Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095f9ce142000838962f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/280 Rôle N° RG 23/06100 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG5Z [J] [V] C/ Société CARREFOUR HYPERPARCHES Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 05 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04664. APPELANTE Madame [J] [V] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margaux CASTAGNEDOLI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SAS CARREFOUR HYPERMARCHES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CPAM DES BOUCHES DU RHONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Exposant avoir été, le 8 juin 2022, victime d'une chute au sein du magasin Carrefour Grand Littoral du [Localité 2] de [Localité 6], madame [J] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre suivant, fait assigner la société Carrefour Hypermarchés et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné une expertise médicale et commis le docteur [W] [X] épouse [F] pour y procéder ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Mme [J] [V] ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [J] [V] aux dépens de l'instance. Il a notamment considéré que l'attestation d'un seul témoin et la déclaration de sinistre n'étaient pas suffisantes à établir les circonstances exactes de l'accident et à demontrer le caractère anormalement glissant du sol du fait de la présence d'un yaourt renversé, en sorte qu'il appartiendra au juge du fond de déterminer si une faute a été commise par la société Carrefour Intermarchés dans la maintenance et l'entretien du sol du magasin. Il en a déduit que l'obligation indemnitaire de la défenderesse était dès lors sérieusement contestable. Selon déclaration reçue au greffe le 2 mai 2023, Mme [J] [V] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de provision et celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - juge que son droit à indemnisation est intégral ; - désigne tel médecin expert avec mission d'examiner la victime, de déterminer les séquelles en lien avec l'accident dont elle reste atteinte, de dire quels sont le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice professionnel, et enfin de faire toutes constatations utiles ; - condamne la société Carrefour Hypermarchés au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ; - condamne la société Carrefour Hypermarchés au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Carrefour Hypermarchés aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 30 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Carrefour Hypermarchés sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - très subsidiairement, fixe l'indemnité provisionnelle à la somme de 1 000 euros ; - en toute hypothèse, déboute Mme [V] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à étude, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, par application des dispositions combinées des articles 930-1 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer que sur les dernières conclusions qui lui sont transmises par RPVA. Tel est a fortiori le cas lorsqu'elle sont, comme c'est le cas pour Mme [V], différentes de celles insérées dans le dossier de plaidoirie du conseil de la partie concernée et, en l'occurrence, non datées. En l'espèce, la déclaration d'appel du 2 mai 2023 ne critique pas l'ordonnance entreprise ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [W] [X] épouse [F] pour y procéder. La société Carrefour Grand Littoral n'a pas davantage formé d'appel incident de ce chef. Celui-ci n'a donc pas été déféré à la cour qui n'a pas à l'examiner à nouveau contrairement à la prétention, non explicitée, formulée en ce sens dans le dispositif des dernières conclusions de Madame [V], transmises à la cour le 9 juin 2023. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. En application des dispositions de ce texte, la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans l'établissement et dont une chose inerte serait à l'origine, qu'à charge pour la victime de démontrer que cette dernière, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage. Il résulte de l'attestation de M. [H] [Y], lequel n'est ni parent ni allié de la victime, que le 8 juin 2022, vers 16 heures, alors qu'il se trouvait dans le rayon yahourt de Carrefour Grand Littoral (il a) vu Mme [J] [V] glisser et tomber à cause d'un pot de yahourt qui était renversé sur le sol et qui n'était pas balisé ni nettoyé. Il est alors intervenu pour l'aider à se relever et (a) indiqué son emplacement aux agents de sécurité qui l'ont accompagnée au PC sécurité afin de la prendre en charge. Les faits exposés dans ce témoignage sont corroborés par : - le certificat médical établi le jour même, à 17 heures 14, par le docteur [L], du service des urgences de l'Hôpital [7] de [Localité 6] qui, sur une description de chute mécanique en avant avec réception avec les mains au supermarché, a diagnostiqué une douleur à la palpation des épineuses du rachis lombaire et dorsal sans paresthésie ni irradiation, et un hématome du genou droit de 5 centimètres de diamètre avant de prescrire des antalgiques et un arrêt de travail d'un jour : celui-ci a ensuite été prolongé jusqu'au 17 juin 2022 et le médecin traitant de Mme [V] a complété le 'traitement' par le port de bas de contention et des séances de massage et rééducation après qu'une radiographie a décelé un épanchement au genou droit ainsi que des pincements fémoro-tibial sur les deux genoux, constitutifs d'algies mécaniques ; - la déclaration de sinistre opérée par Mme [V], deux jours plus tard, soit le 10 juin 2022, au sein du magasin Carrefour et sur un formulaire fourni par ce dernier, déclaration en tous points conforme au témoignage de M. [Y]. La présence anomale de yaourt sur le sol du rayon et son implication dans la chute de Mme [V] s'induit donc, sans équivoque, de ces éléments en sorte que l'obligation de la SAS Carrefour Hypermarchés d'indemniser cette dernière du préjudice corporel subi du fait et dans les suites de cet accident n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle présentée par Mme [J] [V]. La SAS Carrefour Hypermarchés sera condamnée à lui verser une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [J] [V] aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement du texte susvisé. La SAS Carrefour Hypermarchés supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à verser à Mme [J] [V] une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [J] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1242 alinéa 1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et larticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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