Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095d9ce14200083895ed
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/29 Rôle N° RG 22/13706 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFHX [S] [O] [I] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me STURA - MDPH - CAF Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Marseille en date du 22 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00426. APPELANT Monsieur [S] [O] [I] demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7336 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Manon STURA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] non comparante CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 septembre 2021, M.[S] [O] [I] a sollicité le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion mention 'stationnement' auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 19 octobre 2021, s'est prononcée défavorablement sur la demande de M.[S] [O] [I] en lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le même jour, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention 'stationnement.' Le recours administratif préalable obligatoire exercé le 28 octobre 2021 par M.[S] [O] [I] a été rejeté le 1er février 2022. Le 8 février 2022, M.[S] [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille : a débouté M.[S] [O] [I] de son recours ; a estimé qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % au 14 septembre 2021 ; s'est déclaré incompétent en ce qui concerne la demande de carte mobilité inclusion mention 'stationnement' ; a condamné le demandeur aux dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale; Pour débouter M.[S] [O] [I] de son recours, les premiers juges ont estimé que les pièces médicales de la procédure démontraient qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % à la date de sa demande. Par déclaration électronique du 14 octobre 2022, M.[S] [O] [I] a relevé appel du jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, M.[S] [O] [I] ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 16 septembre 2022 suite à une demande du 1er août 2022. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[S] [O] [I] demande, à titre principal, l'infirmation du jugement, et l'octroi de l'allocation adulte handicapé, à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise, en tout état de cause, la condamnation de la MDPH aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il souffre de troubles musculosquellettiques sévères qui réduisent de plus de 50% sa capacité de travail comme le relève le docteur [P]. Régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, la MDPH et la CAF n'ont pas comparu à l'audience du 12 mars 2024. MOTIFS Sur la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé présentée par M.[S] [O] [I] L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. De même, il y est indiqué que : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement,ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).' La situation de M.[S] [O] [I] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit le 14 septembre 2021, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte. C'est la raison pour laquelle les certificats médicaux du docteur [P] du 10 décembre 2021, du 18 août 2023 et du 16 février 2024 ainsi que les comptes rendus des 26 juillet, 1er et 12 décembre 2023 ne seront pas pris en considération par la cour. En l'espèce, il résulte du certificat médical joint à la demande présentée à la MDPH que M.[S] [O] [I] souffre de troubles musculosquelettiques. Il est en mesure de réaliser sans aucune difficulté ni aide les activités relatives au déplacement, à la préhension, à la motricité, à la communication, à l'orientation spatio-temporelle, à l'entretien personnel, au suivi des soins et à l'administration du traitement médical. M.[S] [O] [I] présente des difficultés, sans avoir besoin d'une aide humaine, pour marcher, se déplacer à l'extérieur, maîtriser son comportement et gérer sa sécurité personnelle, assurer les courses, la préparation du repas, les démarches administratives et la gestion du budget. Les ordonnances produites par l'appelant au titre de l'année 2019 ne permettent pas à la cour de déterminer le taux d'incapacité de M.[S] [O] [I]. Il s'évince du rapport de consultation médicale émanant du docteur [G], à destination du pôle social, que, à la date du 14 septembre 2021, M.[S] [O] [I] présente une perte de force des trois cinquièmes du membre inférieur droit, une raideur rachidienne importante et n'est pas en mesure de réaliser l'exercice du talon ' pointe. Les examens médicaux consultés à cette occasion mettent en exergue un rétrécissement foraminale L4 ' L5, une tendinite du supra épineux de l'épaule gauche et un antécédent de chirurgie en 2010 pour une hernie L4 ' L5.Le consultant préconise de retenir un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Faute pour M.[S] [O] [I] de démontrer que les pathologies constatées par le médecin consultant ont été mal évaluées par ce dernier, et en l'absence de tout autre élément médical contemporain de la date de la demande, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M.[S] [O] [I] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise dont la cour n'est pas convaincue qu'elle soit nécessaire à la résolution du litige. Sur les dépens M.[S] [O] [I] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne M.[S] [O] [I] aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L.146-9 du code de larticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095d9ce14200083895ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel