Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095e9ce14200083895f7
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRET SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/85 Rôle N° RG 22/15090 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ4U [X] [F] S.A.R.L. HOTEL DE [8] C/ SAS BOCA SCP BTSG² Société BG & ASSOCIES SELARL [J] [V] & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hélène ABOUDARAM-COHEN Me Marie-line BROM Me Sébastien BADIE Arrêt en date du 18 Avril 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 26 octobre 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt n° rendu le 28 janvier 2021 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (Chambre ), statuant sur appel du jugement dui Tribunal de Commerce de Nice en date du 11 janvier 2019 (RG DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. HOTEL DE [8] SARL Hôtel de [8] inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 408 540 523 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de Madame [P] [H] Gérante domiciliée es qualité audit siège, dont le siège est sis : [Adresse 5] représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION SAS BOCA Représentée en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social sis : C/O Azur Fiduciaire France - [Adresse 6] représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE SCP BTSG² Représenté par Maître [B] [S], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société BOCA dont le siège social sis : [Adresse 3] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant SELARL BG & ASSOCIES Représenté par Maître [E] [W], agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la SAS BOCA dont le siège social sis : Mandataires Judiciaires - [Adresse 7] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant SELARL [J] [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [V], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société BOCA dont le siège social sis : [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, avocat JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE , avocat plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Février 2024 en audience publique .Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amèlie VINCENT, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Sas Boca et désigné : -M. [J] [V] en qualité d'administrateur judiciaire, -la Scp BTSG2, prise en la personne de M. [B] [S], en qualité de mandataire judiciaire. Se prévalant de créances en compte courant d'associés non visées dans la liste des créanciers par la débitrice et non déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, la Sarl Hôtel de [8] et M. [X] [F] ont sollicité un relevé de forclusion. Par ordonnances du 12 juillet 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a rejeté leurs demandes. Sur oppositions des débiteurs, par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nice a: -joint les oppositions, -mis hors de cause M. [J] [V] en qualité d'administrateur judiciaire, -reçu en son intervention volontaire M. [J] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, -confirmé les ordonnances rendues par le juge commissaire le 12 juillet 2018, -débouté la Sarl Hôtel de [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -débouté M. [X] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -débouté la Sas Boca de ses autres demandes, fins et conclusions, -condamné la Sarl Hôtel de [8] et M. [X] [F] à se partager les dépens par moitié et à payer chacun 500 € à la Sas Boca du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 25 janvier 2019, la Sarl Hôtel de [8] et M. [X] [F] ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - mis hors de cause M. [J] [V] ; - reçu en son intervention volontaire la Selarl [J] [V] et Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sas Boca ; - confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Nice ; - Y ajoutant, déclaré M. [X] [F] et la Sarl Hôtel de [8] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ; - Condamné M. [X] [F] et la Sarl Hôtel de [8] à payer à la Sas Boca la somme de 2 000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [X] [F] et la Sarl Hôtel de [8] aux dépens. M. [X] [F] et la Sarl Hôtel de [8] ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 26 octobre 2022, la cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. [J] [V] et reçu la Selarl [J] [V] et Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sas Boca en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; -remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; - condamné la Sas Boca aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. ---------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Hôtel de [8] et M. [X] [F] sollicitent de la cour de, au visa des articles L622-6, L622-26 et R622-5 du code de commerce : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé les dispositions des ordonnances 2019M1398 et 2018M1471 rendues par le juge commissaire le 12 juillet 2018 ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Hôtel de [8] et M. [X] [F] de leurs demandes tendant à voir juger que le défaut de déclaration dans le délai imparti est dû à l'omission de la Sas Boca d'établir la liste des créances à laquelle elle était tenue ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Hôtel de [8] de sa demande tendant à être relevée de la forclusion frappant la créance en compte courant d'associé qu'elle détient à la Sas Boca pour un montant total de 272.915,63 € dont 256.000 € en principal de 16.915,63 € d'intérêts ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [F] de sa demande tendant à être relevé de la forclusion frappant la créance en compte courant d'associé qu'il détient à l'égard de la Sas Boca pour un montant total de 42.023,92 € dont 40.000 € en principal et 2.023,92 € d'intérêts ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Hôtel de [8] et M. [X] [F] de leurs demandes tendant à la condamnation de la Sas Boca et de Me [J] [V] ès qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la Sas Boca à leur payer à chacun la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Hôtel de [8] et M. [X] [F] de leurs demandes tendant à voir laisser les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sarl Hôtel de [8] et M. [X] [F] à payer à chacun la somme de 500 € à la Sas Boca au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les frais de procédure seront répartis à parts égales entre la Sarl Hôtel de [8] et M. [X] [F] ; - et Statuant à nouveau, juger que le défaut de déclaration dans le délai imparti est dû à l'omission de la Sas Boca d'établir la liste des créances à laquelle elle était tenue et à une attitude manifestement déloyale de M. [U], président de la Sas Boca, et de Me [V] ; - relever la Sarl Hôtel de [8] de la forclusion frappant la créance en compte courant d'associé qu'elle détient à l'égard de la Sas Boca pour un montant total de 272.915,63 € dont 256.000 € en principal et 16.915,63 € d'intérêts ; - relever M. [X] [F] de la forclusion frappant la créance en compte courant d'associé qu'il détient à l'égard de la Sas Boca pour un montant de 42.023,92 € dont 40.000 € en principal et 2.23,92 € d'intérêts ; - condamner la Sas Boca et Me [J] [V] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sas Boca à payer à la Sarl Hôtel de [8] et à M. [X] [F] la somme globale de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. --------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Boca demande à la cour de, au visa des articles 784 et 803 alinéa 1 du code de procédure civile : - prendre acte de ce que la Sas Boca est désormais représentée aux présentes par son administrateur provisoire, la Selarl BG et Associés, prise en la personne de Me [E] [W], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 7], fonctions auxquelles elle a été nommée selon ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de commerce de Nice en date du 6 juillet 2022 ; - juger que la Sas Boca, représentée par son administrateur provisoire, la Selarl BG et Associés, prise en la personne de Me [E] [W], fonctions auxquelles elle a été nommée selon ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de commerce de Nice en date du 6 juillet 2022, acquiesce aux demandes de relevés de forclusion des créances en comptes courants d'associés de M. [X] [F] et de la Sarl Hôtel de [8] ; - statuer ce que de droit sur les dépens. ---------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Selarl [J] [V] et Associés et la Scp Btsg demandent à la cour de, au visa de l'article 408 du code de procédure civile : - mettre hors de cause la Scp Btsg en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Boca ; - recevoir en son intervention volontaire la Scp Btsg en qualité de mandataire ad hoc de la Sas Boca ; - constater l'acquiescement aux deux demandes de relevé de forclusion de M. [X] [F] et de la Sarl Hôtel de [8] par la Selarl [J] [V] et Associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sas Boca et de la Scp Btsg prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sas Boca ; - dire qu'il appartiendra ensuite au mandataire ad hoc de la Sas Boca de saisir le juge commissaire en application de l'article R622-25 du code de commerce, en vue de voir admettre les créances ayant fait l'objet de la présente instance en relevé de forclusion. MOTIFS - Sur la demande de mise hors de cause et d'intervention volontaire de la Scp Btsg Par ordonnance du 11 mars 2021 du juge commissaire du tribunal de commerce de Nice, il a été mis fin à la mission de la Scp Btsg en qualité de mandataire judiciaire, puis par ordonnance du 30 janvier 2024 du président du tribunal de commerce de Nice, la Scp Btsg a été désignée en qualité de mandataire ad hoc afin d'accomplir toutes les diligences nécessaires en vue de voir admettre les créances objets des demandes de relevé de forclusion, dont notamment acquiescer à ces demandes devant la présente cour. Il convient dès lors d'ordonner la mise hors de cause de la Scp Btsg en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Boca, et de recevoir en son intervention volontaire la Scp Btsg en qualité de mandataire ad hoc de la Sas Boca. - Sur les demandes de relevé de forclusion Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement de la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. En l'espèce, un protocole transactionnel a été régularisé et homologué par ordonnance en date du 28 décembre 2023, de sorte que les intimés acquiescent aux demandes de relevé de forclusion des appelants. Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner le relèvement de : - la Sarl Hôtel de [8] de la forclusion frappant la créance en compte courant d'associé qu'elle détient à l'égard de la Sas Boca pour un montant total de 272.915,63 € dont 256.000 € en principal et 16.915,63 € d'intérêts ; - M. [X] [F] de la forclusion frappant la créance en compte courant d'associé qu'il détient à l'égard de la Sas Boca pour un montant de 42.023,92 € dont 40.000 € en principal et 2.23,92 € d'intérêts. - Sur les demandes accessoires Au regard de la solution apportée au litige, il convient de condamner la Sas Boca et Me [J] [V] à payer à la Sarl Hôtel de [8] et à M. [X] [F] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la mise hors de cause de la Scp Btsg en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Boca, Reçoit en son intervention volontaire la Scp Btsg en qualité de mandataire ad hoc de la Sas Boca, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Nice, Statuant à nouveau, Infirme les ordonnances rendues par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice le 12 juillet 2018, Ordonne le relèvement de la Sarl Hôtel de [8] de la forclusion frappant la créance en compte courant d'associé qu'elle détient à l'égard de la Sas Boca pour un montant total de 272.915,63 € dont 256.000 € en principal et 16.915,63 € d'intérêts ; Ordonne le relèvement de M. [X] [F] de la forclusion frappant la créance en compte courant d'associé qu'il détient à l'égard de la Sas Boca pour un montant de 42.023,92 € dont 40.000 € en principal et 2.23,92 € d'intérêts ; Condamne la Sas Boca et la Selarl [J] [V] et Associés, prise en la personne de Me [J] [V], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sas Boca aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la Sas Boca et la Selarl [J] [V] et Associés, prise en la personne de Me [J] [V], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sas Boca à payer à la Sarl Hôtel de [8] et à M. [X] [F] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6622095e9ce14200083895f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel