Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095f9ce142000838963b
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 3 104 076 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT SUR DEFERE DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/ 87 Rôle N° RG 23/06438 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLILS [F] [G] C/ SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR Société FOND COMMUN DE TITRISATION CEDRUS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Jean Bernard GHRISTI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/6676. DEMANDEUR AU DEFERE Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9] - [Localité 3] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, dont le siège social sis : [Adresse 5] - [Localité 2] représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN PARTIES INTERVENANTES LE FOND COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENTanciennement dénommée EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121 et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Venant aux droit de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, dont le siège social : [Adresse 4] - [Localité 6] représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Février 2024 en audience publique .Conformément à l'article 804 du code de procédure civile Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 8 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Draguignan a : - condamné M. [G], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Judomag, dans la limite de ses engagements, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur (la banque) : - au titre du prêt n°8175756 du 24/05/2012, la somme de 11 369,82 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,10% l'an à compter du 24/09/2020 jusqu'au parfait paiement, - au titre du prêt n°8398899 du 20/05/2013, la somme de 644,45 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,50% l'an à compter du 24/09/2020 jusqu'au parfait paiement, - au titre du prêt n°4481101 du 10/06/2015, la somme de 31 040,76€, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,87% l'an à compter du 24/09/2020 jusqu`au parfait paiement, - dit que M. [G] pourra se libérer de sa dette par le paiement de 24 mensualités égales, la première devant intervenir le quinzième jour qui suivra la signification du jugement, - dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, la totalité de la somme deviendra exigible, - débouté M. [G] de ses autres demandes. - condamné M. [F] [G] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [G] aux entiers dépens, - constaté que l'exécution provisoire de la décision était de droit. M. [F] [G] a interjeté appel par déclaration du 4 mai 2023. Saisi par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 20 avril 2023, ordonné la radiation du rôle des affaires en cours en raison du défaut d'exécution de la décision de première instance. Par requête du 4 mai 2023, M. [F] [G] a déféré cette ordonnance à la cour. Il entend exercer un recours pour excès de pourvoir du magistrat de la mise en état dont il affirme qu'il est recevable. Il soutient que c'est à tort qu'il a été retenu qu'il était propriétaire de deux biens immobiliers contrairement aux allégations mensongères de la banque comme en témoigne l'acte de liquidation du régime matrimonial établi par Me [H] notaire à [Localité 8] du 10 septembre 2013. Sur le fond il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée. Par conclusions notifiées et déposées le 13 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représentée par son recouvreur, la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur, en vertu d'un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, demande à la cour de : - donner acte de l'intervention volontaire à la présente procédure du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représentée par son recouvreur, la SAS MCS et Associés, - confirmer l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 - ordonner la radiation du rôle de la présente affaire. - condamner M. [G] aux dépens de l'incident et à payer au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représentée par son recouvreur, la SAS MCS et Associés, 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La mesure de radiation, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, est une mesure d'administration judiciaire qui affecte le droit d'appel et elle peut dès lors faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. L'excès de pouvoir s'entend d'une décision qui n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge. Pour statuer sur la demande de radiation de l'appel qui lui est soumise, le magistrat de la mise en état doit apprécier la situation du débiteur au jour où il statue pour déterminer si l'exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives ou s'il est dans l'impossibilité d'exécuter au regard des pièces qui lui sont soumises En l'espèce, M. [F] [G] reproche au magistrat de la mise en état d'avoir analysé de manière erronée sa situation patrimoniale, notamment immobilière, en invoquant désormais devant la cour une pièce n°25 constituée de l'acte de liquidation et partage de son régime matrimonial mentionnant qu'un bien immobilier est attribué à son ex-épouse. Pour le surplus il critique l'analyse opérée par le magistrat de la mise en état. Or, l'analyse des pièces et moyens a été effectuée par le magistrat de la mise en état dans le cadre de l'analyse nécessaire de la situation du débiteur à l'encontre duquel une mesure de radiation est sollicitée, au regard des pièces alors produites par M. [F] [G], sans d'ailleurs qu'il soit invoqué que cette analyse comporterait des erreurs grossières, des inexactitudes ou des dénaturations des pièces qui lui étaient soumises. La production d'une nouvelle pièce devant la cour statuant sur déféré, dont d'ailleurs M. [F] [G] avait connaissance bien avant la saisine du magistrat de la mise en état, n'est pas de nature à permettre l'ouverture du recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'ordonnance prononçant la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile dès lors qu'elle est sans incidence sur l'exercice de ses pouvoirs juridictionnels par le magistrat de la mise en état. Le magistrat de la mise en état n'ayant fait qu'user de son pouvoir juridictionnel dans l'analyse des pièces qui lui étaient soumises pour prononcer la radiation de l'appel, le recours contre l'ordonnance du 20 avril 2023 est irrecevable. M. [F] [G], qui succombe est condamné aux dépens. Il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire de condamner M. [F] [G] à régler une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé par M. [F] [G] à l'encontre de l'ordonnance du 20 avril 2023 prononçant la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, Condamne M. [F] [G] aux dépens, Dit n'y a voir lieu à la condamnation de M. [F] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile Madame Vaarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dès lorsarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622095f9ce142000838963b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel