire de Monsieur [G] a donné à bail à Madame [U] un logement situé à [Localité 2] pour lequel la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution. A la suite d'une série d'incidents de paiement, Monsieur [G] a fait jouer l'engagement de caution et obtenait le versement de la somme de 850 €. Suivant exploit d'huissier en date du 18 décembre 2020, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES délivrait à Madame [U] un commandement de payer la somme 850 €, visant la clause résolutoire, en vain. De nouveaux incidents de paiement intervenaient et il était réglé au propriétaire la somme complémenatire de 1.104 €. Suivant exploit d'huissier en date du 9 septembre 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal, * la constatation de la résiliation du bail conclu le 16 octobre 2020 par l'effet de la clause résolutoire. À titre subsidiaire. * la résiliation du bail pour non-respect par la locataire de son obligation de payer le loyer. * l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef. * la condamantion de Madame [U] au paiement de la somme de 1.954 € assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 décembre 2020 sur la somme de 850 € et pour le surplus à compter de l'assignation. * la condamnation de Madame [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle et à ce titre à toutes sommes payées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sur présentation d'une quittance subrogation active. * la condamnation de Madame [U] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire était appelée à l'audience du 21 mars 2022. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Madame [U] n'était ni présente, ni représentée. Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * débouté la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de la résiliation du bail et des demandes subséquents d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation. * condamné Madame [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.954 € au titre des sommes dues selon quittance subrogation active du 14 avril 2021 outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement. * débouté la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses plus amples demandes. * laissé les dépens à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. Par déclaration en date du 4 juillet 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déboute la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de la résiliation du bail et des demandes subséquents d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation. - déboute la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses plus amples demandes. - laisse les dépens à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. - ordonne l'exécution provisoire. Par conclusions rectificatives récapitulatives d'appel avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture notifiées sur le RPVA le 7 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande à la Cour de : * ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2024. * débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. * infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 30 mai 2022 en ce qu'il a débouté la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de la résiliation du bail et des demandes subséquents d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation, débouté la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses plus amples demandes, laissé les dépens à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et ordonné l'exécution provisoire *constater que le local a été restitué en cours de procédure. *constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de sa demande en résiliation de bail et expulsion seulement. * confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 30 mai 2022 en ce qu'il a condamné Madame [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.954 € au titre des sommes dues selon quittance subrogation active du 14 avril 2021 outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement. Statuant à nouveau. *dire et juger recevable et bien fondée la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action. En réactualisant la créance. *condamner Madame [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8.094,86 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement Y ajoutant. *condamner Madame [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Madame [U] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. À l'appui de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES soutient que la locataire défaillante est tenue au paiement des indemnités d'occupation mensuelle jusqu'à la libération du local rappelant qu'elle est elle même subrogée dans les droits du bailleur aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [U] au titre de ces indemnités dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative. ****** La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a signifié suivant exploit d'huissier en date du 8 septembre 2022 la déclaration d'appel à Madame [U]. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a signifié suivant exploit d'huissier en date du 25 octobre 2022 les conclusions à Madame [U]. L'ordonnance de clotûre a été prononcée le 7 février 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré au 18 avril 2024. ****** Attendu que l'appelante a notifié ses conclusions par RPVA le 7 février 2024, jour de l'ordonnance de clôture. Que dés lors sa demande tendant à voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2024 est sans objet. 1°) Sur les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES Attendu que l'appelante se désiste de sa demande de résiliation de bail et expulsion, précisant que Madame [U] a quitté le logemet le 7 octobre 2022. Qu'il y a lieu de lui en donner acte. Attendu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande à la cour de voir fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner Madame [U] à payer lesdites indemnités dès lors que ces paiements seront justifiés par la quittance subrogative. Qu'il convient de constater que cette demande est sans objet puisque que l'appelante s'est désistée de sa demande de résiliation du bail au motif que l'intimé a quitté le logement le 7 octobre 2022, cette dernière n'étant redevable que des loyers et non des indemnités d'occupations. Attendu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite la condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 8.094,86 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Qu'elle précise que le local ayant été restitué en cours de procédure , la créance peut être définitivement actualisée. Qu'elle verse à l'appui de cette demande le décompte actualisé et quittance subrogative correspondante. Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 30 mai 2022 en ce qu'il a condamné Madame [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes au titre des sommes dues selon quittances subrogatives outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement mais d'infirmer sur le quantum, tenant l'actualisation de la dette et de condamner Madame [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8.094,86 € due selon quittance subrogative et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement. 2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [U] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de condamner Madame [U] à payer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe DONNE ACTE à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ce qu'elle se désiste de sa demande de résiliation de bail et expulsion. CONSTATE que la demande la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES tendant à voir condamner Madame [U] au paiement de l'indemnité d'occupation est sans objet. INFIRME le jugement réputé contradictoire du 30 mai 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a condamné la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens. CONFIRME le jugement réputé contradictoire du 30 mai 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a condamné Madame [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes au titre des sommes dues selon quittance subrogatives outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement mais infirme quant au quantum. STATUANT A NOUVEAU CONDAMNE Madame [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8.094,86 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement dues selon quittances subrogatives. Y AJOUTANT, CONDAMNE Madame [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Madame [U] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, l
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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