Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095d9ce14200083895d7
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 28 569 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/14 Rôle N° RG 22/12378 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAOT [M] [H] C/ CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Madame [M] [H] - CPAM DU VAR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Trbunal Judiciaire de Toulon en date du 02 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02952. APPELANTE Madame [M] [H], demeurant [Adresse 2] comparante en personne INTIMEE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1] non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 17 décembre 2004, Mme [H] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 août 2005 et un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 7% pour syndrome cervico-céphalique et lombalgies sans anomalie radiologique. Le 19 janvier 2017, Mme [H] a présenté une rechute et son état de santé, suite à cette rechute, a été déclaré consolidé au 21 mars 2017. Par courrier du 13 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a notifié à Mme [H] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 12% compte tenu de l''aggravation des séquelles suite à la rechute du 19 janvier 2017 : douleurs dorsales'. L'intéressée a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 20 juin 2019, a maintenu le taux à 12%. Par courrier expédié le 22 août 2019, Mme [H] a élevé sa contestation devant le tribunal de grande instance du Var. Par jugement avant dire droit du 4 mars 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la consultation du docteur [Y] aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle imputable à la rechute du 19 janvier 2017 au regard du barème indicatif d'invalidité, dire si les séquelles de la rechute lui paraissent entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressée, et dire si la rechute a été sans influence sur l'état antérieur de la victime ou bien si elle a aggravé cet état antérieur. Le docteur [Y] a rendu son rapport le 29 avril 2022. Par jugement rendu le 2 septembre 2022, tribunal a: - déclaré irrecevable la demande de Mme [H] portant sur le remboursement de la somme de 1.285,69 euros, au motif qu'il n'était saisi que de la contestation de la notification de la décision de révision du taux d'incapacité par la caisse, - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [H] aux dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 septembre 2022, Mme [H] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 5 mars 2024, l'appelante demande oralement l'infirmation du jugement et la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à la suite de la rechute du 19 janvier 2017 à hauteur de 25% pour le taux médical compte tenu de la hernie discale qu'elle présente, majoré de 10 points pour l'incidence professionnelle. Au soutien de sa prétention, Mme [H] se fonde sur la prise en charge par la caisse d'une rechute de son accident du travail du 17 décembre 2004 fondée sur le certificat médical de rechute constatant une hernie discale T7T8 sans compression médullaire pour faire valoir que cette hernie discale doit être prise en compte dans l'évaluation de son nouveau taux d'incapacité permanente. Elle demande à ce que toutes les conséquences de la hernie discale soient prises en compte dans l'évaluation de son taux en précisant que la hernie touche la moelle épinière et qu'elle est susceptible de la rendre paraplégique, ainsi qu'elle lui cause des douleurs telles qu'elle ne peut pas bouger, pour justifier la fixation du taux médical à 25%. Elle ajoute qu'au moment de la rechute, elle a été mise en invalidité de 2ème catégorie, pour démontrer que la hernie discale a bien une incidence professionnelle qui doit être prise en compte en majorant le taux médical de 10 points. La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 22 janvier 2024. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Au soutien de sa prétention, la caisse se fonde sur le rapport du médecin consulté en première instance, le rapport de la commission médicale de recours amiable en date du 20 juin 2019, et le rapport du service médical de la caisse en date 30 novembre 2018, pour démontrer qu'ils sont concordants et que les praticiens qui ont officié ont pris en compte l'ensemble des éléments médicaux et non médicaux qui leur avaient été soumis, pour déterminer de façon claire, précise et dénuée d'ambiguïté, le taux d'incapacité permanente de 12%. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En outre, seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Enfin, en vertu de l'article L.443-1 du même code, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. En l'espèce, il ressort de la notification, par courrier du 13 février 2019, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var de réviser le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] initialement fixé à 7% au 31 août 2005, que le service médical de la caisse a retenu un taux de 12% compte tenu de l' 'aggravation des séquelles suite à la rechute du 19/01/17 : douleurs dorsales'. Il ressort du rapport de la commission médicale de recours amiable, rendu le 20 juin 2019, que cette analyse du taux d'incapacité permanente à la suite de la rechute du 19 janvier 2017, a été confirmée par les trois médecins, dont deux experts judiciaires, qui la composent. En effet, la commission conclut que compte tenu du délai d'apparition trés important, 13 ans après l'accident de travail initial du 17 décembre 2004, et de l'état antérieur constitutionnel (scoliose) et dégénératif au regard de l'examen neurologique pratiqué par le docteur [U] le 15 mars 2017, l'imputabilité directe, certaine et exclusive de la hernie discale T7 T8 constatée à l'IRM du 19 janvier 2017, ne peut être admise. Mais elle indique qu'il convient de prendre en compte la majoration des douleurs rachidiennes, pour laquelle il est indiqué un taux entre 5 et 15% par le barème indicatif d'invalidité en son point 3.2, de sorte qu'elle maintient le taux à 12% pour l'aggravation des séquelles qui porte sur des dorsalgies survenues après la rechute. En outre, il résulte des conclusions claires et dépourvues d'ambiguïté du médecin consulté en première instance qu'elles sont concordantes. Il conclut qu'au vu du dossier médical, après examen, le tableau dorsal mécanique, sans compression médullaire, sans atteinte respiratoire ou retentissement neurologique, dû à la rechute du 19 janvier 2017, lui permet de fixer le taux à 12%. Il résulte de l'ensemble de ces avis médicaux que la hernie discale prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail du 17 décembre 2004, intervenue le 19 janvier 2017, a aggravé les douleurs dorsales dont l'intéressée souffrait déjà depuis la consolidation du 28 août 2005. Le barème indicatif d'invalidité en son point 3.2 relatif au rachis lombaire indique en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, un taux d'incapacité compris entre 5 et 15% si elles sont discrètes et entre 15 et 25% si elles sont importantes. Il s'en suit que le taux retenu par le médecin consulté en première instance à hauteur de 12%, pour une aggravation des douleurs dorsales ayant entraîné, à la date de la consolidation de l'accident du travail initial le 31 août 2005, la fixation d'un taux à 7%, est conforme au barème. L'avis médical du professeur [U] en date du 15 mars 2017,produit par l'appelante, n'est pas de nature à contredire l'analyse concordante du service médical de la caisse, de la commission médicale de recours amiable et du médecin consulté en première instance. En effet, il indique que la patiente se plaint depuis un an de douleurs thoraciques avec une irradiation intercostale bilatérale pour laquelle l'IRM a montré une petite hernie discale T7T8 médiane sans compression médullaire qui pourrait expliquer les symptômes. Or, comme l'ont pertinemment indiqué les premiers juges, ces mêmes doléances de la patiente ont déjà été prises en compte par le médecin consulté en première instance puisqu'il est indiqué dans son rapport sous le terme 'doléances : tableau douloureux dorsal, notion de 'blocage respiratoire', se plaint de gêne respiratoire, se déplace en fauteuil roulant électrique (cause genoux).' Il s'en suit que Mme [H] ne produit aucun élément médical susceptible de retenir une aggravation des douleurs telle qu'il conviendrait de qualifier les douleurs d' 'importantes', plutôt que 'discrètes' au sens du barème. En outre, l'appelante se prévaut d'une majoration du taux médical pour prendre en compte l'incidence professionnelle de la rechute de son accident du travail, sans pour autant justifier de cette incidence. En effet, elle confirme à l'audience, ce qui est expressément noté dans le rapport de la commission médicale de recours amiable du 20 juin 2019 et retenu par les premiers juges, qu'elle bénéficie d'une invalidité catégorie 2 depuis le 1er avril 2017, du fait de sa hernie discale découverte le 19 janvier 2017. Il s'en suit qu'il n'est pas justifié d'une incidence professionnelle de l'aggravation des douleurs du rachis lombaire, directement imputable à la rechute de l'accident du travail, qui ne soit pas déjà indemnisée dans le cadre de l'invalidité de deuxième catégorie. En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle de 12% suite à la rechute de l'accident du travail du 17 décembre 2004, intervenue le 19 janvier 2017 est conforme au barème et non sérieusement contesté. Le jugement qui a débouté Mme [H] de sa contestation du taux d'incapacité sera confirmé. Mme [H], succombant à l'instance, aura la charge des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Condamne Mme [H] aux dépens de l'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095d9ce14200083895d7
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