Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095d9ce14200083895e7
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/26 Rôle N° RG 22/12978 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC44 [P] [W] C/ CPAM DES BDR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BALLANDIER - CPAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06544. APPELANT Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM DES BDR, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [G] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 janvier 2019, M.[P] [W], exerçant la profession de directeur développement et ressources humaines, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de son « surmenage chronique » et de sa « dépression profonde. » Le 7 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), après avoir conclu à l'existence d'une dépression, a rejeté la demande au motif que le taux d'incapacité relatif à cette affection était inférieur à 25 %. Le 3 juillet 2019, M.[P] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable. Le 12 novembre 2019, M.[P] [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Le 14 novembre 2019, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M.[P] [W]. Par décision du 26 octobre 2021, la juridiction a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du retour du rapport de consultation du docteur [T], expert en psychiatrie. Par jugement du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : reçu le recours de M.[P] [W] ; débouté M.[P] [W] de sa demande de contre-expertise ; dit que, suite à l'affection dont M.[P] [W] a été victime le 18 janvier 2019, son état de santé justifiait un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25 % ; condamné M.[P] [W] aux dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale; Les premiers juges se sont fondés sur les pièces médicales de la procédure pour estimer que le taux d'incapacité permanente partielle de M.[P] [W] demeurait inférieur à 25%. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2022, M.[P] [W] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées afin de remettre en question le rejet de sa demande de contre-expertise et le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[P] [W] demande l'infirmation du jugement et l'organisation d'une nouvelle expertise. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : l'expert judiciaire n'a pas analysé les pièces des 30 janvier, 23 septembre, 7 novembre 2019 ainsi que du 6 juillet 2021 ; l'expert judiciaire s'est trompé sur la posologie du médicament prescrit et sur l'origine de son trouble émotionnel ; son taux d'incapacité permanente partielle est supérieur à 25 % ; La CPAM, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, demande, à titre principal, la confirmation du jugement et, subsidiairement, l'organisation d'une expertise. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que : le taux d'incapacité prévisible de M.[P] [W] est inférieur à 25 %; le docteur [T] a pris en compte les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; le docteur [T] n'a commis aucune erreur de retranscription du traitement médical de l'appelant; les certificats médicaux du docteur [N] mettent en évidence un lien partiel entre l'activité professionnelle de l'appelant et son état dépressif ; MOTIFS Sur la demande de contre-expertise aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M.[P] [W] Vu les articles 9 et 146 alinéa 2 du code de procédure civile ; La demande de contre-expertise présentée par M.[P] [W] conduit la cour à étudier les pièces médicales de la procédure aux fins d'évaluation du taux d'incapacité de l'appelant qui doit se faire à la date de la déclaration de maladie professionnelle, soit le 18 janvier 2019. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date. En l'état de la spécificité de la pathologie déclarée par M.[P] [W], un sapiteur en matière psychiatrique a été désigné en la personne du docteur [T], expert judiciaire, qui, dans son rapport du 4 mars 2021, expose que, à la date du 18 janvier 2019, 'et en fonction du barème indicatif d'invalidité de maladies professionnelles, on peut retenir un état dépressif d'intensité variable avec une asthénie persistante évaluée à 15 % et que l'état dépressif n'est pas en lien avec les difficultés qu'il dit avoir vécues sur son lieu de travail. En effet, nous retenons une surcharge émotionnelle en lien avec le décès de sa mère, justifiée et confirmée par le certificat médical du 18 janvier 2019 de son psychiatre, décrivant que son état dépressif majeur est en lien au moins en partie avec une surcharge professionnelle ancienne.' Pour parvenir à cette conclusion, le docteur [T] s'est fondé sur les certificats médicaux des praticiens consultés par l'appelant et sur les ordonnances prescrites à ce dernier. Au titre de son examen médical, il a noté que : - la présentation était bonne, le discours clair et cohérent, aucune désorientation temporospatiale ou de confusion n'était à noter; - le ton n'était pas monocorde, le faciès n'était pas figé ; - aucun trouble du sommeil n'était à déplorer ; - au moment de la demande, il bénéficiait de l'administration de Brintellix, pour une posologie inférieure à la posologie maximale, de Stresam et de mélatonine; Il en conclut que, au moment de la demande de maladie professionnelle, la symptomatologie de l'époque n'a pas justifié un traitement antidépresseur à des doses maximales ni d'adaptation thérapeutique avec une surenchère médicamenteuse qui aurait pu être nécessaire si l'état de santé l'avait rendu nécessaire. Il relève que la prise en charge des troubles dépressifs au moment de la demande de maladie professionnelle correspond au niveau de traitement initial de la stratégie de première ligne qui en comporte six. M.