Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095e9ce1420008389603
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 34 603 857 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/93 PROCÉDURE GRACIEUSE Rôle N° RG 23/01549 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWJB [Z] [J] C/ MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : M.[Z] [J] PG Décision déférée à la Cour : Arrêt sur requête n° 2022/517 rendu par la chambre 3-2 de la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE le 17 novembre 2022 enregistré sous le numéro 22/04537. REQUERANT Monsieur [Z] [J] demeurant [Adresse 2] non représenté EN PRESENCE DU : MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le en audience publique devant la Cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté par Madame Elisabeth LIARD, Substitut, Avocat général. ARRÊT PRONONCE SANS DEBATS Prononcé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente, en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par une ordonnance rendue le 23 février 2022, la Présidente du tribunal de commerce de Tarascon, saisie d'une 'requête en nullité de l'ordonnance du juge commissaire prononcée le 18 juin 2003" qui a admis au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] [J], la créance de la société [Localité 1] CONTRÔLE SAS, venant aux droits de la société WHITE SAS, elle même se trouvant aux droits de la Banque MONOD, a déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] [J] aux motifs que, par un arrêt rendu le 16 décembre 2011, la cour d'appel de Lyon, statuant sur appel de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 18 juin 2003 : - a confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 18 juin 2003 en ce qu'elle a admis la société [Localité 1] CONTRÔLE au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] [J] pour la somme de 346 038,57 à titre privilégié et pour la somme de 193 434,94 euros à titre chirographaire, - a déclaré M. [Z] [J] irrecevable en ses demandes à l'encontre du mandataire liquidateur et en restitution de ses biens ou leur indemnisation. L'ordonnance mentionnait en outre que par arrêt rendu le 13 septembre 2018 (1ère chambre civile A) sur renvoi après cassation, par la cour d'appel de Lyon a dit n'y avoir lieu à statuer les requêtes des 10 février et 10 novembre 2016 de M. [Z] [J], comme sur la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer du 17 juin 2016 et l'a débouté de sa requête en omission de statuer en date du 14 juin 2012. M. [Z] [J] a fait appel de cette ordonnance par courrier RAR du 6 mars 2022, réceptionné par le greffe le 9 mars 2022. La présidente du tribunal de commerce de Tarascon ayant refusé de rétracter son ordonnance, le dossier a été transféré à la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 952 du code de procédure civile. Un avis a été adressé le 6 avril 2022 à M. [Z] [J] l'informant que, conformément aux dispositions des articles 28 du code de procédure civile, l'appel sera jugé sans débats sauf nécessité révélée et lui enjoignant de motiver son appel, de produire les pièces qu'il estimerait utiles dans un délai de trois mois, et que passé ce délai, la cour statuera sans autre avis. M. [Z] [J] ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 25 mars 2022 transmise à la cour, un soit-transmis comportant les mentions ci-dessus a été adressé à son conseil, Me BARBOSA RIBEIRO, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, le 20 mai 2022, l'informant que l'affaire sera jugée sans débats et l'enjoignant de motiver l'appel et de produire les pièces qu'elle estimera utile dans le délai d'un mois. L'avis du ministère public a été notifié le 12 octobre 2022 au conseil de M. [Z] [J]. Par arrêt n° 2022/517 du 17 novembre 2022, la cour d'appel, après avoir rappelé que par arrêt du 16 décembre 2011, la cour d'appel de Lyon avait confirmé l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [Z] [J], en ce qu'elle a admis la société [Localité 1] CONTRÔLE au passif de M. [J] pour la somme de 346 038,57 euros à titre privilégié et pour la somme de 193 434,94 euros à titre chirographaire et déclaré celui-ci irrecevable en ses demandes à l'encontre du mandataire liquidateur et en restitution de ses biens ou leur indemnisation, a relevé que M. [Z] [J] n'a produit aucun élément nouveau et n'a pas motivé son appel, a confirmé l'ordonnance entreprise et condamné M. [Z] [J] aux dépens. L'arrêt a été notifié à l'appelant le 28 novembre 2022. M. [Z] [J] a saisi la cour d'appel par deux requêtes intitulées 'Requête en relevé d'exception de nullité et omission à statuer' datées du 29 décembre 2022, réceptionnées le 13 janvier 2023 par le greffe, relativement à l'arrêt rendu par cette cour le 17 novembre 2022 n° 2022/517 et à un second arrêt rendu le même jour n° 2022/518, qui ont été enregistrées respectivement sous les numéros 23/01549 et 23/01554. Aux termes de sa requête à laquelle il convient de se référer en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [J] sollicite que la cour prononce l'annulation/rétractation/rabat de l'arrêt n° 2022/517 rendu par cette cour le 17 novembre 2022. Il soulève d'une part, une 'exception de nullité' en ce que la procédure qui a abouti à cet arrêt est 'irrégulière pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire dès lors qu'aucune pièce de la procédure d'appel n'a été communiquée à l'appelant, la décision ayant été prononcée par défaut et sans débats en violation des principes fondamentaux prévus dans les articles 14, 16 du code de procédure civile, à l'article 6 de la convention EDH'. D'autre part, il soutient que la cour a, dans l'arrêt en cause, omis 'de se prononcer sur l'objet des requêtes en invoquant des motifs hors champ de la procédure en nullité des deux actes de procédure ce qui établi une confusion mal fondée et altère la question préjudicielle de nullité de pure administration judiciaire des actes en infraction'. Il était, selon lui, demandé à la cour de prononcer 'la nullité ou annulation des deux actes infractionnels suivants', sur laquelle elle aurait omis de se prononcer : - l'état des créances publiés le 29 mars 1999 et 31 août 1998 (n° 518), - l'ordonnance du juge commissaire du 18 juin 2023 au profit de WHITE SAS/[Localité 1] (n°517) Ces deux actes, selon M. [Z] [J], constituent des 'faux en acte authentiques et dans des écrits publics', infractions qui sont établies sur des preuves irréfutables et absolues émanant de l'administration publique' commis dans une procédure collective qu'il considère 'manifestement illicite et en violation de la légalité'. Ces actes lui causent préjudice et entravent 'la justice depuis 24 ans'. Il sollicite, par conséquent, en application des articles 463, 464 et suivants du code de procédure civile que la cour se prononce sur les omissions constatées dont l'objet est l'annulation des actes infractionnels et les réparations qui s'imposent de ce chef . Il demande la réouverture des deux instances afin qu'il soit fait droit aux demandes d'annulation des actes infractionnels. SUR CE, L'article 5 du code de procédure civile impose au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il ressort de l'article 463 du code de procédure civile que l'omission de statuer consiste pour le juge à ne pas s'être prononcé sur un chef de demande formulé par une partie qui lui a été régulièrement soumis. En application de l'article 28 du code de procédure civile, en matière gracieuse, le juge peut se prononcer sans débats. 1) Sur la demande d'annulation de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 (n° 2022 / 518) au motif que la procédure suivie devant la cour serait irrégulière : Il se déduit des dispositions des articles 604 et suivants du code de procédure civile que la voie de recours ouverte pour contester un arrêt dont la régularité est discutée est le pourvoi en cassation qui doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. M. [Z] [J] ne saurait en conséquence valablement user de la voie du recours en omission de statuer pour invoquer l'irrégularité de la procédure d'appel suivie et solliciter l'annulation de l'arrêt en cause. La demande de M. [Z] [J] sur ce chef sera déclarée irrecevable. 2) Sur l'omission de statuer : Il ressort de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 (n°2020/517) que M. [Z] [J] n'a pas motivé les raisons de son appel, ni formulé de prétentions à l'appui de cet appel, de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur une demande qui ne lui a pas été soumise. En effet, l'appel de l'ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de Tarascon du 23 février 2022 formulé en ces termes : 'Suite à ordonnance du 23 février 2022 sur requête du 17 novembre 2021 n° 2022 000123 lettre simple cachet de la poste 25 février 2022 réceptionnée le 28 février 2022. En application de l'article 496 du code de procédure civile, le requérant est bien fondé de relever appel de l'ordonnance précitée. En application de l'article 950 du code de procédure civile une demande d'aide juridictionnelle est déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle afin de régulariser l'appel auprès de la cour. En application de l'article 952 du code de procédure civile, il est demandé à Madame la Présidente de modifier sa décision ou de la rétracter au motif : 'Que l'annulation d'acte de procédure déclaré 'en infraction de faux en écriture authentique et dans des écrits publiques' par le ministère public en l'espèce 'ordonnance d'admission [Localité 1] 18 juin 2003" relève de bonne administration de la procédure est non juridictionnel et s'impose à la juridiction dont émane l'acte. Les procédures citées par Madame la Présidente dans son ordonnances sont juridictionnelles, sans effet sur la procédure en inscription de faux et d'annulation de l'acte en infraction, au risque qu'elles soient elles-mêmes corrompus par l'acte révélé faux', ne peut être considéré comme explicitant les motifs de l'appel ni comme énonçant des prétentions. Il n'a été déposé aucune écriture éclairant les moyens de fait et de droit invoqués par l'appelant permettant à la cour d'apprécier la demande de rétractation ou de modification de la décision entreprise et de connaître les prétentions de l'appelant, comme cela avait été demandé à M. [Z] [J] et à son conseil, de sorte qu'il ne peut être fait grief à la cour d'avoir omis de statuer sur une prétention qui ne lui a pas été soumise. M. [Z] [J] ne peut par la voie d'une requête en omission de statuer formée en application de l'article 463 du code de procédure civile, demander à la cour d'examiner une demande qui ne lui a pas été soumise lorsqu'elle a rendu son arrêt du 17 novembre 2022 (2022/517) et pour laquelle il ne peut y avoir eu omission de statuer. Le recours en omission de statuer n'a pas vocation à réparer une omission imputable à l'appelant. Par conséquent, M. [Z] [J] sera débouté de ses demandes. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de M. [Z] [J]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sans débats, par arrêt rendu en matière gracieuse et par mise à disposition au greffe, Déclare M. [Z] [J] irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 (n°2022 / 517) ; Déboute M. [Z] [J] de ses demandes ; Condamne M. [Z] [J] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 6 de la convention EDHarticle 28 du code de procédure civilearticle 496 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile que larticle 950 du code de procédure civile une demanarticle 952 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civile impose au
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 18 avril 2024
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- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
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6622095e9ce1420008389603
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