Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095e9ce1420008389601
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/35 Rôle N° RG 23/01507 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWEE [J] [B] C/ CPCAM DES [Localité 3] S.N.C. [5] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me GOMBERT - Me BEAUMONT - CPCAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bouches du Rhône en date du 09 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21704574. APPELANTE Madame [J] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES CPCAM DES [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représentée par Mme [X] [V] en vertu d'un pouvoir spécial S.N.C. [5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 mai 2012, Mme [J] [B], née le 4 avril 1979, a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la SNC [5] en qualité de chef de magasin. Le 27 octobre 2012, elle a été victime d'un accident de travail qui lui occasionnait une contusion du tibia gauche et de la hanche gauche non compliquée de fracture. Le 15 février 2013, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] (CPAM) au titre de la législation professionnelle. Mme [J] [B] a été déclarée consolidée le 26 avril 2013 sans séquelles indemnisables. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 3] (CPCAM) le 22 octobre 2014 suite à la volonté de Mme [J] [B] de voir reconnaître la faute inexcusable de la SNC [5] . Le 30 janvier 2015, Mme [J] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le 10 février 2016, la procédure a été radiée pour ensuite être remise au rôle. Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [J] [B]. Les premiers juges ont estimé que les circonstances de l'accident de Mme [J] [B] étaient indéterminées. Par courrier du 3 janvier 2019, Mme [J] [B] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, faute d'accusé de réception de la notification du jugement entrepris. Par arrêt du 11 décembre 2020, la cour d'appel d'Aix- en- Provence a prononcé la radiation de l'affaire. Par demande du 30 novembre 2022, Mme [J] [B] a sollicité le rétablissement de l'affaire. Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [J] [B] demande l'infirmation du jugement, que la faute inexcusable de la SNC [5] soit reconnue et que cette dernière soit condamnée à lui payer, avec intérêts capitalisés, 20'000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'agrément et 40'000 € en réparation de son préjudice moral et corporel. Elle réclame également l'organisation d'une expertise, l'attribution d'une provision de 10 000 €, d'une rente majorée et la condamnation de la SNC [5] à lui régler 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées mais imprécises ; aucune enquête n'a été diligentée par l'employeur ; l'employeur ne démontre pas avoir formé son personnel à l'utilisation d'un tire-palette et l'a contrainte à venir travailler alors qu'elle était en repos ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, la SNC [5] demande la confirmation du jugement à titre principal et, subsidiairement, le renvoi de la procédure aux premiers juges aux fins de liquidation du préjudice de l'appelante dont les demandes financières devront être écartées. Elle expose que : les circonstances de l'accident demeurent floues ; l'appelante ne produit aucune pièce de nature à étayer ses demandes ; l'appelante a bénéficié d'une formation à la sécurité ; en l'absence de séquelles indemnisables, l'appelante ne peut pas solliciter la majoration de la rente ; les sommes réclamées sont dépourvues de fondement ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM s'en remet à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable et demande le rejet des prétentions de l'appelante s'agissant de la majoration de la rente et de la réparation du préjudice d'agrément, faute de séquelle indemnisable. MOTIFS Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SNC [5] présentée par Mme [J] [B] Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver La faute inexcusable de l'employeur ne peut pas être reconnue lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées. Dans ce cas, le lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'accident ne peut être considéré comme établi. Le 11 mai 2012, Mme [J] [B] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la SNC [5] en qualité de chef de magasin. Le 27 octobre 2012, elle a été victime d'un accident de travail qui lui occasionnait une contusion du tibia gauche et de la hanche gauche non compliquée de fracture. Le caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de Mme [J] [B] n'est pas contesté par les parties. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SNC [5], Mme [J] [B] expose, dans ses premières conclusions, que, alors qu'elle était agenouillée au sol, elle a été emportée par le tire-palette électrique défectueux mal manoeuvré par sa collègue de travail, Mme [U] [W]. Dans ses conclusions n°2, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, Mme [J] [B] modifie sa version. Elle souligne que, alors qu'elle était agenouillée au sol, elle a été emportée par le tire-palette électrique de Mme [U] [W] dont le déclenchement a été causé par la chute d'un carton qui était manipulé par Mme [U] [W]. En l'espèce, il résulte de l'attestation de Mme [U] [W] que, alors que Mme [J] [B] manipulait une palette, l'intéressée s'emparait d'un carton, un autre carton tombait alors sur la poignée de manipulation électrique du tire-palette qui démarrait et tapait contre sa jambe. En revanche, il ressort de la déclaration d'accident du travail rédigée le 29 octobre 2012 par Mme [I], responsable réseau au sein de la SNC [5], que 'la victime traitait une palette de frais lorsqu'elle s'est blessée avec le tire- palette. La victime ne portait pas ses chaussures de sécurité. Nous tenons à préciser que la victime est venue travailler de son propre gré le 27 octobre alors qu'il s'agissait de son jour de repos et que personne ne lui avait demandé de se présenter.' La version des faits dont se prévaut l'appelante est fluctuante ainsi qu'il s'évince des conclusions successivement présentées par Mme [J] [B]. Sa présentation des faits est non seulement sensiblement différente de celle relatée par Mme [U] [W] mais diverge également de celle de l'employeur, ces deux dernières présentant des discordances entre elles. La cour déplore ne disposer d'aucune autre pièce utile relative aux circonstances de l'accident que l'attestation de Mme [U] [W], les photographies produites par Mme [J] [B] n'ayant ni date ni lieu certains. De plus, contrairement à ce que Mme [J] [B] allègue, aucun élément de la procédure ne démontre la défectuosité du tire-palette dont les raisons du déclenchement ne sont pas clairement établies en présence de quatre versions des faits que les pièces transmises à la cour ne permettent pas de trancher. De la même manière, Mme [J] [B] allègue, sans le démontrer, que Mme [U] [W] n'était pas formée à utiliser le tire-palette. En revanche, la SNC [5] produit une fiche de formation à la manipulation du tire-palette dispensée à l'appelante. Il ne peut être tiré aucune conséquence de l'emploi du temps de Mme [J] [B] pour considérer qu'elle était exposée à un danger quelconque du seul fait qu'elle a été contrainte de venir travailler un samedi pour pallier l'absence d'un salarié. Contrairement à ce que Mme [J] [B] soutient, la fiche de visite à la médecine du travail du 25 octobre 2012 ne stigmatise pas l'absence de fourniture par SNC [5] d'équipements de protection individuelle. Le rédacteur de ce document se contente de rappeler que les chaussures de sécurité de Mme [J] [B] devaient être adaptées à sa taille et qu'elle devait impérativement les essayer au préalable. Si l'article L.4612-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, offre au CHSCT la possibilité de réaliser des enquêtes en matière d'accident du travail, le défaut de réalisation de celle-ci ne saurait être considéré comme une preuve par omission permettant d'établir la faute reprochée à la SNC [5]. En conséquence, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont considéré que les circonstances de l'accident de Mme [J] [B] étaient indéterminées, cette dernière admettant qu'elles sont pour le moins imprécises. Ainsi, la cour n'a pas à répondre aux moyens relatifs aux conséquences de la faute inexcusable. Sur les dépens Mme [J] [B] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, Y ajoutant, Condamne Mme [J] [B] aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale et lesarticle L.4612-5 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095e9ce1420008389601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel