Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095d9ce14200083895db
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/16 Rôle N° RG 22/12471 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA2S S.A.S. [4] C/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Véronique BENTZ - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1426. APPELANTE S.A.S. [4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 20 mai 2019, M. [D], salarié de la société par actions simplifiée [5], devenue [4], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne, être atteint d'épicondylite gauche constatée pour la première fois le 21 janvier 2019, pour en solliciter la prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Par courrier du 31 mai 2019, la caisse a informé la société employeuse de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et par courrier du 19 août 2019 l'a informée de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Après enquête administrative de la caisse, celle-ci a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Toulouse-Midi Pyrénnées, le délai de prise en charge prévu au tableau 57 n'étant pas respecté. Le comité a rendu son avis le 21 octobre 2019 en retenant l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée. Par courrier du 13 novembre 2019, la caisse a informé la société [3] de sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Le 20 décembre 2019, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable et, en l'absence de réponse de celle-ci, a élevé sa contestation devant le tribunal judiciaire de Marseille le 17 mars 2020. Par ordonnance présidentielle du 11 août 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté a été désigné aux fins de donner son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'intéressé. Le comité a rendu son avis le 26 octobre 2021 en concluant que la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche présentée par M. [D] a été directement causée par son travail habituel. Par jugement rendu le 6 septembre 2022, le tribunal a : - débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge du 13 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 20 mai 2019 par M. [D], - condamné la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles, - laissé les dépens à la charge de la société [4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 septembre 2022, la SAS [4] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 7 mars 2024, elle reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 13 novembre 2019, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 9 mai 2019 déclarée par M. [D] au titre d'une épicondylite du coude gauche, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses prétentions, - en tout état de cause, déclarer que les conséquences financières résultant de cette décision de prise en charge, ne sont pas à sa charge et ne doivent pas figurer sur son compte employeur, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions, - la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles. Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrespect par la caisse primaire d'assurance maladie de son obligation d'information loyale et le défaut de notification de sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie enregistrée sous le numéro 192215317 Exposé des moyens des parties La société [4] rappelle que depuis le 1er janvier 2010, la caisse est tenue à une obligation générale d'information en ce qui concerne l'instruction des demandes en reconnaissance de maladie professionnelle. Elle précise que dans ce cadre, il incombe à la caisse de justifier qu'elle a respecté son obligation d'informer l'employeur quant au tableau dans le cadre duquel l'instruction est menée, son obligation de lui transmettre, en cours d'instruction, toute pièce du dossier dont l'employeur n'a pas encore connaissance et son obligation de l'informer d'un éventuel changement de qualification de la maladie. Or, elle reproche à la caisse de l'avoir initialement informée de l'instruction d'une pathologie déclarée sous l'intitulé 'épicondylite gauche', datée du 15 février 2019, et enregistrée sous le numéro 192215317, et finalement de l'avoir informée de sa décision de prise en charge d'une pathologie différente, à savoir une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche', ayant une date différente, le 8 février 2019 et enregistrée sous un numéro de dossier différent, le 190208314, sans pour autant l'avoir informée, en cours d'instruction, d'une quelconque modification, de sorte que la disparité des informations données laisse planer un doute quant à la nature de la pathologie instruite. Elle se fonde sur des arrêts de la Cour de cassation (Civ 2ème 7 mai 2014 n°13-14.050) et de cours d'appel (CA Paris 14 avril 2023 n°21/06438; CA Angers 23 février 2023 n°21/00242) pour faire valoir que la modification de l'intitulé d'une maladie ou du numéro de dossier sans explication de la caisse à l'employeur entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge. En outre, la société reproche à la caisse de n'avoir pas, suite à la notification de sa décision de recourir à un délai complémentaire d'instruction par courrier du 19 août 2019 et de la possibilité de consulter le dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par courrier du 9 septembre 2019, notifié sa décision motivée conformément aux dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de l'instruction de la demande enregistrée sous le numéro 192215317. Enfin, elle se prévaut d'un défaut de notification de prise en charge dans le cadre de l'instruction d'une demande enregistrée sous le numéro 190215319, pour fair valoir qu'une telle décision non notifiée ne saurait lui être déclarée opposable. La caisse réplique que la pathologie déclarée n'a pas été requalifiée dès lors qu'une épicondylite et une tendinopathie des muscles recouvrent une seule et même pathologie. Elle se fonde sur l'anatomie du coude et la définition de l'épicondylite par l'Observatoire de la médecine générale et un chirurgien orthopédique pour le justifier. Elle explique que la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a modifié le point de départ de l'indemnisation des maladies professsionnelles de sorte qu'il est dorénavant prévu à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu' 'est assimilée à la date de l'accident, la date de première constatation médicale de la maladie', et que la jurisprudence admet que cette date soit antérieure au certificat médical initial. Elle rappelle qu'il appartient à son médecin conseil de vérifier la date à laquelle les premières manifestations de la pathologie ont été observées et indique que cette décision exclusivement médicale génère, à la fin de l'instruction du dossier, une modification du premier numéro de sinistre du dossier qui a été généré par rapport à la date du certificat médical initial, qu'il s'agit d'une simple modification administrative du numéro de sinistre sur le logiciel ORPHE (logiciel national de la gestion des risques professionnels par les caisse primaire d'assurance maladie et en lien avec le service de la tarification AT-MP des CARSAT). Elle fait valoir que les éléments médicaux ayant conduit à retenir initialement un numéro de dossier 192215317 correspondant à la date du certifcat médical initial, avec l'ajout d'un 2 marquant l'existence d'une autre demande de maladie professionnelle du même jour, puis, finalement un numéro de dossier 190208314, correspondant à la date de prescription d'un arrêt de travail en lien avec l'épicondylite gauche, figurent dans la fiche du colloque médico-administratif qui a été consulté par la société employeur le 23 septembre 2019,ont été donné à la connaissance de la société, qu'elle considère comme étant sufisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation a été retenue. Elle ajoute que les pièces médicales détenues par le médecin-conseil de la caisse sont couvertes par le secret médical et leur production ne peut être exigée que dans le cadre d'une expertise, de sorte que seule la fiche du colloque médico-administratif doit figurer dans le dossier consultable par l'employeur, à l'exclusion du certificat médical de prolongation de l'arrêt de travail visant l'épicondylite ayant permis de fixer la date de première constatation au 8 février 2019. Position de la cour Dans sa version applicable du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale indiquait : "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident". Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, cet article énonce : "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1º La date de la première constatation médicale de la maladie ;[...]". Dans la pratique antérieure, les caisses instruisaient les dossiers de maladie professionnelle avec un numéro de sinistre correspondant à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration et notifiaient leur décision de prise en charge avec ce même numéro. Il est cohérent que, depuis la modification législative intervenue le 1er juillet 2018, les caisses notifient les décisions de prise en charge avec un numéro de sinistre faisant référence au point de départ de l'indemnisation des affections professionnelles, soit à la date de première constatation médicale de la maladie. Dès lors que cette date de première constatation médicale de la maladie est déterminée par le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif au cours de la procédure d'instruction, la caisse attribue à l'ouverture du dossier un numéro de sinistre en rapport avec la date du certificat médical initial, comme en l'espèce (15 février 2019) 192215317. Et, dans l'hypothèse où le médecin conseil retient une date de première constatation médicale de la maladie antérieure au certificat médical initial, le numéro de sinistre est amené à évoluer au cours de la procédure d'instruction, ainsi que la date de la maladie, comme en l'espèce (8 février 2019) 190208314. En l'espèce, cette modification de la date de la maladie est sans emport sur le respect par la caisse du principe du contradictoire dès lors que : - par lettre du 31 mai 2019, la caisse a informé l'employeur de la réception par ses services le 24 mai 2019, d'une déclaration de maladie professionnelle au profit de M. [D], accompagnée du certificat médical indiquant une 'épicondylite gauche' et dont elle lui adresse la copie; - Par lettre du 19 août 2019, la caisse a informé l'employeur qu'une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévus à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ; - Par lettre du 9 septembre 2019, la caisse a informé l'employeur que l'étude de la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'a pu aboutir, la condition du délai de prise en charge fixée au tableau n'étant pas remplie, que le dossier allait être soumis à l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'il avait la possibilité de consulter le dossier avant transmission au comité et de formuler ses observations qui seront versées au dossier; - Le 23 septembre 2019, la responsable des ressources humaines de la société employeuse a signé l'attestation de consultation des pièces du dossier contenant le rapport d'enquête administrative et le colloque médico-administratif; - Ce colloque mentionne que le certificat médical initial date du 15 février 2019 et que la date de première constatation de la maladie est le 8 février 2019 compte tenu d'un arrêt de travail portant cette même date, que la maladie prise en charge est une 'épicondylite latérale du coude gauche' dont le code syndrome est le 57ABM77D; - Par lettre du 13 novembre 2019, la caisse a informé l'employeur que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi avait reconnu l'origine professionnelle de la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' inscrit au tableau 57, de sorte que la maladie déclarée par M. [D] devait être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle, avec les voie et délai de recours; Chacun des courriers porte mention des nom et prénom de M. [D] ainsi que de son numéro de sécurité sociale et le nom de la pathologie concernée sous les termes d' 'épicondylite gauche' ou 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche'. De ces éléments il ne ressort aucune ambiguïté sur le fait que la maladie qui a fait l'objet de l'instruction menée par la caisse est bien celle prise en charge par celle-ci. Contrairement à ce qu'affirme la société, il n'y a eu aucune modification de la pathologie de sorte que les jurisprudences qu'elle cite dans ses écritures sont inopérantes. En effet, l'Observatoire de la médecine générale définit l'épicondylite, dans une publication datant de 2009, comme étant 'une souffrance des tendons des muscles épicondyliens à leur insertion sur l'épicondyle externe du coude', et correspond à la maladie professionnelle visée au tableau 57. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'épicondylite gauche et la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche étaient des synonymes médicaux. Il s'ensuit que la procédure d'instruction menée par la caisse est parfaitement régulière, celle-ci ayant satisfait à son obligation d'information de l'employeur au cours de l'instruction du dossier de M. [D] dans le respect des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et la société employeuse ne peut valablement arguer du moindre doute sur le fait que la notification de sa décision de prise en charge de la 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' au titre du tableau 57 par la caisse le 13 novembre 2019, clôture l'instruction de la demande initialement enregistrée sous le numéro 192215317. C'est en vain que la société employeuse se prévaut d'un défaut de notification de prise en charge de l'instruction enregistrée sous le numéro 190215319, correspondant, selon les pièces produites par la société elle-même, à une demande de maladie professionnelle distincte de l'épaule droite présentée par le même salarié, le même jour, et ayant fait l'objet d'une instruction distincte dont l'issue est sans emport sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie litigieuse relative au coude l'intéressé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces moyens d'inopposabilité. Sur l'absence de lien entre la pathologie déclarée par M. [D] et son activité professionnelle Exposé des moyens des parties La société employeur fait d'abord valoir que la condition relative à la désignation de la pathologie visée dans le tableau des maladies professionnelle n'est pas