Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095f9ce1420008389629
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 N°2024/268 Rôle N° RG 23/05369 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDWN Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES C/ [B] [Z] [D] [U] CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Rachel LHOTE-LEMAR Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 30 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01935. APPELANTE Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Madame [B] [Z] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [D] [U], dont le siège social est [Adresse 5] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS CPAM DES ALPES MARITIMES dont le siège social est [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie LEYDIER, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : Le 15 août 2021 vers 21 heures, madame [B] [Z] a été victime d'un accident de la circulation survenu sur la commune de [Localité 7]. Alors qu'elle promenait son chien et marchait sur le bas côté de la chaussée à proximité de son compagnon, monsieur [S] [V], elle a été percutée par un véhicule de marque Toyota conduit par monsieur [D] [U], assuré auprès de la société GAN. Elle a immédiatement ressenti une violente douleur au bras gauche et elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 6]. Mme [Z] a été prise en charge par les pompiers et amenée au urgences du centre hospitalier de [Localité 6], où elle a subi des radiographies qui ont mis en évidence une fracture du tiers moyen de l'ulna avec un léger déplacement (fracture en biseau), puis le lendemain un discret déplacement avec angulation à sommet antérieur sous résine. Il lui a été prescrit une immobilisation de l'avant-bras droit par une résine BABP, ainsi qu'un arrêt de travail jusqu'au 06 septembre 2021. A la demande de la gendarmerie, elle a été examinée le 16 aout 2021 par le Docteur [T], spécialisé en expertises médico-légales, qui a relevé les éléments suivants : - état antérieur : névralgie cervuco bracchiale, - immobilisation du bras gauche, - examens complémentaires : radiographies et documents présentés : fracture du cubitus, - traitement : immobilisation platrée et antalgiques, - incapacité temporaire totale au sens pénal : 30 jours, - infirmités, séquelles et mutilation : possible, - retentissement psychologique important. Mme [Z] a déposé une plainte le 16 aout 2021 ; elle a été informée le 25 novembre 2021 par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Grasse que la procédure avait permis d'établir que l'auteur des faits avait commis une infraction, mais qu'une suite administrative avait été ordonnée et paraissait suffisante, de sorte qu'il avait été décidé de ne pas engager de poursuites pénales et de classer sans suite sa plainte. L'assureur a adressé à Mme [Z] un questionnaire corporel et une demande de pièces médicales, puis a confié une expertise médicale amiable au docteur [L], lequel a examiné Mme [Z] le 1er février 2022, puis le 26 septembre 2022, date à laquelle il a mentionné qu'il était possible de considérer que la consolidation était acquise au 9 septembre 2022, date à laquelle le chirurgien traitant avait établi un certificat médical en ce sens, et il a formulé ses conclusions sur certains postes de préjudices. L'assureur Gan a fait une première offre provisionnelle détaillée à Mme [Z], le 15 mars 2022, s'élevant à la somme totale de 2 893,75 euros. Cette offre ayant été refusée, il lui a fait une seconde offre provisionnelle, le 20 juillet 2022, s'élevant à la somme totale de 5 959,75 euros. Suite aux dernières conclusions du docteur [L], il lui a fait une offre d'indemnisation définitive, le 17 octobre 2022, s'élevant à la somme totale de 13 390,05 euros. Par actes des 13, 15 et 20 décembre 2022, Mme [Z] a fait assigner la société Gan Assurance, M. [D] [U] et la CPAM des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins principalement de voir ordonner une expertise médicale et d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. La CPAM des Alpes Maritimes n'a pas constitué avocat. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 mars 2023, ce magistrat a : - ordonné une expertise confiée au docteur [H] [K], avec mission habituelle en la matière, - condamné in solidum M. [D] [U] et la société Gan Assurances à payer à Mme [B] [Z] la somme de 17 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, - condamné in solidum M. [D] [U] et la société Gan Assurances à payer à Mme [B] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [D] [U] et la société Gan Assurances aux dépens, - déclaré l'ordonnance commune à la CPAM des Alpes Maritimes, - condamné la société Gan Assurances à relever et garantir M. [D] [U] des condamnations prononcées contre lui par l'ordonnance, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le premier juge a considéré : - qu'au vu des pièces médicales produites, Mme [Z] justifiait avoir un motif légitime à obtenir l'expertise sollicitée, - que la société Gan Assurances ne contestait pas devoir sa garantie à M. [U], son assuré, - qu'au vu des éléments médicaux produits par Mme [Z], la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur était insuffisante, et que le montant de la provision non sérieusement contestable devait être fixé à la somme de 17 000 euros. Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2023, la société Gan Assurances a interjeté un appel limité aux condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec M. [D] [U], à payer à Mme [B] [Z] : * la somme de 17 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, * la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation in solidum, avec M. [D] [U], aux dépens. Par dernières conclusions transmises le 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ses dispositions frappées d'appel, et, statuant à nouveau : - de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire, - de lui donner acte de ce qu'elle a formulé une offre d'indemnisation provisionnelle définitive de 13 390,05 euros, - de réduire la demande de provision de Mme [Z] à de plus justes proportions, laquelle ne pourra pas être supérieure à la somme de 13 390,05 euros, - de débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de de la SCP Badie avocat sous sa due affirmation de droit. Par dernières conclusions transmises le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - condamner M. [D] [U] solidairement avec la société Gan à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes, - de condamner les mêmes aux dépens. Par dernières conclusions transmises le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, et y faire droit, - de lui donner acte de ce qu'il reprend entièrement pour son compte et fait siennes l'argumentation et les pièces en appel de son assureur Gan Assurances, - de réformer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle l'a : * condamné in solidum avec la société Gan Assurances à payer à Mme [Z] la somme de 17 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, * condamné in solidum avec la société Gan Assurances à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article du code de procédure civile, * condamné in solidum avec la société Gan Assurances aux entiers dépens, Et, statuant à nouveau, de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise, En tout état de cause, - de réduire l'indemnisation provisionnelle de Mme [Z] à de plus justes proportions, sans qu'elle puisse être supérieure à la somme de 13 390,05 euros, qui correspond au montant proposé par l'assureur Gan Assurances dans le cadre de son offre définitive, - de condamner la société Gan Assurances à le garantir de toute condamnation pécuniaire qui pourrait le cas échéant être prononcée contre lui en l'espèce, - de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit. L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 26 février 2024. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. En outre, la cour relève que ne sont pas visés dans la déclaration d'appel les chefs de l'ordonnance entreprise par lesquels le premier juge a : - ordonné une expertise confiée au docteur [K] suivant mission reprise au dispositif, - condamné la société Gan Assurances à relever et garantir M. [D] [U] des condamnations prononcées contre lui. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de ces chefs et n'a donc pas à statuer de nouveau sur ces points. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, comme l'a exactement souligné le premier juge, l'assureur ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans l'accident dont Mme [Z] a été victime, de sorte que le droit à indemnisation de cette dernière n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident et des explications des parties. L'appelante critique le montant de la provision fixé par le premier juge, principalement en ce qu'il a été considéré que sa proposition d'indemnisation amiable ne tenait pas compte de la perte de revenus de la victime, et elle fait valoir que certaines réclamations de la victime n'avaient pas été accompagnées des justificatifs demandés. Il résulte des pièces versées aux débats que l'assureur a formulé plusieurs propositions d'indemnisations provisionnelles et une proposition d'indemnisation définitive qui n'ont pas été acceptées par Mme [Z]. Les divergences entre les demandes formées par Mme [Z] et les propositions de l'assureur tiennent notamment à la date de la consolidation, aux répercussions psychologiques de l'accident sur la victime et aux perturbations qu'il a entraîné dans sa vie personnelle, tant en ce qui concerne son travail d'agent d'entretien à temps partiel pour des particuliers (CESU) avec une perte de rémunération, qu'en ce qui concerne ses loisirs, puisque du fait de ses blessures, puis des séquelles affectant son bras gauche, elle a été gênée pendant plusieurs mois pour s'occuper de ses chevaux et poneys et a dû arrêter la pratique de l'équitation. Les parties ne fournissent aucune indication concernant l'avancée des opérations d'expertise confiées au docteur [K], désigné depuis plus d'un an. Les seuls bulletins de salaires émis par l'URSSAF (service CESU) pour les mois de mai, juin et juillet 2021 ayant précédé l'accident ne permettent pas de déterminer, avec l'évidence requise en référé, les pertes de salaires directement liées à l'accident, en l'absence d'éléments émanant de ses différents employeurs concernant le nombre moyen d'heures réalisées par mois, ou des avis d'imposition sur les revenus de cette dernière, permettant d'évaluer la perte nette pour la période correspondant aux arrêts de travail qui lui ont été prescrits après l'accident. En l'état, et dans l'attente des conclusions de l'expert [K], qui permettront de déterminer contradictoirement la date de consolidation de Mme [Z], ainsi que les différents postes de préjudices ouvrant droit à indemnisation, la provision doit être fixée à la somme de 13 390,05 euros, correspondant au montant non sérieusement contestable proposé par l'assureur. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera réformée sur le quantum de la provision allouée à Mme [Z]. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a : - condamné in solidum M. [U] et la société Gan Assurances à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [U] et la société Gan Assurances aux entiers dépens. Succombant principalement en appel, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à la société Gan Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à M. [U] une indemnité au titre des frais irrépétibles, de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise seulement sur le montant de la provision allouée à Mme [B] [Z], Statuant à nouveau de ce chef, et, y ajoutant : Condamne in solidum la société Gan Assurances et M. [D] [U] à payer à Mme [B] [Z] une provision de 13 390,05 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Condamne Mme [B] [Z] à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [D] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [Z] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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