Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095f9ce142000838961b
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 364 421 200 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/292 Rôle N° RG 23/04914 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCEX S.A.S. SAS SMH2C C/ [R] [O] [K] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BOULISSET Me Valérie WATRIN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de Martigues en date du 14 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000495. APPELANTE S.A.S. SAS SMH2C, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [R] [O], né le 18 Août 1960 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [K] [Z], né le 31 Août 1977 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Florence PERRAUT, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2016, à effet au 10 juin 2016, la société par actions simplifiées (SAS) SMH2C, par l'intermédiaire de son mandataire, a consenti à monsieur [R] [O] et monsieur [K] [Z] , un bail à usage d'habitation pour une maison, sis [Adresse 3] (13), pour une durée de trois années, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2 450 euros révisable annuellement. Se prévalant que les loyers n'avaient pas été réglés, la SAS SMH2C leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 26 avril 2022, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 12 170,54 euros au principal. Par acte d'huissier en date du 10 aout 2022, SAS SMH2C a fait assigner, M. [O] et M. [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues, qui par ordonnance contradictoire en date du 14 mars 2023 : - s'est déclaré incompétent, en raison des questions de fond posées par les parties ; - a renvoyé la SAS SMH2C d'une part, et Messieurs [O] et [Z], d'autre part, à mieux se pourvoir ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de la SAS SMH2C. Ce magistrat a considéré qu'au vu des contestations sérieuses et des très nombreuses questions de fond soulevées par chacune des parties, cela ne relevait pas de sa compétence. Selon déclaration reçue au greffe le 3 avril 2023, la SAS SMH2C a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance d'incident du 8 février 2024, le conseiller de la chambre 1-2, statuant par délégation, de la cour d'appel d'AIx-en-Provence, a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé déposées le 31 aout 2023 par le conseil de M. [O] et M. [Z]. Par dernières conclusions transmises le 7 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SMH2C, sollicite de la cour qu'elle annule l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et qu'elle : - ordonne la résiliation du bail liant les parties ; - condamne solidairement M. [O] et M. [Z] au paiement de la somme de 36 44212 euros à titre provisionnel, à valoir sur les loyers impayés, sommes arrêtée au 30 novembre 2023 ; - condamne solidairement M. [O] et M. [Z] au paiement à titre provisionnel de la somme de 47 400 euros en restitution des fruits civils indûment perçues au titre de la sous-location prohibée ; - condamne solidairement M. [O] et M. [Z] au paiement à titre provisionnel de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - condamné solidairement M. [O] et M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Boulisset. Les conclusions transmises le 31 aout 2023, par M. [O] et M. [Z] ont été déclarées irrecevables. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire sur la recevabilité des pièces Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué. L'irrecevabilité prononcée sur le fondement de ce texte, ne prive pas l'intimé de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n'est pas une sanction contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 906 du même code dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Il est acquis que dans la procédure d'appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l'irrecevabilité des conclusions (Cass ass. plén, 5 déc.2014 n°13-27.501). Par conséquent les pièces des intimés, produites au soutien de conclusions irrecevables, sont irrecevables. Sur la résiliation du contrat : Il résulte en premier lieu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En second lieu, il résulte des termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SAS SMH2C sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de bail la liant à M. [O] et M. [Z], au vu des manquements de ces derniers à leur obligation en paiement d'une part, et à leur interdiction de procéder à de la sous-location, d'autre part. Or il est acquis qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une résiliation de bail. C'est la raison pour laquelle le premier juge, s'est déclaré 'incompétent'. Cependant cette question s'analyse comme une question de mise en oeuvre des pouvoirs du juge des référés au regard des dispositions des article 834 et 835 du code de procédure civile, et non la compétence matérielle de ce dernier pour connaître de ce débat. