Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095f9ce1420008389617
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 346 999 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/290 Rôle N° RG 23/04871 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB7N SOCIETE SAEM CDC HABITAT C/ [N] [J] [R] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président de la Juridiction de proximité de FREJUS en date du 07 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000222. APPELANTE SOCIETE SAEM CDC HABITAT dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Rose-Marie FURIO FRISCH, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2] défaillant Madame [R] [U] divorcée [J], demeurant [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Florence PERRAUT, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2020, à effet au 9 octobre 2020, la société d'économie mixte (SAEM) CDC Habitat, a consenti à monsieur [N] [J] et madame [R] [U] épouse [J], un bail à usage d'habitation, pour un appartement de type T4, situé [Adresse 2], à [Localité 4] (83), pour une durée de trois années, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 793,64 euros révisable annuellement, outre 136,44 euros à titre de provision pour charges. Se prévalant que les loyers n'avaient pas été scrupuleusement réglés, la SAEM CDC Habitat, a fait délivrer aux époux [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 mars 2022 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1700 euros au principal. Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2022, la SAEM CDC Habitat, a fait assigner les époux [J], par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, statuant en référé afin d'obtenir : - le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au 4 mai 2022 ; - l'expulsion des locataires des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef ; - la séquestration du mobilier ; - la condamnation solidaire des locataires au paiement provisionnel de la dette locative de 2 576,02 euros au 8 septembre 2022 ; - la condamnation solidaire des locataires au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmentée des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, due à compter de la résiliation du bail, jusqu'à parfaite libération des lieux ; - la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer. Par ordonnance contradictoire en date du 7 février 2023, le juge des référés, a : - déclaré irrecevable devant le juge des référés la demande de condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative et renvoyé la SAEM CDC Habitat à mieux se pourvoir au fond sur ce chef de demande ; - constaté que la clause résolutoire a produit son effet au 5 mai 2022 ; - suspendu les effets de clause résolutoire jusqu'au prononcé de la décision du juge du tribunal de proximité statuant sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ; - rappelé que les délais accordés n'affectaient pas l'exécution du contrat de location et que M. [J] reste tenu de s'acquitter du paiement du loyer et des charges pendant ce délai ; - dit qu'à défaut de règlement d'un seul terme à son échéance, la clause résolutoire retrouverait son plein effet ; - dit que dans cette hypothèse, M. [J] et tous occupants de son chef devraient quitter les lieux et seraient à défaut expulsés, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamné en tant que de besoin, M. [J] à payer à la SAEM CDC Habitat, une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant des loyers et charges qui auraient été dus à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, jusqu'à la complète libération des lieux ; - débouté la SAEM CDC Habitat du surplus de ses demandes ; - condamné les époux [J] à payer à la SAEM CDC Habitat, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [J] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. Selon déclaration reçue au greffe le 3 avril 2023, la SAEM CDC Habitat, a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 2 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable devant le juge des référés la demande de condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative ; - renvoyé la SAEM CDC Habitat à mieux se pourvoir au fond ; - déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme provisionnelle de 3 469,99 euros en principal au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2022 ; et statuant à nouveau, qu'elle : - vu le divorce des époux [J] à la date du 8 septembre 2022 ; - vu que M. [J] est demeuré seul titulaire du bail et des obligations en découlant à partir du 8 septembre 2022 ; - condamne Mme [J] au paiement de la somme provisionnelle de 2 829,23 euros arrêtée au 8 septembre 2022, correspondant au montant à la date de la mesure d'effacement en précisant le cas échéant que les modalités de paiements suspendues jusqu'à l'issue des recours et fixation de la mesure de surendettement qui en fixera les modalités de paiement ou son effacement ; - condamne M. [J] au paiement de la somme provisionnelle de 2 731,89 euros telle qu'arrêtée en principal au 25 mai 2023 à valoir au jour de l'arrêt à rendre et solidairement avec Mme [J] à hauteur des sommes restant dues au 8 septembre 2022 ; - octroie des délais de paiement à M. [J] jusqu'à la mesure imposée par la commission de surendettement et ce si ce dernier poursuit le paiement des loyers courants ; - confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * constaté que la clause résolutoire a produit son effet au 5 mai 2022 ; * suspendu les effets de clause résolutoire jusqu'au prononcé de la décision du juge du tribunal de proximité statuant sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ; * rappelé que les délais accordés n'affectaient pas l'exécution du contrat de location et que M. [J] reste tenu de s'acquitter du paiement du loyer et des charges pendant ce délai l * dit qu'à défaut de règlement d'un seul terme à son échéance, la clause résolutoire retrouverait son plein effet ; * dit que dans cette hypothèse, M. [J] et tous occupants de son chef devraient quitter les lieux et seraient à défaut expulsés, au besoin avec le concours de la force publique ; * condamné en tant que de besoin, M. [J] à payer à la SAEM CDC Habitat, une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant des loyers et charges qui auraient été dus à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, jusqu'à la complète libération des lieux ; * condamné les époux [J] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer - condamne les intimés au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. Régulièrement intimés, M. et Mme [J] n'ont pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel Par ailleurs aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible. Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent : La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il résulte des dispositions de l'article 542, combinées à celles de l'article 954, que, les demandes de la SAEM CDC habitat dans le dispositif de ses dernières conclusions, visent uniquement à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable devant le juge des référés la demande de condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative ; - renvoyé la SAEM CDC Habitat à mieux se pourvoir au fond ; - déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme provisionnelle de 3 469,99 euros en principal au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2022 ; Au surplus elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Les intimés n'ont pas constitué avocat. Ainsi les demandes faisant suite à une demande de confirmation ne sont pas contestées, il n'y aura pas lieu de les examiner. Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d'occupation et les délais de paiement : Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Sur les effets des procédures de surendettement Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon le paragraphe VI de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. Il s'ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d'instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d'une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu'à l'élaboration des mesures imposées. Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, ce dernier suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Lorsqu'en application de l'article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, le 28 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Var, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [U] épouse [J]. La dette locative de la SAEM CDC Habitat social était arrêtée à la somme de 3 408,46 euros. Une contestation avait été formée par la SAEM CDC Habitat. Postérieurement à l'ordonnance entreprise, par jugement du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, a rejeté le recours de la SAEM CDC Habitat, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R] [U] épouse [J], rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entrainait l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du 2 novembre 2022. La SAEM CDC Habitat justifie avoir interjeté appel de cette décision. Cependant ce jugement est revêtu de l'exécution provisoire. Par conséquent, au vu du décompte actualisé versé aux débats par le bailleur, arrêté au 31 aout 2022 et datant du 25 mai 2023, et compte tenu de l'effacement de la dette locative au 2 novembre 2022, Mme [R] [U] divorcée [J] n'est pas redevable de l'arriéré locatif arrêtée au 8 septembre 2022. La demande en paiement à son encontre par le bailleur, se heurte à une contestation sérieuse. Au surplus, le premier juge a relevé que la solidarité légale entre les époux [J] avait pris fin au 8 septembre 2022 et que Mme [U] divorcée [J], n'était donc plus redevable de l'indemnité d'occupation à compter de cette date. La demande en paiement de la SAEM CDC Habitat à l'encontre de Mme [U] épouse [J], pour un montant de 2 829,23 euros arrêtée au 8 septembre 2022, et au vu de l'effacement de la dette locative arrêtée au 2 novembre 2022, se heurte à une obligation sérieusement contestable. Par ailleurs, postérieurement à la décision du premier juge, M. [N] [J] a fait l'objet d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision de la commission de surendettement des particuliers du Var du 1er mars 2023 , dont la dette locative de la SAEM CDC habitat social a été fixée hauteur de 2 829,23 euros (correspondant aux impayés de loyers, charges arrêtés au 31 aout 2022). La SAEM CDC Habitat justifie avoir exercé un recours à l'encontre de la décision. L'examen est toujours en cours devant le juge du tribunal de proximité de Fréjus. Par conséquent, c'est par des motifs pertinents que le premier juge avait déjà fait application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'au prononcé de la décision du juge du tribunal de proximité statuant sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement du Var et condamné M. [N] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation due en cas de non respect de l'obligation du paiement du loyer et charges courants. Par conséquent au vu du recours en cours, qui concerne cette fois-ci M. [J], et de l'ensemble des éléments sus-visés, l'obligation en paiement de la dette locative se heurte à une contestation sérieuse. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé et déclaré la demande de la SAEM CDC Habitat en condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative irrecevable, la renvoyant à mieux se pourvoir au fond. De même il conviendra de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire, jusqu'à la décision du juge du tribunal de proximité statuant sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var et rappelé que les délais accordés n'affectait pas l'exécution du contrat de location et que M. [J] devait s'acquitter du paiement du loyer et des charges pendant ce délai. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : N'ayant pas obtenu gain de cause en appel, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [J] et Mme [U] divorcée [J], aux dépens de l'instance incluant le coût du commandement de payer et les a condamnés à payer à la SAEM CDC Habitat la somme de 400 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, la SAEM CDC Habitat supportera les dépens de la procédure d'appel et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant : Déboute la SAEM CDC Habitat de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAEM CDC Habitat à supporter l'intégralité des dépens de la procédure d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 732-1 du code de la consommationarticle L 741-4 du code de la consommationarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle L 733-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622095f9ce1420008389617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel