Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095f9ce142000838963f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/279 Rôle N° RG 23/06874 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKCN [R] [C] [O] [C] C/ Syndicat des copropriétaires LA VERNEA DE CONTES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 05 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00209. APPELANTS Monsieur [R] [C] né le 27 mars 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Madame [O] [W] épouse [C] née le 19 septembre 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMEE Syndicat des copropriétaires LA VERNEA DE CONTES sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société COP IMMO, SAS dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance contradictoire en date du 5 mai 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires concernant la réouverture du fenestron en rez-de-chaussée au Nord de la porte d'entrée de l'immeuble et l'installation d'une fenêtre identique ; - condamné M. [C] et Mme [W] épouse [C], à démolir l'extension en façade de l'immeuble [Adresse 4], au rez-de-chaussée, devant le mur Sud implantée contre l'escalier donnant accès à l'étage, sous un délai de 6 mois, à compter de la signification de sa décision ; - assorti cette obligation, en cas d'inexécution, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant une durée de 4 mois, délai au-delà duquel il serait statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive ; - débouté M. [C] et Mme [W] épouse [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [C] et Mme [W] épouse [C] à verser la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme incluant les frais d'huissier exposés pour l'établissement du procès-verbal de constat du 16 décembre 2021, pour un montant de 369,20 euros ; - condamné solidairement M. [C] et Mme [W] épouse [C] aux dépens ; - rejeté toute demande ample ou contraire. Vu la déclaration, transmise au greffe le 22 mai 2023, par laquelle M. [C] et Mme [W] épouse [C] ont interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 9 juin 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2024, l'instruction devant être déclarée close le 12 mars précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions, transmises le 19 mars 2024, par lesquelles M. [C] et Mme [W] épouse [C] demandent, à la cour qu'elle : - leur donne acte de leur désistement d'instance et d'action, sous réserves de réciprocité du syndicat des copropriétaires La Vernea des Contes ; - ordonne que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens ; Vu les conclusions, transmises le 20 mars 2024, par lesquelles, le syndicat des copropriétaires, La Vernea des Contes, demande à la cour qu'elle : - lui donne acte de son acceptation du désistement d'appel des époux [C] ; - constate l'extinction et le dessaisissement de la cour ; - ordonne que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens ; MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 19 mars 2024, par les appelants, ont été acceptées par l'intimé. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif. Sur les frais et dépens : L'intimé, est d'accord pour qu'il soit dérogé au principe posé par l'article 399 du code de procédure civile, et que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d'appel. Par conséquent, chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement de M. [C] et Mme [W] épouse [C] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6622095f9ce142000838963f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel