Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095e9ce1420008389611
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 23/04765 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBSE Ordonnance n° 2024/M116 Monsieur [O] [L] Madame [F] [E] épouse [L] représentés par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON Appelants Monsieur [S] [K] Madame [H] [K] représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Julie DESHAYE, Greffière, Après débats à l'audience du 18 mars 2024, en présence de toutes les parties, qui ont été informées que l'incident était mis en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir ; rejeté le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir ; rejeté la demande d'expertise ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ; condamné M. [O] [L] et Mme [F] [L] née [E] à verser à M. [S] [K] et Mme [H] [K] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [O] [L] et Mme [F] [L] née [E] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par Mme et M. [L] le 30 mars 2023 ; Vu l'ordonnance, en date du 7 avril 2023, fixant l'affaire à l'audience du 20 février 2024, reportée au 11 juin suivant, et la clôture au 6 février précédant ; Vu l'avis de fixation adressé le même jour aux appelants ; Vu la signification de la déclaration d'appel le 14 avril 2023 à Mme et M. [L] ; Vu la notification, en date du 3 mai 2023, des conclusions des appelants ; Vu la constitution, le 10 mai 2023, de Maître [B] en défense des intérêts de Mme et M. [K] ; Vu la signification par l'appelante de ses conclusions le 11 mai 2023 à Mme et M. [K] ; Vu la notification, en date du 12 mai 2023, des conclusions de Mme et M. [K] ; Vu la notification, en date du 19 décembre 2023, des conclusions des appelants ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 31 janvier 2024, par lesquelles les intimés demandent de : - juger que les conclusions prises aux intérêts des appelants n'ont pas respecté le délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile à compter de la notification de l'appel incident ; - rejeter les conclusions des appelants en date du 19 décembre 2023 ; - débouter les appelants de leurs demandes ; - les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 28 février 2014, par lesquelles les appelants demandent de : - débouter Mme et M. [K] de toutes de leurs demandes ; - statuer ce que de droit sur les dépens ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, Mme et M. [L] ont limité leur déclaration d'appel aux chefs de l'ordonnance entreprise ayant rejeté leurs demandes d'expertise et de dommages et intérêts ainsi qu'à ceux les ayant condamnés à des frais irrépétibles et aux dépens. Aux termes de leurs conclusions transmises le 12 mai 2023, soit dans le délai qui leur était imparti, Mme et M. [K], intimés, ont formé un appel incident à l'encontre des chefs de l'ordonnance ayant rejeté leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme et M. [L]. Alors même que Mme et M. [L] disposaient d'un délai expirant le 12 juin 2023 pour répondre à cet appel incident, ils ne l'ont fait qu'aux termes de conclusions transmises le 19 décembre 2023. Il en résulte que les passages développés par Mme et M. [L] concernant leur qualité et intérêt à agir, en réponse à l'appel incident, en page 13, sont irrecevables. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions transmises par les appelants le 19 décembre 2023 et de les inviter à conclure à nouveau, pour l'audience de fond, en excluant les passages irrecevables. Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, Déclarons irrecevables les conclusions transmises par M. [O] [L] et Mme [F] [L] le 19 décembre 2023 ; Invitons M. [O] [L] et Mme [F] [L] à conclure à nouveau, pour l'audience de fond, en excluant les passages qu'ils développent, en page 13, portant sur leur qualité et intérêt à agir en réponse à l'appel incident formé par M. [S] [K] et Mme [H] [K] ; Déboutons [S] [K] et Mme [H] [K] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Fait à Aix-en-Provence, le 18 avril 2024 La greffière Le magistrat désigné par le premier président Copie délivrée aux avocats des parties Le :
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civile à compterarticle 700 du code de procédure civilearticle 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6622095e9ce1420008389611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel