Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095e9ce142000838960f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/288 Rôle N° RG 23/04713 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBNX [P] [O] C/ SA SNCF RESEAU Copie exécutoire délivrée le : à : Me Martine VIDEAU -GILLI Me Rachel SARAGA BROSSAT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 24 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00724. APPELANT Monsieur [P] [O], né le 30 Juin 1942 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE, assisté par Me Jean-françois BONNET, avocat au barreau de NICE INTIMEE SA SNCF RESEAU dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Maxime BUSCH de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stefano ARPANTE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Florence PERRAUT, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : La société anonyme (SA) SNCF est la société gestionnaire du réseau ferré national au sein du groupe public ferroviaire. Elle est à ce titre, attributaire d'un terrain nu, situé [Adresse 2] (06), cadastré n°[Cadastre 3], section AN. Par acte sous seing privé, en date du 27 septembre 2016, à effet au 1er octobre 2016, la société anonyme (SA) SNCF réseau, a consenti à M. [P] [O], une convention d'occupation temporaire portant sur un terrain nu de 490 m², pour usage de jardin d'agrément et de parking privé, se trouvant [Adresse 2] (06), pour une durée de cinq années, moyennant le paiement d'une redevance annuelle initialement fixée à la somme de 1 000 euros, payable par trimestre. Par courrier recommandé du 28 janvier 2022, la SNCF réseau, mettait en demeure M. [P] [O] de libérer les lieux, dans un délai de 15 jours, lui rappelant que le contrat était arrivé à échéance au 30 septembre 2021. Se prévalant de sa qualité d'occupant sans droit ni titre, la SA SNCF réseau a, par acte d'huissier en date du 11 avril 2022, assigné M. [P] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, qui par ordonnance contradictoire en date du 24 février 2023, a : - ordonné l'expulsion de M. [P] [O], et celle de tout occupant de son chef, du terrain appartenant à la SA SNCF réseau, situé [Adresse 2] (06), cadastré n°[Cadastre 3], section AN, au besoin avec le concours de la force publique ; - enjoint à M. [P] [O] de remettre les lieux dans un état conforme à celui constaté dans l'état des lieux d'entrée, en démolissant toutes les constructions qu'il y a éventuellemen érigées et en évacuant l'ensemble des matériels, objets et détritus éventuellement présents sur les lieux, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois, à compter de la signification de la décision, pendant la durée d'un mois ; - autorisé la SA SNCF réseau, en cas d'inexécution par M. [P] [O], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, de procéder elle-même à la démolition des construction érigées par M. [P] [O], aux frais de ce dernier ; - condamné M. [P] [O]à payer à la SA SNCF réseau la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - débouté les parties du surplus de leur demande. Par déclaration transmise au greffe le 30 mars 2023, (enrôlée sous le numéro de RG 23/04713), réitérée le 7 avril 2023 (enrôlée sous le numéro de RG 23/05183) M. [O] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance du 6 juin 2023, la jonction des deux affaires a été ordonnée sous le numéro le plus ancien. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [O], sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - juge qu'il existe un différend sur la prolongation du contrat du 1er octobre 2016 ; - juge l'existance de contestations sérieuses sur les états des lieux d'entrée du 30 mai 2016 et 2021 non contradictoires et imprécis ; - juge l'existence de contestations sérieuses et déclare le juge des référés incompétent au profit du juge du fond ; - juge qu'il n'y a pas d'urgence ; - juge que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée ; - déboute la SA SNCF réseau de ses demandes ; - condamne la SA SNCF réseau à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SA SNCF réseau, sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - déboute M. [O] de ses demandes ; - condamne M. [O], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 26 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'exception d'incompétence du juge des référés Dès lors que les moyens tirés de l'absence d'urgence, de l'existence de contestations sérieuses et de l'absence d'un trouble manifestement et/ou d'un dommage imminent ne constituent pas une exception de procédure, mais des moyens de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, l'appelant n'apporte pas la preuve de l'incompétence du juge des référés pour se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action exercée par la SA SNCF réseau. Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence soutenue par l' appelant. Sur l'expulsion : Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Ainsi le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. L'article 9 du même code ajoute qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennnent lieu de loi à ceux qui le sont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, M. [O], est lié à la SA SNCF réseau, par une convention d'occupation temporaire, portant sur un terrain nu de 490 m², pour usage de jardin d'agrément et de parking privé, se trouvant [Adresse 2] (06), pour une durée de cinq années, à effet au 1er octobre 2016 et se terminant le 30 septembre 2021. Il est expréssément stipulé dans les condtions particulières, article 7, date d'effet-durée du contrat que conformément aux dispositions de l'article 5 des conditions générales, la présente convention ne peut pas faire l'objet d'un renouvellement tacite. La présente convention ne peut pas faire l'objet d'une prorogation par voie d'avenant. M. [O] verse aux débats des échanges de courriels qui lui ont été adressés par des agents de la société Yxime, gestionaire du patrimoine foncier de la SA SNCF réseau, les 13 mai 2019, les 18 mars et 26 février 2021 évoquant un possible renouvellement de la convention d'occupation temporaire. Il produit également une attestation d'assurance du 18 janvier 2022. C'est par des motifs pertinents, que le premier juge a relevé que ces éléments sont insuffisants à établir que les pourparlers intervenus entre les parties aient abouti à un accord du propriétaire pour prolonger la convention d'occupation. De même, le fait que M. [O] ait réglé par anticipation des indemnités d'occupation ou se soit acquitté des factures d'indemnités d'occupation, ne saurait s'assimiler à une quelconque autorisation de la part de la SA SNCF réseau d'occuper le bien. En outre, la volonté de la SA SNCF réseau en défaveur d'un éventuel renouvellement de la convention ressort des courriers qui lui ont été adressés les 12 avril 2021, 9 mars 2022. De plus, dès le courriel du 18 mars 2021, M. [O] a été informé de l'intention de la SA SNCF réseau de vendre le bien et donc de ne pas renouveler la convention. Enfin, le fait que M. [O] n'ait pas pu jouir paisiblement des lieux mis à sa disposition, ne peut faire obstacle à son expulsion. Par conséquent, M. [O] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux, objet de la convention temporaire, ayant pris fin le 30 septembre 2021. Son occupation persistante, d'un terrain appartenant à la SA SNCF réseau, est constitutif d'un trouble manifestement illicite, en ce qu'elle porte atteinte au droit de propriété de cette dernière. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [O] et ordonné son expulsion, des lieux [Adresse 2] (06), cadastré n°[Cadastre 3], section AN, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'expulsion d'astreinte. Sur la remise en état des lieux : Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, devant le premier juge la SA SNCF réseau a produit un état des lieux d'entrée contradictoirement signée par elle et M. [O], composé d'une série de photographies comportant date certaine du 30 mai 2016. Par ailleurs l'article 15 des conditions particulières de la convention d'occupation précaire prohibe la réalisation de travaux par l'occupant sur l'emplacement mis à sa disposition. Des réserves sont prévues à l'article 14-1 des conditions générales, sous réserve d'accord exprès et écrit de la SA SNCF réseau. Or M. [O] ne démontre pas avoir obtenu une quelconque autorisation de manière expresse et non équivoque afin de réaliser des travaux sur le terrain litigieux. En outre l'article 14-1, 8° des conditions générales, stipule qu'en cas de réalisation d'ouvrages, constructions, équipements ou installations sans l'accord de la SNCF réseau, celle-ci peut solliciter la démolition, l'enlèvement ou le démontage immédiat de ces derniers ainsi que la remise en état initial du bien aux frais, risques et périls de l'occupant. Ainsi l'état des lieux du 30 mai 2016, l'état des lieux intermédiaire du 31 mars 2021, le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 29 septembre 2021, réalisé au contradictoire de M. [O] mettent en exergue un certain nombre de travaux réalisés par ce dernier : - M. [O] reconnaît avoir réalisé : * des parties en béton, * certaines clôtures notamment côté voie ferré, la palissade en toles côté ouest, * les raccordements du terrain à l'eau et l'électricité, dont les canalisations d'eau non enterrées. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [O] à remettre en état les lieux dans un état conforme à celui constaté dans l'état des lieux d'entrée, en démolissant toutes les constructions qu'il y a érigées et en évacuant l'ensemble des matériels, installations, objets et détritus éventuellement présents sur les lieux, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois, à compter de la signification de la décision, pendant la durée d'un mois. Il convient de confirmer également l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la SA SNCF réseau, en cas d'inexécution de M. [O] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à procéder elle-même à la démolitions des constructions érigées par ce dernier et à ses frais. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que M. [O] n'obtient pas gain de cause, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à verser à la SA SNCF le réseau, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance. Succombant, il sera par ailleurs condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. Il devra payer à la SA SNCF réseau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [O] ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant ; Condamne M [O] à payer à la SA SNCF réseau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 15 des conditions particulières de laarticle 5 des conditions généralesarticle 834 du code de procédure civile quearticle 14-1 des conditions généralesarticle 544 du code civil dispose que la propriétarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
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6622095e9ce142000838960f
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