Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095f9ce1420008389625
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/294 Rôle N° RG 23/05108 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCYL [L] [O] C/ [V] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LAGIER Me Cyrille LA BALME Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de Toulon en date du 03 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01797. APPELANTE Madame [L] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002889 du 12/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le 7 Janvier 1992 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cécile LAGIER, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [V] [B] né le 01 Avril 1954 à [Localité 4] (VIETNAM), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Florence PERRAUT, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2016, monsieur [X] [B] a consenti à madame [L] [O], un bail à usage d'habitation pour une maison individuelle, située [Adresse 1] (83) , moyennant un loyer mensuel de 650 euros. Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2021, M. [B] a donné congé pour reprise à Mme [O], afin de faire habiter les lieux par sa fille Mme [S] [B]-[T], pour le 30 avril 2022, date d'expiration du bail. La locataire s'est maintenue dans les lieux après l'expiration du préavis. Suivant exploit du 23 août 2022 M. [B] a fait assigner Mme [O], par devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir ordonner son expulsion et la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, à titre provisionnel de 650 euros par mois, jusqu'à libération complète des lieux, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 3 mars 2023, ce magistrat a : - constaté la validité du congé pour délivré mettant fin au bail ; - dit, en conséquence, que Mme [O] est devenue occupante sans droit ni titre des locaux loués ; - ordonné l'expulsion immédiate de Mme [O] des lieux occupés, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique passé ; - condamné Mme [O] à payer à M. [B], à compter du 1er mai 2022 une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel égal aux loyers et charges qui auraient été payés si le bail avait continué, soit la somme de 650 euros, jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné Mme [O] à payer à M. [B], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; - rejeté les autres demandes. Selon déclaration reçue au greffe le 7 avril 2023, Mme [O] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 21 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle : - réforme l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions ; - et statuant à nouveau, qu'elle : - déclare qu'elle soulève des contestations sérieuses ; - déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - constate que le logement est indécent au jour de la réception du congés et en tirer les conséquences suivants : - déclare la résiliation du bail impossible et l'expulsion également ; - condamne M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Lagier. Par dernières conclusions transmises le 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] sollicite de la cour qu'elle : - à titre principal, prononce la caducité de la déclaration d'appel ; - à titre subsidiaire, confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ; - condamne Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une ordonnance du juge de la mise en état énumérées au 1° à 4° de l'article 776 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai. En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce la déclaration d'appel a été adressée au greffe le 7 avril 2023. L'avis de fixation a été notifié le jeudi 2 mai 2023. Mme [O] disposait d'un délai de 10 jours, soit jusqu'au 13 mai 2023, afin de faire signifier sa déclaration d'appel. Mme [O] justifie avoir signifié la déclaration d'appel, au conseil de M. [B] par courriel le 24 avril 2023. Elle a été signifiée avant l'expiration du délai imparti. Par conséquent la demande de caducité de la déclaration d'appel sera rejetée. Sur le congé pour reprise, l'expulsion et l'indemnité d'occupation : En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « I. ' Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. [' ] En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ». En l'espèce, Mme [O] invoque l'indécence du logement afin de contester son expulsion. Il n'est pas contesté que le congé pour reprise est régulier tant sur la forme que sur le fond. Ainsi le bail a été consenti pour une durée de trois ans renouvelable. Il est arrivé une première fois à échéance le 1er mai 2019 puis a été renouvelé. Le congé a été délivré à Mme [O] le 27 octobre 2021, soit 6 mois avant l'expiration du bail. Or le débat sur l'indécence est inopérant dans le cadre de la présence espèce du congé pour reprise, car il ne s'agit pas d'une demande visant à invoquer la résiliation ou nullité du bail en raison de l'impayés de loyers dont l'exception d'inexécution pourrait être invoquée afin de les justifier. Le congé ne peut être invalidé pour indécence, étant précisé à titre surabondant que M. [B] justifie avoir exécuté des travaux afin de mettre son logement en conformité avec les critères de décence, ce dernier étant parfaitement conforme et décent, selon rapport d'enquête établi par le service communal d'hygiène et sécurité de la santé de la Seyne-sur-mer le 9 novembre 2022. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé et que Mme [O] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2022 et a ordonné son expulsion des lieux. Il y aura donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a considéré que le congé pour reprise était valable, que Mme [O] était occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2022, ordonné son expulsion avec toutes les conséquences de droit, fixé une indemnité d'occupation mensuelle de 650 euros par mois, et condamné Mme [O] à son paiement, jusqu'à libération définitive des lieux. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [O] aux dépens de l'instance et l'a condamnée à payer à M. [B], la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Mme [O] sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Mme [O] sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formulée à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [O] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [O] de sa demande formulée sur le même fondement ; Condamne Mme [O] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 905-1 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 776 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
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- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622095f9ce1420008389625
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