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce que le juge s'est déclaré incompétent. La SAS SMH2C sera déboutée de sa demande de résiliation du contrat de bail, cette demande se heurtant à une contestation sérieuse. Sur la demande de provision portant sur les loyers : Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SAS SMH2C verse aux débats un décompte de la dette locative actualisé au mois de novembre 2023, faisant état d'une somme de 36 342,12 euros due, au titre de la dette locative. Ce décompte a comme point de départ le mois de mai 2019, prenant en compte la prescription triennale des loyers, le commandement de payer ayant été délivré le 26 avril 2022. Il mentionne les règlements effectués par les locataires. Par conséquent, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a renvoyé la SAS SMH2C à mieux se pourvoir au fond. M. [O] et M. [Z] seront solidairement condamnés à payer à la SAS SMH2C, la somme de 36 342,12 euros, due à titre provisionnel, au titre des loyers impayés, décompte arrêté au mois de novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, montant non sérieusement contestable. Sur la demande en restitution des fruits civils indûment perçus : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l'espèce, la SAS SMH2C sollicite la restitution de fruits civils à hauteur de 47 400 euros au titre de la sous-location prohibée, estimant qu'une partie du bien a été sous-loué, en violation des dispositions contractuelles. L'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur. Le contrat de bail conclu entre les parties, stipule aux obligations du locataire, en page 8, qu'il devra toujours occuper personnellement les lieux loués, qu'il s'interdit de prêter son logement ou de ses substituer toute autre personne dans ses droits au présent bail. L'échange n'est pas autorisé hormis le cas prévu à l'article 9 de la loi du 6 juillet 1989. La SAS SMH2C verse aux débats plusieurs constats d'huissier. - celui du 26 avril 2022, fait état d'une annonce publiée sur le site booking.com dans la catégorie chambre d'hôte, dénommée 'cote bleue-calanque de la Redonne- chambre indépendante- 2 personnes', sis [Adresse 3] (13), proposée à la location sur le site Booking.com et qu'elle accueille les clients depuis le 28 juin 2021. L'huissier y retranscrit les avis laissé par les internautes. - celui du 1er aout 2022, retranscrit la même annonce et a procédé à la vérification des disponibilités pour le mois de septembre 2022, chaque nuit étant annoncée au tarif de 126 euros ; - celui du 2 février 2023, retranscrit la même annonce et a procédé à la retranscription des réservations par capture d'écrans pour 2023 : avril, 3 nuitées, juillet 8 nuitées, aout 17 nuitées, ainsi que les commentaires laissés par les internautes ; La SAS SMH2C produit également des extraits du site Airbnb, sur lesquels la chambre est au tarif de 103 euros la nuit pour la période du 29 avril au 2 mai 2023. Elle verse aux débats une estimation du nombre de nuitées et des fruits indûment perçus. Ces éléments sont néanmoins insuffisants à déterminer le montant exact et précis, des revenus perçus au titre de la sous-location. Les réservations ont pu être annulées. L'estimation produite par la SAS SMH2C est hypothétique et se base sur un prix de nuitée moyenne à hauteur de 120 euros sur 395 jours. La preuve de fruits civils suceptibles d'être rapportés n'est pas établie, avec l'évidence requise en référé. Par conséquent, il convient d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il s'est déclaré incompétent et qu'il a renvoyé la SAS SMH2C à mieux se pourvoir. Il convient de débouter la SAS SMH2C de sa demande en paiement de la somme de 47 400 euros, due à titre provisionnel, en restitution des fruits civils indûment perçus, pour la sous-location prohibée. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. En l'espèce la SAS SMH2C ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral en lien de causalité avec le comportement des locataires. Cette demande n'ayant pas été formulée devant le premier juge, elle en sera déboutée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Ayant partiellement obtenu gain de cause en appel, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SAS SMH2C à supporter les dépens de première instance. Succombant, M. [O] et M. [Z] seront solidairement condamnés à supporter les dépens de la première instance et de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Boulisset. Ils seront également condamnés solidairement à payer à la SAS SMH2C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute la SAS SMH2C de sa demande en résiliation du contrat de bail ; Condamne solidairement M. [O] et M. [Z] à payer à la SAS SMH2C, la somme de 36 342,12 euros due à titre provisionnel sur les loyers impayés, décompte arrêté au mois de novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse ; Déboute la SAS SMH2C de sa demande en paiement de la somme de 47 400 euros, due à titre provisionnel en restitution des fruits civils indûment perçus ; Déboute la SAS SMH2C de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne solidairement M. [O] et M. [Z] à verser à la SAS SMH2C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [O] et M. [Z] à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1302 du code civil dispose que tout paiemearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 905-2 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
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6622095f9ce142000838961b
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