Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095d9ce14200083895df
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/18 Rôle N° RG 22/12579 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBOH S.A. [3] C/ CPAM DES LANDES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Valérie PARISON, - CPAM des Landes Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02710. APPELANTE S.A. [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE CPAM DES LANDES, demeurant [Adresse 1] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [E] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes être atteint d'arthropatie de l'épaule droite, arthropathies acromio-claviculaire. Enthésopathie non compliquée du sous-épineux. Conflit acromio-claviculaire' constatée par certificat médical initial du 4 octobre 2019 et prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 23 février 2021. Par courrier du 28 avril 2021, la caisse a notifié à la société anonyme (SA) [3], employeuse, sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié à 14% en retenant que 'Chez un droitier, il existe une impotence fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite avec un inconfort important associé à une perte de force musculaire : compte tenu d'un état antérieur connu.' Par courrier du 1er juin 2021, la société a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 10 août 2021 a confirmé le taux d'incapacité fixé initialement par la caisse. Par requête expédiée le 28 octobre 2021, la SA [3] a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement rendu le 12 septembre 2022, le tribunal a, après consultation de la doctoresse [P] le 3 mai 2022, dont le rapport est annexé au jugement : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, - déclaré recevable le recours de la SA [3], - dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à M. [E] suite à sa maladie professionnelle du 11 juin 2019 est réduit à 10%, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 20 septembre 2022, la SA [3] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 5 mars 2024, l'appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 7 août 2023. Elle demande à la cour de : - réformer le jugement et dire que le taux d'incapacité permanente attribué à M. [E] et lui étant opposable doit être fixé à 7%, - subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de la consolidation. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que son salarié présente des états antérieurs importants : un conflit acromio-claviculaire pour lequel une opération d'acromioplastie a été réalisée et un écrasement de l'avant-bras droit opéré en 2002 suite à un accident, qu'il ressort du rapport de la médecin consultée en première instance que la tendinopathie du sus épineux est sans lésion fissuraire ni rupture opérée et que la limitation des mouvements de l'épaule droite est légère, pour démontrer que le taux d'incapacité de l'intéressé qui lui est opposable doit être fixé à 7%. Il ajoute que l'avis médico-légal du docteur [O] conforte cette analyse. Subsidiairement, elle fait valoir que la nature du litige étant médicale, une nouvelle consultation médicale ou une expertise devra être ordonnée. La caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 2 février 2024. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision de la caisse en date du 28 avril 2021 (sic) et dit que que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à M. [E] suite à sa maladie professionnelle du 11 juin 2019 est réduit à 10%, - dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 14% a été correctement évalué et débouté la SA [3] de ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le médecin conseil ayant retenu une impotence fonctionnelle de l'épaule et la persistance de douleurs d'intensité sévère permanentes, insomniantes nécessitant un traitement lui-même permanent, ainsi qu'une nette diminution de la force musculaire, le barème indicatif d'invalidité en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule permettrait de retenir un taux de 20%. Elle explique que pour tenir compte de l'état antérieur connu avant l'accident, l'aggravation de cet état par l'accident a été estimée pour ne retenir que les lésions directement imputables à l'accident, et fixer le taux d'incapacité à 14%. Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il résulte du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité, en son point II-3 relatif aux infirmités antérieures dans le cadre du calcul du taux d'incapacité permanente qu'il peut arriver que : 'c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.' En outre, ce même barème indicatif d'invalidité dispose en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires qu'il est indiqué un taux d'incapacité permanente partielle entre10 et 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante. En l'espèce, il ressort de la notification à la société employeuse de la décision relative au taux d'incapacité permanente de M. [E], par courrier du 28 avril 2021, que le service médical de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 14% à compter du 24 février 2021 en retenant que 'Chez un droitier, il existe une impotence fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite avec un inconfort important associé à une perte de force musculaire : compte tenu d'un état antérieur connu.' Cette évaluation par le service médical de la caisse a été confirmée par l'avis de la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins dont un expert judiciaire, le 10 août 2021. Le rapport de la médecin consultée en première instance qui a retenu un taux d'incapacité permanente de 7% ne contredit pas sérieusement l'évaluation de la caisse et de la commission médicale de recours amiable. En effet, dans son rapport de consultation médicale du 3 mai 2022, la doctoresse [P] propose un taux de 7% compte tenu de l'importante intrication des états antérieurs qui évoluent pour leur propre compte. Elle explicite ses conclusions en indiquant notamment qu'elle retient une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule pour laquelle le barème d'invalidité indique un taux d'incapacité permanente entre 10 et 15%. Pourtant, elle mentionne que la mobilité en passif montre une limitation de l'antépulsion et l'abduction à 90°, la rétropulsion, comme la rotation interne, est légèrement limitée (-20%), les mouvements complexes sont difficiles à droite, les tests de conflits sont tous positifs à droite et le test de jobe (sus péineux) est positif et qu'il existe une nette diminution de la force musculaire au Hand grip test. Seules les mensurations indiquées comme étant 'conformes avec la latéralité' sont donc favorables. Il s'en suit que sur l'ensemble des mesures de la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique recommandées par le barème indicatif, seule celle relative à l'élévation latérale est conforme à la norme et celle de l'adduction n'a pas été mesurée au regard du rapport de la médecin consultée. Or, ces mensurations permettent davantage de qualifier la limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante de M. [E] de 'moyenne' à l'instar de l'analyse du service médical de la caisse plutôt que de 'légères' comme la médecin consultée en première instance l'a retenu. En conséquence, le taux indiqué par le barème, lequel doit être minoré pour tenir compte de l'état antérieur de conflit acromio-claviculaire et d'écrasement de l'avant-bras droit, est celui de 20% et non pas entre 10 et 15%. Le taux retenu par la caisse à hauteur de 14% après minoration pour tenir compte des états antérieurs importants de l'assuré est donc pleinement justifié au regard du barème indicatif et non sérieusement contesté par les conclusions de la médecin consulté en première instance. L'avis médico-légal du docteur [O] en date du 22 février 2022, et destiné à la médecin consultée en première instance, n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse de la cour. En effet, bien qu'il y soit conclu qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 7% doit être retenu, il y est expliqué que compte tenu de la limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule droite chez une personne qui se déclare droitière, le barème indicatif en accident du travail indique un taux de 20% et il n'est justifié par aucun élément médical objectif, que la minoration du taux indiqué, compte tenu des états antérieurs connus de l'intéressé, s'élève à deux tiers, alors que tant le service médical de la caisse, que la commission médicale de recours amiable et la médecin consultée en première instance, retiennent une minoration du taux indiqué qu'ils retiennent, d'un tiers seulement. Ainsi, le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse à hauteur de 14% n'est pas non plus sérieusement contesté par l'avis médico-légal du docteur [O] produit par l'appelante. Le tribunal a réduit le taux d'incapacité permanente attribué à M. [E] et opposable à l'employeur à 10%, sans pour autant motiver cette diminution de quatre points par rapport au taux retenu par la caisse, puisqu'il ne fait état que 'des éléments d'appréciation qui lui sont soumis' et 'du barème indicatif d'invalidité' en général, sans explicitation particulière pour le cas d'espèce. En conséquence, le taux retenu par le service médical de la caisse conforme au barème, conforté par la commission médicale de recours amiable et non sérieusement remis en cause par les conclusions de la médecin consultée en première instance et les pièces produites par l'appelante, doit être entériné, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction qui n'a pas vocation à palier la carence de la partie dans la charge de la preuve qui lui incombe. Le jugement sera infirmé et le taux d'incapacité permanente partielle de 14% attribué à M. [E] à la suite de sa maladie professionnelle du 11 juin 2019, sera déclaré opposable à la SA [3]. L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau Fixe à 14% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SA [3] et attribué à M. [E] à la suite de sa maladie professionnelle du 11 juin 2019, Déboute la SA [3] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne la SA [3] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095d9ce14200083895df
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