[P] [W] remet en question le rapport d'expertise du docteur [T] au motif qu'il n'a pas examiné les documents des 30 janvier, 23 septembre, 7 novembre 2019 ainsi que du 6 juillet 2021. Si le rapport du docteur [T] confirme ce constat, aucun grief ne peut lui être adressé s'agissant de documents postérieurs à la date de la demande dont l'expert n'aurait pu tirer aucune conséquence médicale utile à la cour pour trancher le litige. M.[P] [W] conteste ensuite le rapport d'expertise du docteur [T] puisqu'il se serait trompé sur la dose de Brintellix qui lui était administrée et sur les raisons de son trouble émotionnel. En l'espèce, les ordonnances produites aux débats, à une date contemporaine du 18 janvier 2019, permettent de conclure que l'intéressé ne prenait pas la posologie maximale de ce médicament ainsi que le met en évidence le certificat du docteur [N] qui fait bien état d'une dose de 15mg/ jour et non de 20. Quant à 'la surcharge émotionnelle en lien avec le décès de [la] mère' de l'appelant évoquée par le docteur [T], le certificat médical du 18 janvier 2019 ne le mentionne pas expressément mais évoque bien l'épisode dépressif majeur de l'appelant de telle façon que la cour estime que le docteur [T] a interprété ce document à l'aune de son propre diagnostic, ce qui ne saurait permettre d'en induire une quelconque erreur commise par ce praticien, lequel a, en tout état de cause, rappelé que l'état dépressif de M.[P] [W] était partiellement en lien avec une surcharge professionnelle ancienne. Les certificats médicaux émanant du docteur [N] produits par M. [P] [W] n'amènent aucun élément utile à la résolution du litige que le sapiteur n'aurait pas noté. En effet, ces documents ont bien été étudiés par ce dernier pour en inférer un taux d'incapacité inférieur à 25 %. S'agissant du certificat médical du docteur [J] du 23 septembre 2019, ce document fait état d'un taux d'incapacité supérieur à 25 % mais sans apporter aucune motivation étant observé qu'il est postérieur à la date du 18 janvier 2019. De la même façon, si le docteur [J] a délivré un nouveau certificat le 6 juillet 2021 pour en tirer des conclusions identiques, force est de constater que le diagnostic posé par le praticien l'a été en contemplation de l'état actuel du patient au cours de l'année 2021 et non à la date de la demande. Ainsi qu'il l'a été relaté plus haut, l'évaluation du taux d'incapacité de M.[P] [W] doit être réalisée à la date du 18 janvier 2019 de telle manière que ce document ne sera pas pris en compte. Pour les mêmes raisons, des conséquences identiques seront tirées s'agissant du rapport du docteur [R] réalisé le 7 novembre 2019 et dans lequel le praticien conclut à un taux d'incapacité actuelle de 35 %. Faute pour M.[P] [W] de rapporter la preuve que le docteur [T] a mal exécuté la mesure d'instruction qui lui avait été confiée, la cour n'est pas convaincue qu'une nouvelle expertise soit nécessaire à la résolution du litige. Il n'y a pas lieu de l'ordonner comme l'ont décidé les premiers juges. Sur le taux d'incapacité de M.[P] [W] Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 du même code renvoie, pour apprécier le taux d'incapacité, aux barèmes indicatifs d'invalidité en matière d'accident du travail et en matière de maladie professionnelle annexés au livre IV du code. Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, en son chapitre 4.4.2 relatif aux troubles psychiques chroniques, prévoit pour les états dépressifs d'intensité variable un taux d'incapacité: - entre 10 et 20% en cas d'asthénie persistante, - entre 50 et 100% en cas de grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique. En l'espèce, il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente pour le passage au CRRMP émanant du service médical de la CPAM que l'appelant totalise un score de 11/60 pour les symptômes dépressifs, le score de la dépression étant fixé à 15. Le service médical note également que l'intéressé a présenté une humeur dépressive, a pris du poids et souffre de difficultés à se concentrer. En l'état, le service médical conclut que l'assuré 'présente des troubles de la concentration, une hypersomnie et une absence de projet professionnel dans l'immédiat.' Il en infère un taux d'incapacité permanente inférieur à 25 %. Le rapport de consultation médicale du 31 août 2021 pratiqué par le docteur [L] reprend les doléances de M.[P] [W], à savoir un épuisement moral et physique, des troubles de la mémoire, des difficultés à ordonner les pensées, une intolérance à la situation de stress et une hypersensibilité. Le praticien note que, au 18 janvier 2019, M.[P] [W] éprouve un sentiment de manque de considération de son employeur, bénéficie d'un suivi psychiatrique tous les 15 jours et d'une prescription d'antidépresseurs. Le praticien souligne que le discours de Monsieur [P] [W] est clair, cohérent et qu'il est conscient de ses difficultés. Ainsi qu'il l'a été étudié au point précédent, le rapport d'expertise du docteur [T] ne souffre d'aucune critique méthodologique ou médicale. Il établit que le taux d'incapacité de l'appelant est inférieur à 25% au 18 janvier 2019. Par ailleurs, les certificats médicaux émanant du docteur [J] et [R], certes davantage favorables à l'appelant, ne décrivent pas l'état et le taux d'incapacité de ce dernier au 18 janvier 2019, raison pour laquelle ils ne seront pas retenus par la Cour. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M.[P] [W] présentait, au 18 janvier 2019, un taux d'incapacité inférieur à 25% Sur les dépens et les demandes accessoires M.[P] [W] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens. L'équité commande de condamner M.[P] [W] à payer à la CPAM 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, y ajoutant, Condamne M.[P] [W] aux dépens, Condamne M.[P] [W] à payer à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095d9ce14200083895e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel