Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095d9ce14200083895cd
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/9 Rôle N° RG 22/10111 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXZH [Z] [I] C/ Société [9] S.A.S. [8] CPCAM Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Samira KORHILI - Me Hervé ROCHE - Me Romain BOUVET - CPCAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01647. APPELANT Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 10] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005695 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) comparant en personne, assisté de Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Société [9], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON S.A.S. [8], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS CPCAM, demeurant [Adresse 3] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 23 novembre 2015, la société par actions simplifiées (SAS) [8] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que son salarié intérimaire, M. [I], mis à disposition de la société [4] ([4]) devenue SAS [9], a été victime d'un accident le 20 novembre 2015, à 8 heures, sur le site du [7] à [Localité 5], alors que selon les dires de ce dernier 'il était entrain de faire des saignées dans le mur, puis la disqueuse s'est coincée et il est tombé en arrière'. Le certificat médical initial joint, datant du 20 novembre 2015, constate un 'traumatisme hanche gauche sans fracture visible ce jour'. L'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 8 mars 2018. Il lui a été notifié un taux d'incapacité de 15% pour 'séquelles indemnisables chez un assuré manuel de 53 ans des suites d'une chute avec fracture tassement vertébral et contusion hanche gauche à type de douleur résiduelle et raideur lombaire, de douleur de hanche gauche avec limitation des mouvements favorables', et une rente lui a été attribuée sur ce taux à compter du 9 mars 2018. Par requête expédiée le 6 février 2019, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident. Par jugement rendu le 8 juin 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a : - débouté M. [I] de son action en reconnaissance de faute inexcusable, - dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné M. [I] aux dépens. La décision de rejet est motivée à la fois par le caractère indéterminé des circonstances de l'accident et par le défaut, pour le requérant, de rapporter la preuve que l'employeur ou la société utilisatrice n'aurait pas mis en oeuvre les moyens de prévention adaptés. Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2022 par RPVA, M. [I] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 5 mars 2024, M. [I] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire que l'accident du travail dont il a été victime le 20 novembre 2015 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, - ordonner la majoration de la rente qui lui est attribuée au taux maximum, - condamner les requises à lui verser à titre provisionnel la somme de 5.000 euros, - ordonner l'exécution provisoire, - ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer son préjudice corporel, - condamner les requises à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins d'établir la réalité du travail sollicité par l'employeur et de vérifier les conditions dans lesquelles le travail qu'il a accompli a été exécuté. Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait valoir que la nature même de son travail imposait que des mesures de sécurité soient prises et qu'une personne soit à ses côtés. Il se fonde sur les dispositions de l'article 10 du code de procédure civile pour faire valoir qu'il appartient à l'employeur de justifier des modalités d'exécution du travail que son salarié a fourni et de produire tous les documents permettant d'établir la réalité du travail sollicité. Il se prévaut de l'interdiction d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, prévue à l'article R.4323-63 du code du travail, pour faire valoir que l'employeur qui a méconnu ces dispositions est responsable de la chute. Il considère que seul un échaffaudage aurait pu éviter l'accident compte tenu du poids et des vibrations de la rainureuse qui ne permettaient pas d'assurer une stabilité. Il indique que l'employeur ne pouvait ignorer l'avoir mis en danger compte tenu des dispositions règlementaires précises quant à l'usage des échelles (R.4323-84 et R.4323-88 du code du travail) et le nombre important d'accidents qui surviennent dans ces circonstances. Il ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a mis à sa disposition les moyens efficaces pour le protéger du danger. Il rappelle le contenu du certificat médical initial, son hospitalisation pour un bilan de dyspnée d'effort le 16 janvier 2016, le caractère important de sa cardiopathie pour justifier des conséquences de l'accident et de la nécessité d'ordonner une expertise aux fins d'évaluation de ses préjudices. La SAS [8] reprend les conclusions datées du 30 janvier 2024. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, débouter l'appelant de sa demande en expertise aux fins d'établir les circonstances de l'accident, - subsidiairement, dire que seul le taux définitivement opposable à l'employeur pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de l'employeur, ordonner avant-dire droit une expertise médicale en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, réduire la somme sollicitée à titre provisionnel à de plus justes proportions, - dire que la faute inexcusable, si elle est retenue, a été commise par l'entreprise utilisatrice, la société [4], et la condamner à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, - réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et la mettre à la charge de la société [4]. Au soutien de ses prétentions, la société employeur rappelle qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas adopté les mesures de prévention qui s'imposaient. Elle considère que l'appelant échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, les seuls clichés photographiques produits n'étant ni horodatés, ni géolocalisés, sont dénaturés par des inscriptions manuelles et ne révèlent aucun manquement de l'employeur. Elle indique que les déclarations du salarié selon lequel il était affecté à des travaux en hauteur réalisés sur une échelle, au moment de l'accident, ne sont corroborées par aucun élément. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, elle a rempli son obligation en matière de protection de la santé et de la sécurité dès lors qu'elle s'est assurée de mettre à disposition de la société [4] un salarié formé et expérimenté, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger. Elle ajoute que l'expertise sollicitée par l'appelant ne saurait pallier sa carence dans la charge de la preuve Subsidiairement, si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue comme étant à l'origine de l'accident, elle s'appuie sur la jurisprudence pour faire valoir que la procédure relative à l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [I], étant toujours en cours, seul le taux défnitivement retenu devra être pris en compte pour la majoration de la rente. Elle s'appuie encore sur la jurisprudence de la Cour de cassation suivant la décision prise sur question prioritaire de constitutionnalité du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, pour demander la limitation de la mission de l'expert médical à l'évaluation des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la demande de provision n'est fondée sur aucune justification des préjudices dont il est demandé la réparation. Enfin, elle se fonde sur le fait que la société utilisatrice était substituée dans la direction du salarié pour justifier son action en garantie contre la société [4] auprès de laquelle M. [I] avait été mis à disposition. La SAS [9], venue aux droits de la société [4], reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, - subsidiairement, débouter M. [I] de ses demandes d'expertise et de provision, - à titre infiniment subsidiaire, limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Au soutien de ses prétentions, la société utilisatrice fait valoir que la faute inexcusable de l'employeur ne saurait être recherchée dès lors que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées. Elle s'appuie sur la déclaration d'accident pour démontrer qu'il n'est fait état ni d'un travail en hauteur ni de l'utilisation d'une échelle et fait valoir que ce n'est que postérieurement à l'introduction de l'instance que le salarié a invoqué de telles circonstances et sans produire le moindre élément probant. Subsidiairement, à défaut de commencement de preuve de ses préjudices, la société considère que la demande d'expertise médicale n'est pas fondée. Si une expertise devait être ordonnée, alors elle s'appuie sur la jurisprudence pour faire valoir que la mission de l'expert doit être limitée à la réparation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Elle considère que l'appealant est défaillant dans la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande de provision de sorte qu'il doit en être débouté. Enfin, sur l'action en garantie de la société de travail temporaire, elle réplique que celle-ci doit assumer les conséquences financières autres que celle relative au capital représentatif de la rente accident du travail, de sorte que les frais médicaux, les indemnités journalières versées pour les arrêts de travail liés à l'accident doivent rester à la charge exclusive de la société [8]. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 19 février 2024. Elle demande à la cour de : - prendre acte qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, - condamner la société [8] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue au paiement, - condamner la partie succombant à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles. Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail, établie par la société de travail temporaire, que M. [I] a déclaré le jour même des faits invoqués qu'il ' était en train de faire des saignées dans le mur, puis la disqueuse s'est coincée et il est tombée en arrière', sans qu'il indique être en train de travailler en hauteur et sur une échelle. Aucune déclaration de M. [I] à son médecin en ce sens n'est reprise dans le certificat médical initial du 20 novembre 2015, joint à la déclaration d'accident du travail et produit par la caisse primaire d'assurance maladie. M. [I] produit une certificat médical, intitulé 'certificat médical initial' signé par le docteur [T] [L], avec le tampon encreur du centre hospitalier [6] à l'instar du certificat médical initial joint à la déclaration d'accident produit par la caisse, sur lequel il est indiqué que M. [I], que le médecin atteste avoir examiné le 20 novembre 2015, déclare avoir été victime de 'chute d'une échelle'. Néanmoins, ce certificat produit par l'appelant n'est pas daté, de sorte qu'il ne peut être vérifié qu'il a été établi le jour même de l'examen ou postérieurement pour les besoins de l'instance. L'attestation du chef du centre d'incendie et de secours d'[Localité 5], étant intervenu sur les lieux de l'accident le jour-même auprès de M. [I], fait état de la prise en charge d'un blessé 'suite à chute (lieu ou voie publique)', sans aucune mention de travail en hauteur ou d'échelle. Tous les autres documents médicaux produits par l'appelant concernent son état de santé postérieurement à l'accident et ne permettent pas d'éclairer la cour sur les circonstances de l'accident. Bien que dans ses conclusions, l'appelant indique qu'il travaillait avec un chef de chantier l'ayant laissé seul le temps d'accompagner ses enfants à l'école, le témoignage de celui-ci sur les circonstances de l'accident n'a pas été recueilli, ni aucun autre témoignage permettant de conforter les déclarations du salarié. Enfin, les clichés photographiques d'une façade d'un magasin [7], produits en appel par M. [I], ne sont ni horodatés, ni géolocalisés, et s'ils permettent de vérifier qu'une caméra vidéo est installée sur le mur de la façade à une hauteur d'environ trois mètres du sol, ils ne permettent aucunement à la cour de vérifier les conditions dans lesquelles M. [I] était en train de travailler au moment de l'accident le 20 novembre 2015. Il s'en suit que les circonstances de l'accident, telles qu'elles ressortent des déclarations du salarié dans ses conclusions, ne sont corroborées par aucun élément objectif. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et empêchaient la recherche d'une faute de la part de l'employeur dans la survenue de l'accident. La charge de la preuve incombant au salarié, demandeur à l'action en reconnaissance de faute inexcusable, M. [I] ne saurait valablement sollicité une expertise aux fins de vérifier les circonstances de l'accident, les mesures d'instruction n'ayant pas vocation à pallier la carence d'une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe. En conséquence, le jugement qui a débouté M. [I] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 20 novembre 2015, doit être confirmé en toutes ses dispositions et l'appelant sera débouté de sa demande en expertise. M. [I], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens en vertu d el'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, M. [I], condamné aux dépens, sera également condamné à payer à la société [9] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera débouté de sa demande présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute M. [I] de ses demandes en expertise et en frais irrépétibles, Condamne M. [I] à payer à la société [9] la somme de 1.000 euros à titre des frais irrépétible, Condamne M. [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros à titre des frais irrépétibles, Condamne M. [I] à payer les dépens de l'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale.article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Ellearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 696 du code de procédure civile.article 10 du code de procédure civile pour fair
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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6622095d9ce14200083895cd
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