remplie dès lors que ni la déclaration de maladie professionnelle visant une 'épicondylite gauche', ni le certificat médical initial visant une 'épicondylite G tableau 57", ni les courriers de la caisse mentionnant une 'épicondylite gauche', ni la notification de prise en charge visant la 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' ne font mention d'une tendinopathie d'insertion, conformément au tableau 57B des maladies professionnelles qui désigne une 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial'. Elle considère que la caisse a requalifié la pathologie déclarée d'épicondylite en tendinopathie, sans pour autant que le médecin conseil ait étayé sa position sur des éléments médicaux extrinséques au certificat médical initial. Elle ajoute que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles désignés n'ont pas vérifié que l'intéressé était atteint de la maladie visée au tableau. La société fait ensuite valoir que le salarié n'a pas effectué les travaux limitativement ou indicativement énumérés au tableau visé, la caisse n'ayant pris en compte que les réponses du salarié au questionnaire alors que l'employeur ne donnait pas les mêmes, et le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné n'ayant pas statué sur l'exposition aux risques. Elle fait encore valoir que les avis des comités désignés ne sont pas motivés quant au dépassement du délai de prise en charge, le premier comité indiquant que l'exposition aux risques n'était pas discuté alors même qu'elle avait émis des réserves dans le questionnaire transmis par la caisse, d'une part, et le second comité ne fondant son avis sur aucun élément objectif, d'autre part. Elle ajoute que l'avis du docteur [L] en date du 23 mars 2021, transmis au comité de Bourgogne Franche Comté, n'a pas été pris en compte en ce qu'il a soulevé l'impossibilité de prendre en compte, comme date de première constatation de la maladie, le 8 février 2019, dès lors que l'arrêt de travail portant cette date est prescrit pour une arthrose des genoux. La caisse réplique qu'elle a instruit l'épicondylite gauche suite à la déclaration de maladie professionnelle datée du 20 mai 2019 à laquelle était joint un certificat médical du 15 février 2019 visant une épicondylite gauche tableau 57, que le colloque médico-administratif a indiqué le libellé complet du syndrome 'épicondylite latérale du coude gauche' et son code syndrome : 57ABM77D correspondant à une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche. Elle fait valoir qu'une épicondylite et une tendinopathie des muscles épicondyliens recouvrent la même pathologie. Elle se fonde sur l'anatomie du coude et la définition de l'épicondylite par l'Observatoire de la médecine générale et un chirurgien orthopédique pour le justifier. Elle se fonde sur des arrêts de la Cour de cassation (Civ 2ème 21 janvier 2016 n°14-28.901; Civ 2ème 24 janvier 2019 n°18-10.455; Civ 2ème 21 octobre 2021 n° 20-15.641) pour démontrer qu'il appartient à son médecin conseil de vérifier que l'assuré présente bien la pathologie visée au tableau des maladies professionnelle au titre de laquelle il sollicite la prise en charge de sa maladie, peu important l'intitulé de la maladie inscrit dans le certificat médical initial. Elle ajoute que les pièces médicales détenues par le médecin-conseil de la caisse sont couvertes par le secret médical et que leur production ne peut être exigée que dans le cadre d'une expertise. Elle conclut que la 1ère condition de la prise en charge, relative à la désignation de la maladie telle que prévue au tableau 57 B des maladies professionnelles est établie. En outre, elle fait valoir qu'en adressant au salarié et à l'employeur un questionnaire, leur permettant de formuler toutes leurs observations, aucune insuffisance d'instruction ne saurait lui être valablement opposée. Elle reprend les réponses aux questionnaires pour démontrer que l'employeur a confirmé les déclarations du salarié concernant la fréquence des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, qu'il a évalué la fréquence des travaux comportant de nombreuses saisies et/ ou manipulations d'objet et des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet de 1h à 3h par jour pendant trois jours par semaine, qu'il n'a émis aucune réserve suite à la déclaration de maladie professionnelle et n'a pas contesté la liste des travaux effectués pendant l'instruction. Elle en conclut que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas à se prononcer sur l'exposition au risque s'agssant d'une condition remplie. Enfin, elle fait valoir que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, désignés compte tenu du dépassement du délai requis dans le tableau 57, ont conclu de façon concordante et motivée pour retenir un lien direct entre la pathoogie déclarée et le travail habituel du