Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209609ce142000838964d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 7 868 756 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/ 231 Rôle N° RG 23/07613 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNJQ S.A.R.L. ARTIMMOSUD C/ [A], [C], [M] [N] épouse [D] [B] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 09 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00018. APPELANTE S.A.R.L. ARTIMMOSUD SARL au capital de 8.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 440 263 630, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] / FRANCE représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [A], [C], [M] [N] épouse [D] née le 30 Septembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON PARTIES INTERVENANTES Maître [B] [Y] Mandataire judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire de la société ARTIMMOSUD, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 04/11/22 demeurant [Adresse 1] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier PAULET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [A] [N] épouse [D] a conclu le 2 juin 2017 avec la SARL Artimmosud un contrat d'agent commercial aux termes duquel elle s'est vue confier la mission de représenter la société en exerçant notamment l'activité d'agent immobilier, « en ce compris l'activité portant sur les transactions de fonds de commerce, société et entreprises ''. Par courrier du 6 juin 2018, Artimmosud a notifié à Mme [N] la résiliation dudit contrat avec report des effets à un mois, lui rappelant qu'il lui appartenait d'enregistrer sous une autre entité légale les 39 mandats conservés conformément à la réglementation en vigueur. Le 1er août 2018, Artimmosud a à nouveau notifié à Mme [N] la résiliation du contrat avec report des effets à un mois et les parties ont convenu du transfert des mandats réalisés par Mme [N] et des ventes en cours à son profit pour en faire bénéficier la société SAS At Home en Provence, dont elle est dirigeante. Les parties ont maintenu leur relation jusqu'au 17 juillet 2019, date à laquelle M. [W] [D], agissant en qualité de dirigeant d' Artimmosud, a déclaré mettre un terme définitif au contrat d'agent commercial qui liait les parties, invitant Mme [N] à prendre sans délai toute disposition pour quitter les locaux et demandant à être informé de l'accès à ceux-ci par elle pendant la période légale de préavis. Par jugement du 20 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Tarascon a notamment déclaré Mme [N] bien fondée en sa demande concernant le transfert des mandats qu'elle a souscrits, visés au courrier en date du 1er août 2018 et condamné Artimmosud à les lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement, et a donné acte à Artimmosud de son accord sur le transfert desdits mandats et, faisant droit à la demande formée de ce chef par Mme [N], a dit que la partie défenderesse ne pourra prétendre à aucune rémunération au titre des mandats transférés. Ce jugement a été signifié à Artimmosud par acte d'huissier déposé en l'étude le 29 juillet 2020. Artimmosud a interjeté appel de cette décision le 24 août 2020. Par acte d'huissier en date du 4 mars 2022, Mme [N] a fait assigner Artimmosud devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir : ` - liquider l'astreinte provisoire à la somme de 53 100 €, - condamner Artimmosud à lui verser cette somme, - fixer une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard aux fins de transmission des mandats, - débouter Artimmosud de toute demande plus ample ou contraire, - condamner Artimmosud à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par jugement en date du 9 septembre 2024, le juge de l'exécution de Tarascon a, notamment : - liquidé l'astreinte 'xée le 20 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Tarascon à la somme de 58 100 €, - condamné Artimmosud à payer à Mme [N] ladite somme, - ordonné la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire de 110 € par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois, 30 jours après la signification du jugement, afin de garantir l'exécution des obligations mises à la charge d' Artimmosud ordonnées par la décision rendue le 20 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Tarascon, - condamné Artimmosud à payer à Mme [N] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel d'Artimmosud en date du 8 juin 2023, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2023, Artimmosud sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de : - la recevoir en son appel et recevoir maitre [B] [Y], ès qualités, en son intervention volontaire, - réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau : - débouter Mme [N] de toutes ses demandes, - condamner Mme [N] à lui payer ainsi qu'à Me [Y], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'astreinte principale, Artimmosud soutient qu'en « retenant la date du 19 septembre 2019 comme date de résiliation, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en ne considérant pas que Mme [N] et Artimmosud avaient repoussé la date de la résiliation du contrat d'agent immobilier de Mme [N], le transfert des mandats évoqués dans les courrier du 1er ou 14 août 2018 à la date de résiliation du contrat d'agent immobilier. » Par ailleurs, Mme [N] a signé au nom de la société At Home qui n'avait pas, pas plus qu'elle, la qualité d'agent immobilier. Les mandats listés objets du transfert sont désormais caducs. Le tribunal a donc mis à la charge d'Artimmosud une obligation de transfert de mandats qui était irréalisable. Artimmosud démontre donc bien de l'existence d'une difficulté sérieuse dans l'obligation mise à sa charge, qui justifie la suppression de l'astreinte. Sur l'astreinte complémentaire, elle expose qu'elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 4 novembre 2022, qui est venue suspendre toute poursuite, et donc toute exécution, pendant le temps de cette procédure collective et la durée d'exécution du plan de redressement. L'astreinte ne devant être comptabilisée que pendant 6 mois et après un délai de 30 jours après la signification du jugement dont appel, le délai de 30 jours se trouve suspendu. Sur l'appel incident de Mme [N], Artimmosud rappelle que cette dernière a déclaré sa créance à hauteur de 58 800 euros au titre du jugement du 9 septembre 2022, 3 740 euros au titre de l'astreinte complémentaire de 110 euros par jour, 78 687,56 euros, 11 131,05 euros et 6 000 euros au titre du jugement du 20 juillet 2020. Elle ne peut donc pas demander à la cour d'appel de fixer désormais le montant de ce qui lui est du au titre de astreinte fixée par le jugement du 9 septembre 2022 à la somme de 67 200 euros. Au vu de ses dernières conclusions en date du Mme [D] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf quant à son montant de l'astreinte et statuant à nouveau, fixer à 67 200 euros la somme due par Artimmosud au titre de la liquidation de ladite astreinte, - débouter Artimmosud de l'ensemble de ses demandes, - y ajoutant : condamner Artimmosud à lui payer la somme de 6 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son avocat. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 février 2023. MOTIFS Sur l'astreinte principale : L'article LI31-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie, d'une cause étrangère. » La simple lecture du jugement dont appel permet de constater que l'obligation mise à la charge d'Artimmosud est la remise d'un certain nombre de mandants listés dans un courrier en date du 1er août 2018. Cette obligation était assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification de cette décision, soit à compter du 28 août 2020. Il est constant que cette obligation n'a pas été exécutée. Artimmosud prétend qu'elle s'est heurtée à une cause sérieuse qui l'en a empêchée. Or, la cour d'appel, à l'instar du premier juge, constate que la décision dont appel n'a fixé aucune condition à la remise des mandats. Les arguments d'Artimmosud relatifs à la date de résiliation du contrat d'agent immobilier, à la qualité d'agent immobilier de la société At Home et de Mme [N] et à la caducité des mandats, qui ne viennent qu'artificiellement expliquer l'absence d'exécution de l'obligation mise à sa charge, seront donc écartés puisqu'il ne lui appartenait pas d'en juger. Artimmosud ne faisant pas la démonstration de ce qu'elle s'est heurtée à une cause étrangère au sens de l'article LI31-4, la décision dont appel sera confirmée sur ce point. Sur l'astreinte complémentaire : L'astreinte complémentaire a été fixée en l'état de l'inexécution par Artimmosud, pour s'assurer de l'exécution de la décision dont appel. La procédure de redressement judiciaire intervenue le 4 novembre 2022 au profit d'Artimmosud est venue interrompre les voies d'exécution, ainsi qu'elle le rappelle à juste titre. Si la liquidation de cette astreinte et sa mise à exécution ne peuvent donc pas intervenir, le principe même de cette condamnation doit être maintenue en l'état de l'inexécution de son obligation par Artimmosud. La décision critiquée sera en conséquence confirmée sur ce point. Sur l'appel incident de Mme [N] : Mme [N] prétend obtenir la somme de 67 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte entre la période du 28 août 2020 et celle du 1er juillet 2022, date de l'audience des plaidoiries au motif qu'elle n'a pas à subir les délais de procédure. Artimmosud, pas plus que Mme [N], n'a à subir les délais de procédure dés lors qu'il y a manifestement eu des demandes de renvoi émanant des deux parties. Mme [N] sera en conséquence déboutée de sa demande. Il y a donc lieu de confirmer la décision dont appel sur ce point également. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Artimmosud sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Artimmosud à payer à Mme [A] [N] la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société Artimmosud aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209609ce142000838964d
Données disponibles
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