Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209609ce1420008389647
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/286 Rôle N° RG 23/07151 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLHU [L] [U] C/ S.C.I. VANDELLI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Franck GINEZ de la SCP GINEZ Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 18 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01763. APPELANT Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Franck GINEZ de la SCP GINEZ, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.C.I. VANDELLI Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me François STIFANI de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [L] [U] est propriétaire d'une villa bâtie sur un terrain cadastré DK [Cadastre 5], située [Adresse 9], à [Localité 11]. La société civile immobilière (SCI) Vandelli, qui a acquis la propriété voisine, cadastrée DK [Cadastre 4], située [Adresse 3] dans la même commune, y a entrepris des travaux de construction suivant des permis de construire initial, en date du 15 mai 2019, et modificatif, en date du 27 septembre 2019. Ces permis prévoient la rénovation totale de la villa existante, le réaménagement des abords, la modification de la piscine et des façades. La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée en mairie le 20 février 2020. Par ordonnance en date du 6 mai 2022, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête en référé suspension déposée par la SCI Arielle. Le maire de [Localité 11] a, par arrêté en date du 17 octobre 2022, ordonné l'interruption du chantier, en raison de l'absence d'autorisation de démolition, de non-conformités au permis de construire et de la présence d'enrochements interdits par le PLU, en application des dispositions des alinéas 3 et 10 de l'article L 480-2 du code de l'urbanisme. Un recours gracieux a été formé à l'encontre de cet arrêté par la société Vandelli le 7 novembre 2022. Faisant grief à la société Vandelli de lui causer un trouble manifestement illicite en raison de l'arrêt du chantier de construction depuis plusieurs mois, M. [U] l'a fait assigner, par acte d'huissier en date du 24 novembre 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de la voir condamner à procéder à l'enlèvement de tous les éléments du chantier de construction à l'arrêt, et en particulier l'outillage, les baraquements et la grue, sous astreinte, à lui verser une provision à valoir sur le trouble de jouissance subi, et notamment le fait de le priver de la vue sur la baie de [Localité 11]. Par ordonnance en date du 18 avril 2023, ce magistrat a : - débouté M. [U] de toutes ses demandes ; - débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] aux dépens. Il a estimé que M. [U] n'apportait pas la preuve des troubles allégués, et en particulier du danger et du bruit résultant de la grue et de la perte de vue sur la baie de [Localité 11] en l'absence de cahier des charges du lotissement établissant son droit à la vue sur la mer. De plus, il a considéré que les travaux pouvaient être repris en raison du classement sans suite décidé par le procureur du tribunal judiciaire de Grasse, le 8 mars 2023, de la procédure initiée par le mairie de [Localité 11], en application de l'article L 480-2 du code de l'urbanisme. Enfin, il a estimé que le trouble de jouissance allégué par M. [U] ne pouvait s'analyser que comme un préjudice de nature esthétique relevant de l'appréciation du juge du fond. Suivant deux déclarations transmises au greffe le 26 mai 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 7 juillet 2023. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 23 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - le juger recevable et bien fondé en son appel ; - juger que la présence d'un chantier abandonné depuis plus de 12 mois à proximité immédiate de sa propriété est constitutif d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et, dès lors, d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sous astreinte ; - juger que la construction entreprise par l'intimée est illicite en ce qu'elle bouche sa vue panoramique sur la baie de [Localité 11] en contravention avec les termes clairs et précis du cahier des charges du lotissement de Super [Localité 11], opposable à l'intimée du fait de l'acquisition de son lot ; - condamner l'intimée à l'enlèvement de tous les éléments du chantier de construction, outillage et baraquements, en ce compris la grue, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter d'un nouvel arrêt du chantier pour une durée inférieure à 4 semaines ; - la condamner à lui verser une provision de 72 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice en réparation du trouble de jouissance causé directement par la présence persistante du chantier abandonné durant 12 mois, du 26 mai 2022 au 5 juin 2023, bouchant sa vue sur la baie de [Localité 11] ; - débouter l'intimée de ses demandes et de son appel incident ; - la condamner à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'huissier liés au constat réalisé le 27 septembre 2022. Il expose que : - le chantier entrepris par l'intimée a été abandonné du 26 mai 2022 au 6 juin 2023 ; - le chantier était donc toujours abandonné au moment où le premier juge a statué ; - l'arrêté interruptif de travaux pris par le mairie de [Localité 11] était toujours en cours au moment où le premier juge a statué pour ne pas avoir été annulé ou retiré ; - le fait pour lui d'avoir supporté, pendant plus d'un an, la présence d'un chantier abandonné, sous ses fenêtres, avec une grue de plus de 40 mètres de hauteur à proximité immédiate de sa villa, des éléments de chantier et des détritus jonchant le sol est constitutif d'un trouble manifestement illicite comme excédant les inconvénients normaux de voisinage ; - le fait pour l'intimée d'avoir, peu de temps après avoir été assignée, retiré les baraquements le 19 décembre 2022, et de ne pas les avoir réinstallés lors de la reprise du chantier, démontre que ces éléments de chantier étaient inutiles ; - l'intimée n'a jamais donné suite à ses demandes tendant à l'enlèvement de tous les éléments du chantier de construction, en ce compris la grue affectant sa vue sur la baie de [Localité 11], et ce, d'autant que l'enlèvement de la grue, pendant l'arrêt du chantier, aurait été beaucoup plus économique que le choix qui a été fait de laisser la grue sur le chantier, dès lors que l'intimée a réglé près de 300 000 euros toutes taxes comprises tandis que le démontage et remontage de la grue lui aurait coûté 35 000 euros environ toutes taxes comprises ; - les travaux n'ont repris que le 5 juin 2023 suite à la décision prise par la mairie de [Localité 11], par arrêté du 12 juin 2023, de mettre fin à la mesure d'interruption du chantier ; - son préjudice est réel dès lors que l'ancien cahier des charges du lotissement de Super [Localité 11], lequel s'applique indifféremment aux colotis situés sur les communes de [Localité 11] et [Localité 12], qui est toujours en vigueur et qui est opposable à l'intimée, comme le démontre les clauses stipulées dans son titre de propriété, confère aux propriétaires du lotissement une servitude de vue sur la baie de [Localité 11] et d'ensoleillement ; - la cour de céans a déjà eu, par arrêt en date du 23 janvier 2024, l'occasion de condamner un coloti du domaine de Super [Localité 11], à la demande d'un autre coloti, à procéder à l'élagage de deux arbres générateurs d'ombre, sur le fondement des stipulations du cahier des charges du lotissement qui prévoyaient une servitude de vue et d'ensoleillement ; - la grue est installée dans l'axe de la vue dont il bénéficie ; - la location de sa villa, pour un loyer mensuel compris entre 15 000 et 20 000 euros, était inenvisageable pendant toute la durée de la construction abandonnée ; - le montant de son préjudice non sérieusement contestable est de 72 000 euros, soit 6 000 euros par mois X 12 mois ; - les allégations de l'intimée selon lesquelles il s'opposerait, en tant que président de l'association des amis de Super [Localité 11], à toutes les constructions entreprises provenant d'un même architecte sont fausses ; - le litige opposant la gérante de l'intimée, Mme [F], et Mme [J], ne le concerne pas. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 14 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Vandelli sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute l'appelant de ses demandes ; - le condamne à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile ; - le condamne à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ; - le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le même fondement pour les frais exposés en cause d'appel ; - le condamne aux dépens. Elle expose que : - la société Ariele, animée par Mme [J], propriétaire des parcelles voisines cadastrées DK [Cadastre 8] et [Cadastre 6], situées [Adresse 7], et l'association des amis de Super-[Localité 11], présidée par M. [U] et comptant Mme [J] parmi ses adhérents, sont à l'origine de l'arrêté pris par le maire de [Localité 11] portant interruption des travaux entrepris sur son terrain ; - le mairie de [Localité 11] a pris un arrêté le 12 juin 2023 portant abrogation de l'arrêté du 17 octobre 2022 relatif à l'interruption des travaux sur sa propriété ; - les travaux ont donc été considérés comme étant conformes aux permis de construire obtenus après que le parquet a classé sans suite la plainte déposée par la ville de [Localité 11], et ce, en application de l'article L 480-2 du code de l'urbanisme ; - le classement sans suite date du 7 mars 2023, soit avant l'audience qui s'est tenue devant le premier juge le 20 mars 2023, de sorte que le chantier pouvait être repris dès le 7 mars 2023 ; - les travaux ont donc été repris dès le 12 juin 2023 et que, malgré cela, l'appelant a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en se plaignant de l'arrêt du chantier tandis que Mme [J] a, par acte d'huissier du 21 juillet 2023, demandé, au juge des référés, d'interrompre le chantier ; - les troubles allégués par l'appelant ne sont que des troubles de nature esthétique résultant d'un chantier en cours, de sorte que la preuve d'un trouble anormal de voisinage n'est pas rapportée ; - les éléments du chantier ne constituaient aucun danger comme se trouvant sur une propriété privée, clôturée et impossible d'accès ; - une interruption de 9 mois ne constitue pas en soi un trouble de voisinage étant donné qu'un permis de construire est valable au moins deux ans et que des travaux peuvent durer au moins deux ans ; - la grue ne présente aucun danger comme pouvant tourner lorsqu'il y a du vent ; - le coût d'un démontage et remontage de la grue est de près de 90 000 euros, ce qu'elle ne pouvait envisager, sachant que l'arrêt du chantier lui a coûté chaque mois près de 50 000 euros, et ce, d'autant qu'elle attendait la décision du parquet qui devait entraîner la mainlevée de l'arrêt interruptif du chantier ; - la vue était plus dégagée après l'interruption du chantier que lorsque la construction était en place ; - le cahier des charges du lotissement dont se prévaut l'appelant pour la première fois en appel ne fait état que d'une servitude d'entretien et d'élagage des arbres et, en aucun cas, une servitude de vue, tant est si bien que la reconstruction autorisée par le permis de construire ne change rien à la hauteur et aux volumes de la ville Rocamor qui existe depuis de nombreuses années. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 février 2024. L'intimée a transmis des conclusions le 27 février 2024 en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 27 février 2024 afin d'accueillir les derniers jeux de conclusions des parties et, à défaut, le rejet des dernières écritures transmises par l'appelant le 23 février 2024. L'appelant a transmis des conclusions le 3 mars 2024 aux termes desquelles il s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et demande le rejet des écritures transmises par l'intimée le 27 février 2024, ainsi que la nouvelle pièce n° 18 qui y est annexée, mais de juger recevables ses conclusions transmises le 23 février 2024 et, à défaut, de révoquer l'ordonnance de clôture et de débouter l'intimée de sa demande de médiation. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'juger' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la seule partie discussion des conclusions d'appel. Sur le rejet des conclusions transmises les 23 février 2024 par l'appelant et 27 février 2024 par l'intimée Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal. Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens. En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. En l'espèce, alors même que les parties avaient conclu les 6 septembre 2023 pour l'intimée et 3 octobre 2023 pour l'appelant, l'intimée a reconclu le mardi14 février 2024, ce qui a appelé une réplique de la part de l'appelant le vendredi 23 février 2024. L'intimée a reconclu le 27 février 2024 à 12h03, en annexant à ses écritures une pièce nouvelle numérotée 18, à savoir l'ordonnance du 22 février 2024 du tribunal judiciaire de Grasse ordonnant une mesure de médiation, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le même jour à 8h49. Dès lors qu'aucune cause grave ne s'est révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue et en l'absence d'accord des parties pour la rabattre, les conclusions transmises par l'intimée le 27 février 2024, ainsi que la pièce n° 18 qui y est annexée, sont irrecevables. Si l'appelant a transmis ses dernières écritures le vendredi 23 février 2024 pour une clôture prononcée le mardi 27 février 2024, il convient de relever qu'il s'agit de conclusions en réponse à des écritures transmises par l'intimée le mercredi 14 février 2024, soit 9 jours avant, en réplique à des conclusions notifiées et remises au greffe par l'appelant le 3 octobre 2023, soit plus de quatre mois avant. Il en résulte que les conclusions transmises par l'appelant quelques jours avant l'ordonnance de clôture s'explique par la nécessité pour lui de répondre aux écritures adverses transmises moins de deux semaines avant la clôture, et ce, alors même que l'intimée disposait de quatre mois pour répondre aux écritures de l'appelante transmises le 3 octobre 2023 et qu'elle avait connaissance de la date à laquelle serait rendue l'ordonnance de clôture depuis l'avis de fixation transmis par la voie du RPVA le 7 juillet 2023. Le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions transmises par l'appelant le 23 février 2024 ainsi que les pièces qui y sont annexées. Sur le trouble manifestement illicite Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure soit sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage', un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise. Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s'exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. En outre, la violation d'un cahier des charges d'un lotissement est notamment susceptible de constituer le caractère manifestement illicite d'un tel trouble. En l'espèce, à la suite d'un procès-verbal d'infraction dressé le 24 mai 2022 par un agent assermenté de la ville de [Localité 11] à l'encontre de la société Vandelli pour l'exécution de travaux ne respectant pas le permis de construire du 26 juin 2019 et son modificatif du 27 décembre 2019, le maire de la commune a, par arrêté en date du 17 octobre 2022, ordonné l'interruption des travaux. Il reste que, prenant acte de l'avis de classement du 27 janvier 2023 que lui a adressé le tribunal judiciaire de [Localité 11] le 5 mai 2023, classant sans suite le procès-verbal d'infraction du 24 mai 2022 au motif que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête, de sorte que les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées, le maire de [Localité 11] a, en application de l'article L 480-2 alinéas 4 à 6 du code de l'urbanisme, abrogé l'arrêté municipal du 17 octobre 2022 portant interruption des travaux, par arrêté en date du 12 juin 2023. Il en résulte, qu'au moment où le premier juge a statué, le 18 avril 2023, le procureur de la république près du tribunal judiciaire de Grasse avait décidé, par un classement sans suite, en date du 27 janvier 2023, de n'engager aucune poursuite judiciaire à l'encontre de la société Vandelli, ce qui a eu pour effet de mettre fin à l'interruption des travaux décidée par le mairie de [Localité 11]. Ce classement sans suite a été porté à la connaissance du conseil de la société Vandelli par courriel que lui a adressé le procureur de la république adjoint près du tribunal judiciaire de Grasse le 8 mars 2023, produit en première instance, avant d'être notifié à la commune de [Localité 11] le 5 mai 2023. Etant donné que la société Vandelli a repris son chantier dès la mainlevée de la mesure d'interruption des travaux prise à son encontre par le maire de [Localité 11], M. [U] ne peut valablement soutenir que l'intimée a abandonné son chantier du 26 mai 2022 au 6 juin 2023. Il reste que M. [U] soutient avoir subi un trouble anormal de voisinage pendant toute la durée de l'interruption des travaux tenant à la présence, à proximité de sa propriété, d'un chantier en arrêt. Il verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 27 septembre 2022, dressé par Me [O] [I], commissaire de justice. Ce dernier constate, depuis la terrasse de la maison occupée par M. [U], l'existence d'un chantier de construction d'un bâtiment en béton avec la présence de ferrailles rouillées, de banches posées sur une dalle en béton, de parpaings, d'un tas de terre et sable disposé devant l'ouvrage, d'une bétonnière, de matériaux divers (gravats, étanchéité...) jonchant le terrain sans ordre apparent, d'une grue imposante avec une flèche libérée qui se déplace en fonction des rafales de vent et des Algecos. En se rendant à l'entrée du chantier, il relève la présence d'une clôture grillagée amovible tout autour du terrain avec des panneaux qui y sont accrochés et plusieurs Algecos installés le long de la clôture. Les photographies annexées à son procès-verbal révèle que ce chantier est situé en contrebas entre la propriété de M. [U] et la baie de [Localité 11] et qu'il est visible de la terrasse de M. [U] et depuis l'intérieur de sa maison à travers les baies vitrées donnant sur la mer. Il se prévaut par ailleurs de deux attestations de personnes, à savoir M. [K] [S] et M. [X] [R], qui certifient, en octobre 2022, l'abandon du chantier. Si ces éléments établissent que les travaux entrepris par la société Vandelli ont été interrompus pendant plusieurs mois pour les raisons exposées ci-dessus, de sorte qu'aucune nuisance sonore ne peut en résulter, ils sont insuffisants à rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite caractérisé par des troubles de vue excédant les inconvénients normaux liés à la présence d'un chantier à l'arrêt. En effet, alors même qu'il est admis que les nuisances causées par des chantiers en milieu urbain ne peuvent être considérées comme étant anormales, bien qu'occasionnant une gêne temporaire, le fait pour M. [U] de voir, depuis sa terrasse et son salon, les éléments du chantier et la grue, ne constitue pas, en soi, un trouble manifestement illicite. M. [U], qui soutient que sa propriété bénéficie d'une vue exceptionnelle sur la mer et la baie de [Localité 11], se prévaut du cahier des charges du lotissement 'Domaine de Super-[Localité 11]' approuvé suivant arrêté préfectoral du 24 novembre 1996. L'article 5 consacré aux servitudes énonce que les terrains du lotissement sont frappés d'une servitude réciproque d'élagage et de coupe en sorte que chaque propriétaire, ou locataire, d'un de ces terrains doit, à la première réquisition d'un autre propriétaire, faire élaguer et notamment réduire la hauteur des arbres se trouvant sur sa propriété et pouvant gêner ou nuire tant à l'ensoleillement qu'à la vue du terrain du plaignant ; cette servitude s'ajoutant aux lois et règlementations en vigueur. Ceci dans l'esprit d'éviter toute dépréciation des propriétés concernées (...). Même à supposer que la propriété de M. [U] dépende du lotissement 'Domaine de Super-[Localité 11]', la clause susvisée ne vise qu'à réglementer l'obligation, pour les colotis, d'élaguer ou de couper, les arbres se trouvant sur leur propriété, en plus des prescriptions résultant des articles 671 et suivants du code civil. Elle ne consacre donc aucune interdiction pour la société Vandelli de procéder aux travaux résultant de son permis de construire, à savoir procéder à la rénovation totale de la villa existante depuis plusieurs années, réaménager les abords, modifier la piscine et les façades. Il s'avère donc que le chantier, qui a été repris, vise à reconstruire à l'identique, concernant les volumes et la hauteur, la villa 'Rocamor' existant depuis plusieurs années sur le terrain acquis par la société Vandelli. Dès lors que la construction réalisée par la société Vandelli ne contrevient pas à l'article 5 du cahier des charges du lotissement dont se prévaut M. [U], aucun trouble manifestement illicite ne peut en résulter. En conséquence, faute pour M. [U] d'apporter la preuve, avec l'évidence requise en référé, d'une part, de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage pendant la période au cours de laquelle le chantier entrepris par la société Vandelli a été interrompu, par suite de la mise en 'uvre par la commune de [Localité 11] des dispositions de L 480-2 alinéas 4 à 6 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de travaux réalisés en violation du cahier des charges du lotissement 'Domaine de Super-[Localité 11]', il n'établit aucun trouble manifestement illicite justifiant d'ordonner les mesures sollicitées. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande formée de ce chef. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, afin de justifier sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, M. [U] se prévaut des mêmes manquements que ceux allégués au titre du trouble manifestement illicite causé par le chantier de la société Vandelli. Or, étant donné que M. [U] n'apporte pas la preuve de la réalité du trouble manifestement illicite allégué, l'obligation de la société Vandelli de réparer les préjudices subis résultant de troubles anormaux de voisinage et de la violation des dispositions prévues au cahier des charges du lotissement se heurte à des contestations sérieuses. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande formée de ce chef. Sur l'amende civile Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Néanmoins, l'exercice d'un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, outre le fait que le prononcé d'une amende civile, qui doit être versée au Trésor Public, et non à la partie qui la sollicite, relève du seul pouvoir du juge, le seul fait pour M. [U] de succomber en appel ne caractérise pas un appel dilatoire ou abusif justifiant l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société Vandelli. En effet, il convient de relever que les autres procédures judiciaires auxquelles se réfèrent l'intimée ont été initiées par la société civile immobilière Ariele, autre riveraine, et non par M. [U] lui-même. La société Vandelli sera donc déboutée de sa demande de voir condamner M. [U] à lui verser une amende civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Etant donné que M. [U] succombe en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens. En revanche, elle sera infirmée en ce qu'elle n'a pas alloué de frais irrépétibles à la société Vandelli. M. [U] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. En outre, l'équité commande de le condamner à verser à la société Vandelli la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens et celle de 3 000 euros pour ceux exposés en appel, soit la somme totale de 4 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En revanche, en tant que partie perdante, M. [U] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions et la nouvelle pièce, numérotée 18, qui y est annexée, transmises par la SCI Vandelli le 27 février 2024, et donc postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Déclare recevables les conclusions et les pièces qui y sont annexées, transmises par M. [L] [U] le 23 février 2024 ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SCI Vandelli de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute la SCI Vandelli de sa demande visant à condamner M. [L] [U] à une amende civile ; Condamne M. [L] [U] à verser à la SCI Vandelli la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ; Déboute M. [L] [U] de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne M. [L] [U] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 802 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile dispose qarticle 5 consacré aux servitudes énoncearticle 1240 du code civilarticle 5 du cahier des charges du lotissemearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
662209609ce1420008389647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel