Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095e9ce14200083895ff
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE DESSAISISSEMENT DU 18 AVRIL 2024 N°2024/34 Rôle N° RG 23/01506 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWED [4] C/ S.A.S. [5] Copie exécutoire délivrée le : à : - CPCAM - Me Grégory KUZMA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/03739. APPELANTE [4], demeurant [Localité 1] représenté par Mme [W] [G] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [5], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [I] épouse [E], employée par la SAS [5] depuis 2004 en qualité d'agent de service, a déclaré, le 22 septembre 2015, avoir été victime d'un accident de travail survenu la veille. Au visa d'un certificat médical initial du 21 septembre 2015 constatant une lombalgie aigue, elle a bénéficié d'un arrêt de travail ayant fait l'objet de prolongations. La SAS [5] a, par courrier du 15 octobre 2015, émis des réserves. La [2] ([3]) a diligenté une enquête administrative à l'issue de laquelle elle a, par courrier du 8 décembre 2015, notifié à la SAS [5] sa décision de prise en charge de l'accident du 21 septembre 2015 au titre de la législation professionnelle. Le 1er février 2016, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable qui a écarté de manière implicite le recours puis a rendu une décision de rejet le 24 mai 2016. Le 15 mai 2016, la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 23 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : dit que la matérialité de l'accident du 21 septembre 2015 déclaré par Mme [N] [I] épouse [E] n'était pas établie ; déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de Mme [N] [I] épouse [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ; condamné la [3] aux dépens ; Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2020, la [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 17 mars 2021, l'affaire a été radiée faute pour la [3] d'avoir conclu dans le délai qui lui avait été imparti. Le 15 décembre 2022, la [3] a demandé la remise au rôle de l'affaire qui a été effective le 24 janvier 2023. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, en leurs développements relatifs à la péremption, la [3] demande que la péremption soit écartée en expliquant qu'elle a sollicité la remise au rôle de la procédure dans le délai de deux ans suivant l'ordonnance de radiation. Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, en leurs développements relatifs à la péremption, la SAS [5] sollicite que la péremption d'instance soit constatée. Elle relève que la [3] n'a accompli aucune diligence entre le 20 novembre 2020 et le 15 décembre 2022. MOTIFS Sur la péremption de l'instance Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance devant le pôle social, faute de dispositions du code prévoyant son application à la procédure d'appel. L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale qui s'appliquait en première instance et en appel, a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. Cependant, l'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations spécifiques à la charge des parties. En l'espèce, la [3] a interjeté appel du jugement le 20 novembre 2020 de telle manière qu'il n'y a aucune hésitation quant à l'application à la présente procédure des nouvelles dispositions. L'article 386 du code de procédure civile aujourd'hui applicable oblige les parties à réaliser des diligences interruptives de péremption dès l'instance introduite devant la cour et sans que la juridiction ne leur enjoigne d'y procéder. Il importe donc peu que la [3] ait, le 15 décembre 2022, sollicité le ré-enrôlement de l'affaire en joignant à sa demande ses conclusions, dans le délai de deux ans ouvert par l'ordonnance de radiation du 17 mars 2021. En effet, en partant de la date du ré-enrôlement de l'affaire, ce dernier étant effectif sur simple demande de l'une des parties en procédure orale sans nécessité de produire des écritures, la cour, remontant dans le temps, a pu constater qu'aucune diligence interruptive de péremption n'avait été accomplie par les parties depuis la déclaration d'appel de la [3]. Or, la demande de ré-enrôlement date du 15 décembre 2022 et l'appel a été formé, le 20 novembre 2020. Plus de deux années séparent ces deux événements. Il est évident que l'ordonnance de radiation n'est pas constitutive d'une diligence faisant avancer l'instance puisqu'elle consiste pour la juridiction à sanctionner l'inertie des parties. En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance opposant la [3] à la SAS [5] est donc atteinte de péremption. La cour constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement. Sur les dépens et les demandes accessoires La [3] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Constate la péremption de l'instance opposant la [3] à la SAS [5], Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne la [3] aux entiers dépens. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095e9ce14200083895ff
Données disponibles
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- Résumé officiel