Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095d9ce14200083895d5
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/13 Rôle N° RG 22/11937 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6IH [F] [W] épouse [S] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 CAF DES BDR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Kamel TOUHLALI - MDPH des BDR - Conseil départemental 13 - CAF des BdR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/627. APPELANTE Madame [F] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Kamel TOUHLALI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4] non comparant CONSEIL DEPARTEMENTAL 13, demeurant [Adresse 3] non comparant CAF DES BDR, demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 4 décembre 2017, Mme [W] épouse [S] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion et de la prestation de compensation du handicap avec affiliation gratuite de son aidant familial à l'assurance vieillesse, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par trois courriers datés du 22 février 2018, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a notifié sa décision de refus de la demande d'allocation aux adultes handicapés au motif que l'intéressée présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%, sa décision de refus du complément de ressources au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% et une capacité de travail largement supérieure à 5% et sa décision de refus de l'affiliation gratuite de son aidant familial à l'assurance vieillesse au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80%. Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a également adressé un refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Par courrier du 19 avril 2018, Mme [W] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille aux fins de contester ces décisions. Par jugement du 16 janvier 2020, rendu par le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après consultation du docteur [H] à l'audience, dont le rapport est annexé au jugement et qui a sollicité l'avis d'un sapiteur compte tenu de la pathologie présentée par la requérante, il a été ordonné une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre aux fins de déterminer le taux d'incapacité de Mme [W] et de dire si elle remplit les conditions médicales des prestations sollicitées rappelées dans les attendus précédant le dispositif. Le docteur [E], psychiatre, a rendu son rapport le 21 septembre 2020 et conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50%. Par jugement rendu le 28 juillet 2022, le tribunal, a: - déclaré recevable le recours de Mme [W], - rejeté la demande de nouvelle expertise ou complément d'expertise, - dit que Mme [W] présente, à la date du 4 décembre 2017, un taux d'incapacité inférieur à 50% et ne remplit pas les critères médicaux de la prestation de compensation du handicap, - rejeté l'ensemble des demandes de Mme [W], - laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal, à Mme [W]. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 août 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 5 mars 2024, l'appelante reprend les conclusions datées du 31 octobre 2023. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable, - ordonner une expertise aux fins de déterminer son taux d'incapacité en considération des troubles ressentis du fait des ondes électromagnétiques et dire si ses troubles ont pour conséquence une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - condamner les parties intimées aux dépens, - ordonner le règlement rétroactif des sommes dues au titre des prestations demandées. Au soutien de ses prétentions, Mme [W] reproche à l'expert désigné en première instance de qualifier son intolérance aux ondes électromagnétiques de trouble environnemental, plutôt que médical, pour retenir un taux inférieur à 50% sans motiver techniquement son appréciation. Elle lui reproche de ne pas se prononcer sur les éléments médicaux utiles à l'appréciation d'une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle lui reproche encore d'avoir conclu à l'absence de critères propres à un trouble mental avéré, alors même qu'elle ne souffre pas de trouble mental mais d'une intolérance aux ondes électromagnétiques ayant des répercussions importantes sur sa vie quotidienne (douleurs et nécessité de s'éloigner de la ville). Elle considère que la spécialité de l'expert psychiatre ne lui permettait pas de répondre pertinemment aux questions du juge de sorte qu'il convient d'ordonner une nouvelle expertise en désignant un neurologue, compétent pour ce type de syndrome. Elle fait valoir que le taux inférieur à 50% retenu par l'expert n'a été fixé qu'au plan psychiatrique et que son impossibilité de demeurer au contact des ondes électromagnétiques de manière prolongée justifie une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle se fonde sur les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse en date du 18 juin 2015 et du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 janvier 2019, ayant reconnu que l'hypersensibilité électromagnétique est une pathologie dont la symptomatologie disparait dès que les causes sont éliminées de sorte qu'en milieu protégé le handicap est nul et en milieu hostile il peut atteindre 100%. Elle conclut que le fait qu'il s'agisse d'un problème sanitaire n'empêche pas sa reconnaissance comme maladie pour l'octroi d'une rente pour le handicap qu'elle induit. La caisse d'allocations familiales, le Conseil départemental et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés respectivement les 20, 24 et 28 juillet 2023, n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes : - une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale, - et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap. Sur la détermination du taux d'incapacité de Mme [W] Le taux d'incapacité conditionnant l'ouverture du droit à l' allocation aux adultes handicapés est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui définit trois classes de taux : - un taux inférieur à 50 % en cas d'incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d'incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - un taux égal ou supérieur à 80% en cas d'incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. De même, il y est indiqué que : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.' Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l'espèce, il ressort du rapport établi le 21 septembre 2020 par le docteur [E], psychiatre, désigné en première instance, qu'il conclut que l'intéressée présente un taux d'incapacité inférieur à 50%. Si le rapport d'expertise constitue un moyen d'éclairer la cour sur les éléments utiles à la décision, la cour n'est pas pour autant tenue par les conclusions de l'expert. L'évaluation du taux d'incapacaité par l'expert psychiatre est motivée par le fait que les manifestations, qu'il qualifie de 'purement subjectives', décrites par la patiente sont fonction de l'environnement dans lequel elle évolue, de sorte qu'elle souffre d'un problème sanitaire et non médical. Il précise que les manifestations pathologiques qu'elle décrit seraient en rapport direct et exclusif avec un phénomène matériel extérieur, en l'occurence un ou des champs magnétiques induits par des équipements divers et qu'en l'absence de ces équipements, il résulte des dires de la patiente qu'elle ne présente plus aucune morbidité. Il ressort cependant du certificat médical du professeur [I], en date du 2 novembre 2017 et des courriers adressés par le docteur [V] à la doctoresse [U], médecin traitant de la patiente, en date du 21 novembre 2017, dont l'expert fait mention dans son rapport, qu'ils ont constaté que Mme [W] présentait un syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques clinique et biologique trés sévère. Il résulte de la mise en évidence de ce syndrome par un déficit de vascularisation cérébrale à l'encéphaloscan et à des tests sanguins et/ou urinaires perturbés traduisant une souffrance cérébrale, telle qu'elle est exposée dans le certificat médical du docteur [I], et des symptômes cliniques et examens biologiques perturbés, mentionnés par le docteur [V], que la manifestation de l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques dont souffre Mme [W] est objectivée par des éléments médicaux et ne résulte pas seulement des déclarations de la patiente. En outre, l'expert conclut à un taux inférieur à 50% au sens du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, supposant ainsi que la pathologie de la patiente n'entraîne pas d'entrave notable dans sa vie quotidienne. Il motive son avis sur le fait que la déficience et l'incapacité, deux des trois dimensions déterminant le taux d'incapacité au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées, ne revêtent pas, dans le cas de Mme [W], un caractère permanent et durable, dès lors qu'en l'absence des équipements produisant des champs magnétiques, elle ne présente plus aucune morbidité. Cependant, en introduction du guide-barème, la définition légale du handicap est rappelée en ces termes : ' Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.' La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience (altération de fonction psychologique, physiologique ou anatomique), l'incapacité ( réduction résultant de la déficience de la capacité d'accomplir une activité dans les limites considérées comme normales pour un être humain), et le désavantage (limitations ou impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels). Si le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement, il n'en demeure pas moins que les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne. Or, l'analyse du psychiatre selon laquelle, la déficience de la requérante et l'incapacité en résultant ne revêtent pas de caractère permanent et durable au motif que celles-ci disparaissent lorsque la patiente n'est pas à proximité d'équipements divers produisant un champ magnétique, est incomplète dès lors qu'elle fait fi du désavantage causé par cette déficience et l'incapacité qui en résulte, qui doit être apprécié au regard de l'environnement de l'intéressée. Le jugement qui a débouté la requérante de sa demande en indiquant que celle-ci n'avait pas entrepris à la date de la demande, 'aucun soin sérieux et pérenne de nature à remédier aux difficultés qu'elle présente comme étant de nature médicale', d'une part, et que 'le taux de son handicap est évalué comme étant inférieur à 50% par l'expert' d'autre part, est fondé sur des motifs inopérants qui ne seront pas repris par la cour. Il ressort du courrier du docteur [V] à sa consoeur [U] le 21 novembre 2017, que la patiente est trés invalidée puisque dès lors qu'elle est entourée de téléphones portables, proche de la télévision allumée, elle présente une fatigue avec baisse de tension artérielle; que sa pression artérielle baisse à partir de 16 heures; qu'elle présente des céphalées principalement temporales, une oppression thoracique, des accouphènes, des troubles de la mémoire et des troubles de la concentration l'empêchant de lire et de rester plus de cinq minutes devant un ordinateur. Il y est encore indiqué que la patiente est intolérante à la lumière avec une difficulté de convergence pour laquelle elle a réalisé de l'orthoptie et qu'elle a présenté un épisode, en août 2017, de décharge électrique dans le 4ème doigt de chaque main avec irradiation vers l'avant-bras puis dans tout le corps, avec une impression de crampes, ainsi que la même chose au niveau des jambes et de la cuisse, en touchant le réfrigérateur en métal. Il est mentionné des éruptions à type d'érythème cutané et une intolérance aux parfums qui déclenche des céphalées. Le médecin précise que la patiente ne peut plus utiliser ni de téléphone portable, ni de téléphone sans fil chez elle, ne peut plus prendre le train ou le tramway sans risque d'avoir des nausées, des céphalées, de se sentir figée et elle doit attendre au moins vingt minutes après la sortie d'exposition pour que les symptômes s'amendent. Ces constatations médicales ne sont contredites par aucun autre document versé aux débats. En outre, selon les informations recueillies par l'expert psychiatre, la requérante vit en HLM, dont la cuisine est équipée d'un four à micro-ondes et un réfrigérateur qui sont des appareils ménagers d'usage pluriquotidiens et qui sont susceptibles de lui provoquer des décharges électriques, avec ses quatre enfants âgés de 21,18, 17 et 5 ans qui, pour les trois premiers, utilisent un téléphone portable émettant des ondes magnétiques à l'origine des céphalées et troubles de la mémoire et de la concentration. Il y est également mentionné que la requérante se protège chez elle pour user du moins possible des transports en commun à forte concentration de population usant d'appareils de communication sans contact à champ électromagnétique et que le seul traitement des symptômes envisagé consiste dans l'éloignement physique des endroits pollués par les ondes. L'ensemble de ces éléments d'informations permet à la cour de vérifier que la requérante présentait à la date du 4 décembre 2017 des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne, puisqu'elle doit s'abstenir d'utiliser des moyens de communication courants que sont le téléphone, l'ordinateur ou la télévision pour éviter des céphalées et des troubles de la mémoire ou de la concentration, et que le simple fait d'utiliser des appareils électroménagers d'usage courant est susceptible de lui provoquer des décharges électriques dans le corps. Au regard des dispositions du guide barème susvisé, la cour ne peut que retenir que la requérante présentait à la date du 4 décembre 2017, un taux d'incapacité supérieur à 50%. En revanche, aucun document ne permet de retenir une perte de son autonomie par la requérante dans la réalisation des actes essentiels de la vie. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, il convient de retenir que Mme [W] présentait un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% au sens du guide pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il convient donc de vérifier si elle présente également une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit: ' (...)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.' En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise diligentée en première instance que Mme [W], âgée de 40 ans, ne possède aucune qualification, a déclaré avoir commencé à travailler à 20 ans dans la cueillette des légumes, ainsi que sur les marchés, les foires et en entreprise dans l'emballage et être sans emploi le jour de l'examen. Mme [W] ne justifie par aucun document que son absence d'emploi est exclusivement dû à son handicap, plutôt qu'à un défaut de recherche d'un emploi adapté ou un défaut de qualification par rapport au marché de l'emploi. S'il ressort du certificat du docteur [V] en date du 21 novembre 2017, que la requérante est trés invalidée par son syndrôme, celle-ci ayant été obligée d'arrêter de travailler en 2015 alors qu'elle était conjointe collaborateur de son mari, boucher, de sorte que son handicap a empêché la requérante de continuer son travail deux ans avant le dépôt de sa requête, en revanche, il n'est pas établi qu'à une date contemporaine de la demande, elle justifie de démarche pour retrouver un emploi adapté ou une formation lui permettant de postuler sur un emploi adapté à son handicap. Il s'en suit qu'à défaut de justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au jour de la requête, Mme [W] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Le jugement qui a rejeté ses demandes de nouvelle expeetise et d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sera confirmé. Sur la demande de prestation de compensation du handicap avec affiliation gratuite de son aidant familial à l'assurance vieillesse Aux termes de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles : 'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.' L'annexe 2-5 précité liste les activités à prendre en compte pour évaluer le degré de difficulté présentée par la requérante comme suit : Activités du domaine 1 : mobilité : ' se mettre debout ; ' faire ses transferts ; ' marcher ; ' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; ' avoir la préhension de la main dominante ; ' avoir la préhension de la main non dominante ; ' avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel : ' se laver ; ' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; ' s'habiller ; ' prendre ses repas. Activités du domaine 3 : communication : ' parler ; ' entendre (percevoir les sons et comprendre) ; ' voir (distinguer et identifier) ; ' utiliser des appareils et techniques de communication. Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : ' s'orienter dans le temps ; ' s'orienter dans l'espace ; ' gérer sa sécurité ; ' maîtriser son comportement. ' entreprendre des tâches multiples. De même, l'annexe indique que la difficulté doit être qualifiée de grave (élevée, extrême) lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée et qu'elle doit être qualifiée d'absolue (totale) lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. En l'espèce, il ne ressort d'aucun des documents versées aux débats que Mme [W] présente une difficulté grave pour accomplir une quelconque des activités susvisées. Mme [W] ne remplit donc pas les conditions pour ouvrir droit à la prestation de compensation du handicap. En outre, Mme [W] présentant, à la date de la requête, un taux d'incapacité inférieur à 80%, elle ne peut pas non plus prétendre au bénéfice de l'affiliation gratuite de son aidant familial à l'assurance vieillesse. Il s'en suit que le jugement qui a débouté Mme [W] de ses demandes de ces chefs sera confirmé. Sur la demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : 'I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (...)' En l'espèce, Mme [W] présente un taux d'incapacité permanente supérieur à 50% et inférieur à 80%, et il n'est pas justifié, ni même invoqué, qu'elle soit classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit à la carte invalidité. Le jugement qui a débouté Mme [W] de sa demande de ce chef sera confirmé. Sur les frais et dépens L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne Mme [W] aux dépens de l'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
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- Relations du travail et protection sociale
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6622095d9ce14200083895d5
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