Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095d9ce14200083895dd
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/17 Rôle N° RG 22/12514 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBES [M] [X] C/ CPAM 04 Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Cynthia CLEMENT - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Digne les bains en date du 24 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/199. APPELANTE Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-006279 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM 04, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 17 août 2015, Mme [X] a été victime d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence. Par courrier du 9 mars 2018, la caisse a notifié à Mme [X] sa décision de déclarer son état de santé consolidé à la date du 22 mars 2018 et par courrier du 13 juin 2018, la caisse lui a notifié sa décision de lui attribuer une rente, sur le fondement d'un taux d'incapacité permanente de 35%, à compter du 23 mars 2018. Entre temps, par courrier du 15 mars 2018, Mme [X] a présenté à la caisse une demande d'attribution de pension d'invalidité. Par courrier du 3 avril suivant, la caisse a notifié à Mme [X] sa décision de déclarer irrecevable sa demande de pension d'invalidité au motif qu'elle percevait des indemnités journalières au jour de la demande. Le 12 juin 2018, l'assurée a été licenciée de son travail de caissière en magasin pour 'inaptitude d'origine professionnelle'. Par courrier du 27 janvier 2020, Mme [X] a formé une nouvelle demande de pension d'invalidité. Par courrier du 9 mars 2020, la caisse a notifié à l'assurée un refus administratif au motif qu'à la date du 27 janvier 2020, elle n'avait pas effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période. Par courrier du 5 mai suivant, Mme [X] a formé un recours contre la décision de refus devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 8 septembre 2020, l'a rejeté. Par requête datée du 9 novembre 2020, Mme [X] a élevé sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dignes Les Bains. Par jugement rendu le 24 juin 2022, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de Mme [X], - rejeté la demande de Mme [X] tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité, - confirmé la décision de la commission de recours amiable, - condamné Mme [X] au paiement des dépens. Par déclaration datée du 19 septembre 2022, reçue au greffe de la cour d'appel le même jour, Mme [X] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 5 mars 2024, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer son recours recevable, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses prétentions, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence à lui verser une pension d'invalidité à compter du 27 janvier 2020. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa demande présentée le 15 mars 2018 ne peut s'analyser comme étant une première demande de pension d'invalidité, de sorte que sa demande du 27 janvier 2020 serait une nouvelle demande après rejet de la première, comme s'en prévaut la caisse, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un refus basé sur la date à laquelle elle a été déposée et non pas sur le fond du dossier. Elle ajoute que le courrier de refus de la caisse a pour objet la 'non recevabilité d'une demande de pension' et n'est ainsi pas une décision de rejet. Elle en conclut que la demande présentée le 27 janvier 2020 est la seule qui puisse être qualifiée demande de pension d'invalidité au sens de l'article R.434-8 du code de la sécurité sociale et considère que la période de référence pour apprécier l'ouverture du droit à la pension est celle antérieure à son arrêt maladie. Elle indique avoir cessé son travail du fait de l'accident du travail du 18 août 2015 et n'avoir pas pu, ni ne pourra plus, reprendre une activité professionnelle suite cet accident, de sorte qu'elle a subi une interruption du travail suivie d'une invalidité et la période à prendre en compte est celle courant du 18 août 2014 au 17 août 2015. Elle fait valoir que sur cette période elle comptabilise 1371,96 heures travaillées et remplit ainsi la condition visée à l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale. Elle reproche ensuite à la caisse d'avoir géré son dossier de façon calamiteuse. Elle fait valoir que depuis la fin de son indemnisation au 22 mars 2018, elle a continué d'être en soins, la caisse en étant informée par la transmission des médecins; que le médecin du travail l'ayant déclarée inapte à tous postes le 22 mai 2018, la caisse ne pouvait ignorer que son incapacité de travail avait été médicalement constatée; et que la caisse a elle-même admis lors de l'audience du 10 octobre 2019 qu'un coefficient professionnel devait être pris en compte eu égard à son impossibilité de retour à l'emploi. Elle considère que la caisse aurait dû prendre l'initiative de proposer une pension d'invalidité ou l'informer du délai qui lui était imparti pour présenter sa demande. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que Mme [X] ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de la pension d'invalidité au 27 janvier 2020, - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner Mme [X] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que par courrier du 15 mars 2018, l'assurée a expressément demandé l'obtention d'une pension d'invalidité. Elle explique que la demande a été rejetée au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai de 12 mois imparti à l'article R.434-8 du code de la sécurité sociale puisque son état de santé n'était pas encore consolidé. Elle en conclut que c'est à bon droit que les premiers juges ont apprécié l'ouverture du droit à pension en appliquant le principe posé à l'article R.341-8 selon lequel lors d'une nouvelle demande après refus, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande, en l'espèce, celle du 27 janvier 2020. Elle fait valoir que sur les 12 mois précédant le 27 janvier 2020, Mme [X] n'a pas effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité. Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale : 'Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.' En outre, aux termes de l'article R.341-8 du même code : ' La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.' En l'espèce, il résulte du courrier daté du 15 mars 2018, adressé par Mme [X] à la caisse primaire d'assurance maladie, qu'elle a indiqué en objet : 'demande de pension d'invalidité' et qu'elle y a joint un formulaire rempli intitulé 'demande de pension d'invalidité'. Il s'en suit que l'intéressée a bien présenté une demande tendant au bénéfice d'une pension d'invalidité le 15 mars 2018. En outre, il résulte du courrier daté du 3 avril 2018, que la caisse a notifié sa décision de refuser l'attribution de la pension d'invalidité sollicitée au motif que la requérante continuait de percevoir des indemnités journalières au jour de la demande. En effet, il est constant que suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 17 août 2015, l'état de santé de Mme [X] n'a été déclaré consolidé que le 22 mars 2018 et que selon notification du 13 juin 2018, elle a perçu une rente d'accident à compter du 23 mars 2018, de sorte que les indemnités journalières de l'assurance accident du travail, n'avaient pas cessé d'être versées à la date du dépôt de la demande de pension d'invalidité le 15 mars 2018. Il en résulte que la demande formée le 27 janvier 2020 pour obtenir une pension d'invalidité constitue une nouvelle demande après le rejet d'une première demande formée le 15 mars 2018 et les conditions d'ouverture du droit à la pension d'invalidité doivent être apprécié à la date de cette nouvelle demande conformément aux dispositions de l'article R.341-8 susvisé. Or, selon l'attestation sur l'honneur signée le 20 février 2020 par Mme [X], celle-ci n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis le 12 juin 2018, a été licenciée pour inaptitude depuis cette date et n'a pas recherché d'emploi, et n'a bénéficié ni d'une allocation de chômage, ni de l'allocation aux adultes handicapés, ni du revenu de solidarité active. Il s'en suit que sur la période de référence des 12 mois précédant le 27 janvier 2020, elle n'a ni cotisé, ni effectué d'heures de travail salarié ou assimilées, conformément aux conditions administratives prévues à l'article R.313-5 susvisé. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [X] de sa demande de pension d'invalidité. Conformément aux dispositions de l'article R.341-8 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie a fait connaître à Mme [X], par courrier du 9 mars 2018, la date à laquelle son état de santé était considéré comme étant consolidé de sorte qu'elle ne percevrait plus les indemnités journalières de l'assurance accident du travail après cette date. Ces mêmes dispositions n'obligent pas la caisse à vérifier l'état d'invalidité de l'intéressée à défaut de demande de sa part, de sorte qu'il ne peut être retenu aucun comportement fautif de la part de la caisse qui n'a pas procédé à la liquidation d'une pension d'invalidité avant toute demande en ce sens de la part de l'assurée. Si la caisse n'a, ni dans son courrier par lequel elle a informé l'assurée qu'elle entendait déclarer consolidé son état de santé au 22 mars 2018, ni dans sa décision de rejet de la première demande de pension d'invalidité par courrier du 3 avril 2018, indiqué à l'intéressée le délai qu'elle avait pour présenter sa demande de pension d'invalidité, aucune sanction n'est attachée à ce défaut d'information dès lors que l'assurée ne l'avait pas sollicitée pour obtenir une telle information. Il s'en suit qu'aucune faute ne saurait être retenue contre la caisse. En conséquence, c'est à bon droit que le jugement a débouté Mme [X] de sa demande et il sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [X], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, l'équité commande de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et la caisse primaire d'assurance maladie sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence de sa demande en frais irrépétibles, Condamne Mme [X] au paiement des dépens de l'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095d9ce14200083895dd
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- Résumé officiel