Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095e9ce1420008389605
- Date
- 18 avril 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/94 PROCÉDURE GRACIEUSE Rôle N° RG 23/01554 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWJK [N] [V] C/ MINISTERE PUBLIC D' AIX EN PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : M. [N] [V] MP Décision déférée à la Cour : Arrêt sur requête n°22/518 rendu par la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Novembre 2022 enregistré sous le N°RG 22/04538 rendu suite à l'Ordonnance du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 23 Février 2022 enregistrée sous le n° RG 2022/124. REQUERANT Monsieur [N] [V] demeurant [Adresse 2] EN PRESENCE DU : MINISTERE PUBLIC - [Localité 1] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté par Madame Régine ROUX, Avocat général. ARRÊT PRONONCE SANS DEBATS Prononcé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente, en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par une ordonnance rendue le 23 février 2022, la Présidente du tribunal de commerce de Tarascon, saisie d'une requête intitulée 'requête en nullité de l'état des créances du 31 août 1998 et mise en demeure', formée par M [N] [V], a rejeté celle-ci aux motif qu'un sursis à statuer a été rendu le 3 avril 2018 dans l'attente du résultat définitif des 13 actions engagées par le requérant à l'encontre des 13 décisions d'admission de créances rendues par le juge commissaire de la procédure collective de M. [N] [V] et qu'il a été par ailleurs sursis à statuer sur les autres demandes. M. [N] [V] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec avis de réception le 6 mars 2022 et la Présidente du tribunal de commerce de Tarascon ayant refusé de rétracter son ordonnance, le dossier a été transmis et réceptionné le 24 mars 2024 à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des dispositions de l'article 952 du code de procédure civile. Un avis a été adressé à M. [N] [V] le 6 avril 2022 l'informant que, conformément aux dispositions des articles 28 du code de procédure civile, l'appel sera jugé sans débats sauf nécessité révélée et lui enjoignant de motiver son appel, de produire les pièces qu'il estimerait utiles dans un délai de trois mois, et que passé ce délai, la cour statuera sans autre avis. M. [N] [V] ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 25 mars 2022, un soit-transmis comportant les mentions ci-dessus a été adressé à son conseil, Me BARBOSA RIBEIRO, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, le 20 mai 2022, l'informant que l'affaire sera jugée sans débats et l'enjoignant de motiver l'appel et de produire les pièces qu'elle estimera utile dans le délai d'un mois. Les réquisitions du ministère public ont été notifiées à l'appelant le 12 octobre 2022 au conseil de M. [N] [V]. Par arrêt d° 2022/518 du 17 novembre 2022, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise et condamné M. [N] [V] aux dépens. L'arrêt a été notifié 28 novembre 2022. M. [N] [V] a saisi la cour d'appel par deux requêtes intitulées 'Requête en relevé d'exception de nullité et omission à statuer' datées du 29 décembre 2022, réceptionnées le 13 janvier 2023 par le greffe, relativement relativement à l'arrêt rendu par cette cour le 17 novembre 2022 n° 2022/518 et à un second arrêt rendu le même jour n° 2022/517, qui ont été enregistrées respectivement sous les numéros 23/01549 et 23/01554. Aux termes de sa requête à laquelle il convient de se référer en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] [V] sollicite que la cour prononce l'annulation/rétractation/rabat de l'arrêt n° 2022/518 rendu par cette cour le 17 novembre 2022. Il soulève d'une part, une 'exception de nullité' en ce que la procédure qui a abouti à cet arrêt est 'irrégulière pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire dès lors qu'aucune pièce de la procédure d'appel n'a été communiquée à l'appelant, la décision ayant été prononcée par défaut et sans débats en violation des principes fondamentaux prévus dans les articles 14, 16 du code de procédure civile, à l'article 6 de la convention EDH'. D'autre part, il soutient que la cour a, dans l'arrêt en cause, omis 'de se prononcer sur l'objet des requêtes en invoquant des motifs hors champ de la procédure en nullité des deux actes de procédure ce qui établi une confusion mal fondée et altère la question préjudicielle de nullité de pure administration judiciaire des actes en infraction'. Il était, selon lui, demandé à la cour de prononcer 'la nullité ou annulation des deux actes infractionnels suivants', sur laquelle qu'elle aurait omis de se prononcer : - l'état des créances publiés le 29 mars 1999 et 31 août 1998 (n° 518), - l'ordonnance du juge commissaire du 18 juin 2023 au profit de WHITE SAS/CHAURAY (n°517) Ces deux actes, selon M. [N] [V], constituent des 'faux en acte authentiques et dans des écrits publics', infractions qui sont établies sur des preuves irréfutables et absolues émanant de l'administration publique' commis dans une procédure collective qu'il considère 'manifestement illicite et en violation de la légalité'. Ces actes lui causent préjudice et entravent 'la justice depuis 24 ans'. Il sollicite, par conséquent, en application des articles 463, 464 et suivants du code de procédure civile que la cour se prononce sur les omissions constatées dont l'objet est l'annulation des actes infractionnels et les réparations qui s'imposent de ce chef . Il demande la réouverture des deux instances afin qu'il soit fait droit aux demandes d'annulation des actes infractionnels. SUR CE, L'article 5 du code de procédure civile impose au le juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il ressort de l'article 463 du code de procédure civile que l'omission de statuer consiste pour le juge à ne pas s'être prononcé sur un chef de demande formulé par une partie qui lui a été régulièrement soumis. En application de l'article 28 du code de procédure civile, en matière gracieuse, le juge peut se prononcer sans débats. 1) Sur la demande d'annulation de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 (n° 2022 / 518) au motif que la procédure suivie devant la cour serait irrégulière : Il se déduit des dispositions des articles 604 et suivants du code de procédure civile que la voie de recours ouverte pour contester un arrêt, dont la régularité est discutée, est le pourvoi en cassation qui doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. M. [N] [V] ne saurait en conséquence valablement user de la voie de la requête en omission de statuer pour invoquer l'irrégularité de la procédure d'appel suivie et solliciter l'annulation de l'arrêt en cause. La demande de M. [N] [V] sur ce chef sera donc déclarée irrecevable. 2) Sur l'omission de statuer : Il ressort de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 (n° 2022 / 518), que la cour, après avoir relevé: - que par ordonnance du 3 avril 2018, la Présidente du tribunal de commerce de Toulon a sursis à statuer sur la requête en rectification des registres du greffe présentée par M. [N] [V], rappelant son ordonnance du 27 décembre 2017 qui a renvoyé devant le juge commissaire l'examen de 13 requêtes concernant 13 décisions d'admission de créances rendues par un autre juge commissaire dans la procédure collective de M. [V]. - que la requête en récusation du juge commissaire par M. [V] a été rejetée par le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - et que M. [N] [V] n'a fourni aucun élément nouveau depuis l'ordonnance du 3 avril 2018. a confirmé l'ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de Tarascon rendue le 23 février 2022 (n° 2022/124). Il ressort de l'examen de l'acte d'appel du 6 mars 2022 ayant saisi la cour, réceptionné au greffe le 9 mars 2022, formulé en ces termes : 'Suite à ordonnance du 23 février 2022 sur requête du 17 novembre 2021 n° 2022 000123 lettre simple cachet de la poste 25 février 2022 réceptionnée le 28 février 2022. En application de l'article 496 du code de procédure civile, le requérant est bien fondé de relever appel de l'ordonnance précitée. En application de l'article 950 du code de procédure civile une demande d'aide juridictionnelle est déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle afin de régulariser l'appel auprès de la cour. En application de l'article 952 du code de procédure civile, il est demandé à Madame la Présidente de modifier sa décision ou de la rétracter au motif : 'Que l'annulation d'acte de procédure déclaré 'en infraction de faux en écriture authentique et dans des écrits publiques' par le ministère public en l'espèce 'l'état des créances qui aurait été publié le 27 mars 1999" relève de bonne administration de la procédure est non juridictionnel et s'impose à la juridiction dont émane l'acte. Les procédures citées par Madame la Présidente dans son ordonnances sont juridictionnelles, sans effet sur la procédure en inscription de faux et d'annulation de l'acte en infraction, au risque qu'elles soient elles-mêmes corrompus par l'acte révélé faux', que celui-ci ne peut être considéré comme explicitant les motifs de l'appel ni comme énonçant des prétentions. Il n'a été déposé aucune écriture éclairant les moyens de fait et de droit invoqués par l'appelant permettant à la cour d'apprécier la demande de rétractation ou de modification de la décision entreprise et de connaître les prétentions de l'appelant, comme cela avait été demandé à M. [N] [V] et à son conseil, de sorte qu'il ne peut être fait grief à la cour d'avoir omis de statuer sur une prétention qui ne lui a pas été soumise. M. [N] [V] ne peut par la voie d'une requête en omission de statuer en application de l'article 463 du code de procédure civile, demander à la cour d'examiner une demande qui ne lui a pas été soumise lorsqu'elle a rendu son arrêt du 17 novembre 2022 (2022/518) et pour laquelle il ne peut y avoir eu omission de statuer. Le recours en omission de statuer n'a pas vocation à réparer une omission imputable à l'appelant. Par conséquent, M. [N] [V] sera débouté de ses demandes. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de M. [N] [V]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sans débats, par arrêt rendu en matière gracieuse et par mise à disposition au greffe, Déclare M. [N] [V] irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 (n° 2022 / 518) ; Déboute M. [N] [V] de ses demandes ; Condamne M. [N] [V] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 6 de la convention EDHarticle 28 du code de procédure civilearticle 496 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile que larticle 950 du code de procédure civile une demanarticle 952 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civile impose au
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- Chambre 3-2
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- 18 avril 2024
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6622095e9ce1420008389605
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