Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209609ce1420008389643
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE D'INCIDENT EN DATE DU 18 AVRIL 2024 MS/KV Rôle N° RG 23/07029 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKUK [J] [Z] C/ [R] [S] Copie exécutoire délivrée le 18/04/24 à : - Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON - Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANTE Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON INTIME Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Michel BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier. Après débats à l'audience du 13 février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 avril 2024 , l'ordonnance suivante : Par jugement rendu le 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes d'Arles a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [J] [Z] à Monsieur [R] [S], et a : Condamné Mme [Z] à verser à M.[S], en deniers ou en quittances: ' 10.235,93 euros au titre des rappels de salaire à compter du 1er février 2021 ainsi que la somme de 1.023,59 euros au titre des congés payés y afférents ; ' 7.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat ; ' 3.109,24 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 310,92 euros au titre des congés payés y afférents ; ' 6.261,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' 3.886,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts aux taux légal à compter du 22 juillet 2021, ' dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, Ordonné à Mme [Z] de remettre à M. [S] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifié selon le jugement, Assorti cette injonction faite à Mme [Z] d'une astreinte provisoire journalière de 20 euros par jour de retard dans une limite de 90jours, Dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la notification du jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties, Rappelé l'exécution provisoire de droit, Condamné Mme [Z] aux dépens, Condamné Mme [Z] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 25 mai 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique, le 9 février 2024, par Monsieur [S] tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire, à défaut d'exécution du jugement entrepris par Mme [Z], et à voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, par lesquelles Mme [Z] demande de juger qu'elle a exécuté partiellement la décision frappée d'appel, qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire et de débouter en l'état M. [S] de son incident, de fixer le montant d'une éventuelle créance au profit de M. [S] assortie de l'exécution provisoire de droit qui n'aurait pas été éteinte par les paiement effectués par l'employeur avant ou après le prononcé du jugement et accorder un délai d'un mois à Mme [Z] pour s'en acquitter sous peine de radiation de la procédure d'appel, laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l' article 524 du code de procédure civile: Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le jugement frappé d'appel est exécutoire de droit s'agissant des condamnations au paiement de sommes à caractère salarial, dont l'indemnité de licenciement, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter d'autre disposition. Mme [Z] justifie avoir payé à titre de salaires la somme de 14.996,19 euros à M. [S] et avoir remis le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte à M. [S]. Elle justifie donc d'une exécution partielle du jugement. Alors que les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances, que le conseil de prud'hommes n'a pas ordonné l'exécution provisoire facultative sur les sommes à caractère indemnitaire, la demande de radiation du rôle de l'appel n'est pas fondée. M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. La présente juridiction n'étant pas compétente pour accorder des délais de paiement. Mme [Z] sera déboutée de cette demande, d'où il suit qu'elle devra exécuter le jugement pour le surplus des condamnations exécutoires par provision, sans délai. Eu égard aux succombances respectives, chaque partie supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS - Déboutons M. [S] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, - Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209609ce1420008389643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel