Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095f9ce1420008389633
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 568 028 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/282 Rôle N° RG 23/06156 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHFV [J] [D] VEUVE [Y] C/ [B] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Céline FALCUCCI Me Olivier FERRI de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 14 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01179. APPELANTE Madame [J] [D] veuve [Y] née le 19 janvier 1930 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [B] [I] née le 30 mars 1937 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier FERRI de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2017, Madame [B] [I] a consenti à Madame [J] [D] veuve [Y], un bail à usage d'habitation, portant sur un logement situé, [Adresse 3] (83), avec cave et garage, contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1360 euros. Se prévalant que les loyers n'avaient pas été scrupuleusement réglés, Mme [I] a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 février 2022, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 5 680,28 euros en principal. Considérant que les causes du commandement de payer étaient demeurées infructueuses, par acte d'huissier du 12 mai 2022, Mme [I] a fait assigner Mme [Y], devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, qui par ordonnance contradictoire du 14 mars 2023, a : - constaté qu'il existait des contestations sérieuses sur le montant de la dette locative, tant sur les loyers que les charges impayées ; - dit n'y avoir lieu à référé sur ce point ; - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 10 avril 2022 ; - ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Mme [Y] demeurant [Adresse 3] (83), ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamné Mme [Y] à payer, à titre provisionnel, à Mme [B] en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation mensuelle égale an montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 1412 euros à compter du 10 avril 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; - rejeté la demande d'astreinte ; - rejeté les demandes visant à voir ordonner la mise en conformité du logement par l'installation d'une VMC dans la salle de bains et d'un détecteur de fumée ; - rejeté la demande visant à voir ordonner l'installation d'un défalcateur pour Mme [Y] sur le compteur d'eau ; - rejeté la demande visant à voir ordonner la production des quittances de loyers ; - dit n'y avoir lieu à référé, sur la demande de désignation la SCP Laure et Aldeguer pour établir an constat d'état des lieux après les opérations d'expulsion ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu a référé pour le surplus ; , - condamné chacune des parties à conserver la charge de ses dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 2 mai 2023, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 11 aout 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour, qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, qu'elle : - déboute Mme [I] de son appel incident ; - déboute Mme [I] de toutes ses demandes fins et conclusions ; In limine litis - infirme l'ordonnance et juge que l'acte introductif instance et le commandement de payer sont nuls et de nul effet ; - infirme l'ordonnance et déboute Mme [I] de toutes ses demandes tendant à la résiliation du bail et à son expulsion, au paiement d'une provision et à la fixation d'une indemnité d'occupation ; - confirme l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant des loyers et charges restant dus et renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur la demande de provision et en ce qu'elle a débouter Mme [Y] de sa demande d'astreinte ; A défaut, si par extraordinaire la cour estime que le commandement et l'assignation sont réguliers, avant dire droit : - ordonne la production d'un décompte actualisé ; - infirme l'ordonnance entreprise ; - confirme l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant des loyers et charges restant dus et renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur la demande de provision, et en ce qu'elle a débouter Mme [Y] de sa demande d'astreinte ; - constate qu'elle a réglé les loyers restants dus dès qu'elle a eu connaissance de l'assignation et du commandement de payer ; - lui accorde un délai raisonnable de 3 mois pour le paiement du solde des sommes restant dues au titre des loyers et des charges ; - ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire dans l'attente de son complet règlement ; - dise qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité au titre de l'arriéré ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ; -dise que si les modalités du paiement précité son intégralement respectées par la locataire la clause résolutoire sera réputée n'avoir joué ; - infirme l'ordonnance et déboute Mme [I] de toutes ses demandes fins et conclusions tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion de Mme [Y], au paiement d'une provision et à la fixation d'une indemnité d'occupation ; Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Y], qu'elle infirme l'ordonnance et : - ordonne la mise en conformité du logement par l'installation d'une VMC dans la salle de bain et d'un détecteur de fumée ; - ordonne l'installation d'un défalcateur pour Mme [Y] sur le compteur d'eau ; - ordonne la production des justificatifs des charges réclamées ; - ordonne la production des quittances de loyers ; - infirme l'ordonnance et juge qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur l'état de santé actuel de Mme [Y] ; En tout état de cause, qu'elle : - condamne Mme [I] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour les frais irrépétibles de première instance outre une somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles d'appel. Par dernières conclusions transmises le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle confirme la décision entreprise en ce qu'elle a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 avril 2022 ; - ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Mme [Y] demeurant [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamné Mme [Y] à lui payer à titre provisionnel, en deniers ou quittances une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 1412 euros à compter du 10 avril 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; - rejeté les demandes d'ordonner la mise en conformité du logement par l'installation d'une VMC dans la salle de bains et d'un détecteur de fumée ; - rejeté la demande d'ordonner l'installation d'un défalcateur pour Mme [Y] sur le compteur d'eau ; - rejeté la demande d'ordonner la production des quittances de loyers ; qu'elle infirme, la décision entreprise en ce qu'elle a : - constaté l'existence de contestations sérieuses sur le montant de la dette locative ; - n'a pas statué sur le constat ou le prononcé de la résiliation du bail ; - refusé d'assortir l'expulsion d'une astreinte de 400 € par jour de retard ; - débouté Mme [I] de sa demande visant à voir Mme [Y], condamner à lui payer une provision sur loyer à la date des effets du commandement d'un montant de 2879,53 euros ; - débouté Mme [I] de sa demande visant à voir Mme [Y] condamner à lui payer une provision de 410,43 euros, au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2022 et des factures d'eau postérieures au commandement ; - débouté Mme [I] de sa demande visant à voir Mme [Y] condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [I] de sa demande visant à voir Mme [Y] condamner aux entiers dépens ; statuant à nouveau, dans les limites de l'appel, qu'elle : - constate et à défaut prononce la résiliation du bail les liant ; en conséquence - condamne Mme [Y] à lui payer : * une provision d'un montant de 2879,53 euros correspondant aux loyers impayés à la date de l'ordonnance, somme à parfaire ; * une provision de de 410,43 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2022 et des factures d'eau postérieures au commandement ; * une indemnité d'occupation d'un montant de 1412 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux ; - déboute Mme [Y] de ses demandes, fins et prétentions ; - condamne Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance ; - condamne Mme [Y], aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais du commandement de payer ; - condamne Mme [Y] à lui payer à la somme de 2500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; - condamne Mme [Y], aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 27 février 2024. Par conclusions transmises le 11 mars 2024, Mme [Y] demande à cour qu'elle : - ordonne le rabat de clôture ; - juge qu'elle se désiste de son appel ; - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Par conclusions transmises le 11 mars 2024, Mme [I] demande à la cour qu'elle : - révoque l'ordonnance de clôture ; - lui donne acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel, d'instance et d'action ; - dise que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. MOTIFS Sur le désistement Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 11 mars 2024, par l'appelante, ont été acceptées par l'intimée. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif. Sur les frais et dépens : L'intimée, est d'accord pour qu'il soit dérogé au principe posé par l'article 399 du code de procédure civile, et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel. Il ne parait donc pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate le désistement de Mme [Y] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ; La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
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- 18 avril 2024
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- Contrats
Référence
6622095f9ce1420008389633
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