salarié. Position de la cour Aux termes de l'article L.461-1 alinéa 2 à 5 du code de la sécurité sociale : 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.' En l'espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle présentée à la caisse le 20 mai 2019 par M. [D] et du certificat médical joint qu'il est atteint d'une 'épicondylite gauche visée au tableau 57" selon l'avis de son médecin traitant le docteur [B]. Le tableau 57B des maladies professionnelles présume le caractère professionnel d'une 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial' dans certaines conditions de délai de prise en charge et d'exécution de travaux susceptibles de provoquer cette maladie limitativement indiqués. Si le certificat médical initial du médecin traitant ne reprend pas la mention 'd'insertion' visée dans le tableau, il n'en demeure pas moins qu'il ressort du colloque médico-administratif du 6 septembre 2019, que le médecin conseil de la caisse indique être d'accord avec le diagnostic figurant sur le CMI (certificat médical initial) et remplit les cases prévues pour le cas où il considère que la pathologie déclarée est inscrite à un tableau, en précisant dans le libellé du syndrome 'épicondylite latérale du coude gauche' et le code syndrome 57ABM77D, permettant de vérifier que le médecin conseil a, comme le médecin traitant de l'assuré, considéré que l'intéressé présentait la 'Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial' visé au tableau 57. Comme il a déjà été vu plus haut, l'Observatoire de la médecine générale définit l'épicondylite, dans une publication datant de 2009, comme étant 'une souffrance des tendons des muscles épicondyliens à leur insertion sur l'épicondyle externe du coude', et correspond à la maladie professionnelle visée au tableau 57 de sorte que c'est en vain que la société argue de l'imprécision de la désignation de la pathologie déclarée pour faire valoir qu'il n'est pas médicalement établi que son salarié est atteint de la maladie désigné au tableau 57. En outre, le tableau 57B conditionne la présomption du caractère professionnel de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens à l'exécution par l'assuré de 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination'. Or, il ressort des réponses aux questionnaires de la caisse par le salarié et l'employeur qu'ils s'accordent pour dire que M. [D] exécutaient des travaux de mécanique, entretien et dépannage sur du matériel de travaux publics, de réparation des organes mécaniques des véhicules ou engins, des opérations de maintenance, des essais de fonctionnement, comportant : - des mouvements répétés de flexion/extension du poignet au moins plus de trois jours par semaine, le premier indiquant une fréquence de plus de 3 heures par jour et le second entre 1 heure et 3 heures, - de nombreuses saisies manuelle et/ou manipulation d'objets au moins plus de trois jours par semaine, le premier indiquant une fréquence de plus de 3 heures par jour et le second entre 1 heure et 3 heures, - des mouvements de rotation du poignet entre 1heure et 3 heures par jour, plus de trois par semaine. Il s'en suit que c'est à juste titre que les premiers juges ont, à l'instar de la caisse, retenu que l'examen des activités professionnelles quotidiennes de M. [D] en qualité de mécanicien, permettait d'établir qu'il effectuait des travaux comportant habituellementdes mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, de sorte que la condition de l'exposition au risque prévue au tableau 57B est établie. Enfin, le tableau 57B conditionne la présomption du caractère professionnel de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens à un délai de 14 jours entre la cessation de l'exposition au risque et la date de première constatation de la pathologie. Or, il n'est pas discuté par les parties que M. [D], en arrêt maladie depuis le 20 janvier 2019, a cessé d'être exposé au risque le 18 janvier 2019. La date de première constatation de la maladie retenue par le médecin conseil de la caisse, telle qu'il en ressort du colloque médico-administratif est le 8 février 2019 compte tenu d'un arrêt de travail mentionnant l'épicondylite. Cette date n'est pas sérieusement contestée par l'avis du docteur [L] en date du 23 mars 2021, dans la mesure où celui-ci y indique expressément que le certificat de prolongation de l'arrêt de travail initialement prescrit pour arthrose des genous le 21 janvier 2019, est délivré le 8 février 2019 pour 'arthrose de genoux + épicondylite'. Il s'en suit que le délai de prise en charge entre le 18 janvier et le 8 février 2019, de 22 jours, dépasse le délai imparti par le tableau 57B, de sorte que, conformément aux dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge de la pathologie déclarée dans le cadre de la législation professionnelle était subordonnée à l'avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Or, les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles désignés successivement par la caisse et la juridiction de première instance sont concordants pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [D] et son travail habituel. Contrairement à ce qui est invoqué par la société, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Toulouse - Midi Pyrénnées est parfaitement motivé dans la mesure où il reprend les travaux habituellement exécutés par l'assuré selon l'enquête de la caisse et l'avis de l'ingénieur conseil en les détaillant, retient un délai de prise en charge de 3 semaines alors que le tableau prévoit 14 jours, pour justifier son avis favorable au lien direct, par les caractéristiques de l'exposition et le très faible dépassement du délai de prise en charge. De même, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté est également motivé par le fait que le dépassement du délai imparti par le tableau est qualifié de 'faible' eu égard à la caractérisation de la pathologie, en s'étant auparavant référé à l'avis du comité de la région toulousaine à l'égard duquel aucun argument n'était opposable. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse était bien-fondée à reconnaître le caractère professionnel de l'affection présentée par M. [D] par décision du 13 novembre 2019 notifiée à la société employeuse et débouté cette dernière de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge. Sur le caractère insuffisant de l'instruction de la caisse Exposé des moyens des parties La société considère l'enquête de la caisse insuffisante compte tenu du fait que l'assuré a également déclaré une pathologie de l'épaule et du poignet, de sorte que l'instruction de la caisse aurait dû permettre de vérifier le lien entre toutes ces pathologies et qu'à défaut, son instruction n'est pas sérieuse et prive la décision de prise en charge de toute motivation sur le fond comme sur la forme. Elle évoque les dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale et les préconisations de la Charte des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNAMTS du 4 juillet 2000. La caisse ne répond pas. Position de la cour Il résulte des dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur à compter du 1er décembre 2019, que la caisse est tenue d'adresser un questionnaire à la victime et à son employeur, peut interroger tout employeur et tout médecin du travail de la victime. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a bien adressé un questionnaire au salarié comme à la société employeuse qui ont décrit concrètement le travail exercé par M. [D] eu égard aux critères retenus dans le tableau des maladies professionnelles concerné par la pathologie déclarée. Il s'en suit que tant l'employeur que le salarié ont été questionnés pour vérifier si les conditions prévues au tableau des maladies professionnelles étaient remplies. L'appelante se prévaut de la Charte des accidents du travail sans la produire, et selon laquelle 'l'enquête menée par la caisse doit permettre de : - recueillir un ensemble d'informations cohérentes nécessaires à la prise de décision, - créer un contact direct et personnalisé qui garantit un très haut niveau de compréhension mutuelle, - visualiser le poste de travail et obtenir une appréhension à la fois globale et précise des circonstances de l'affaire, - confronter les témoignages des personnes entendues, - constituer une source d'informations de qualité, - confronter les différentes déclarations dont l'agent enquêteur devra s'assurer de la cohérence et éventuellement rechercher la réalité des faits sur les points de discordance afin d'aboutir à une décision de qualité'. Or, dès lors qu'il a été vu plus haut que la caisse a respecté la procédure d'instruction, que l'enquête de l'agent assermenté de la caisse est fondée sur les réponses aux questionnaires adressés au salarié comme à la société employeuse, et que l'instruction des pathologies déclarées par M. [D] concernant son épaule et son poignet est sans emport sur l'instruction de la pathologie litigieuse en l'espèce, concernant son coude, la confrontation de l'avis des intéressés sur les conditions concrètes de travail du salarié conformément à la charte invoquée, est établie. Aucune insuffisance dans l'instruction de la caisse ne peut valablement lui être opposée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens L'appelante succombant à l'instance sera condamnée aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la SAS [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute la SAS [4] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la SAS [4] au paiement des dépens de l'appel. Le greffier La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095d9ce14200083895db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel