Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209609ce1420008389651
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 186 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entrepriseDemande relative à la modification substantielle du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/95 Rôle N° RG 23/08017 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOZK [W] [Y] C/ S.C.P. BR ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BRUZZO Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ à compétence commerciale d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00495. APPELANT Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [E], demeurant [Adresse 5] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [W] [Y], agent commercial immatriculé au registre spécial des agents commerciaux de Salon de Provence n° 537 371 635, a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 18 février 2019 qui a abouti le 23 octobre 2020, à l'arrêt d'un plan de redressement par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, qui prévoit le remboursement du passif déclaré, s'élevant à 1 254 672,44 euros, selon les modalités suivantes : - contrats poursuivis : règlement aux échéances contractuelles, - créances à échoir supérieures à la durée du plan : règlement aux échéances contractuelles, - autres créanciers : règlement à 100 % sur 10 ans. Le plan prévoyait le versement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de mensualités dont le montant est progressif, sans clause d'inaliénabilité. Le plan de redressement devait en effet permettre la vente d'un bien immobilier dont M. [W] [Y] est propriétaire indivis avec son épouse, au prix du marché, cette vente devant intervenir dans les premières années du plan, M. [W] [Y] n'ignorant pas qu'il serait, dès la troisième année du plan, dans l'impossibilité de régler les échéances du plan. M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire, fin 2022, d'une demande de modification du plan qui a été rejetée. Saisi à nouveau le 24 mars 2023 d'une demande de modification du plan, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, par jugement rendu le 8 juin 2023, débouté M. [W] [Y] de sa demande. M. [W] [Y] a fait appel de ce jugement. Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 1er août 2023, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de modification du plan de la manière qu'il propose, à savoir en rééchelonnant les annuités d'apurement du plan toujours sur 10 annuités mais en fixant la troisième annuité à 12 546,72 euros (c'est-à-dire au même montant que la seconde), ceci, afin de lui permettre de mener à terme la vente du bien immobilier. Il indique avoir effectué des démarches auprès d'agences immobilières pour la vente du bien immobilier et réalisé des travaux d'amélioration ainsi que des réparations sur le bien immobilier; il indique avoir réalisé un résultat net de 5 096 euros, percevoir une retraite de 4 100 euros par mois et avoir l'intention d'apurer le passif déclaré à hauteur de 1 254 672,44 euros, incluant le passif contesté qui pourrait être réduit en raison de dégrèvements et de la décharge de majoration pour manquement délibéré . Il explique avoir honoré les deux premiers dividendes du plan et avoir déjà versé entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, une somme de 29 275,68 euros; il a entrepris de vendre un bien immobilier situé à [Localité 4] estimé selon trois estimations, entre 1 860 000 euros, 1 620 000 euros et 1 500 000 nets vendeur, afin de réaliser un important apport de trésorerie et ne peut à ce jour parvenir à la vente du bien immobilier. Par un avis du 13 décembre 2023, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et communique aux débats le rapport du commissaire à l'exécution du plan qui n'a pas constitué avocat. La SCP BR Associés prise en la personne de Me [E], commissaire à l'exécution du plan a été citée à personne morale avec remise de l'acte à une personne habilitée, n'a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. MOTIFS L'article L. 626-26 du Code de commerce dispose qu'une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. S'agissant de l'adoption de la modification du plan par le tribunal, l'article L. 626-18 du code de commerce dispose en son quatrième alinéa que 'dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d'une exploitation agricole'. Dans son rapport remis au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la SCP BR Associés ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, indique que depuis l'adoption du plan, trois années se sont écoulées durant lesquelles le débiteur aurait du verser au total, une somme de 81 553,68 euros alors qu'il n'a versé que 29 275,68 euros, de sorte que les obligations fixées au plan n'ont pas été respectées. M. [W] [Y] avait déjà saisi le tribunal judiciaire d'une demande de modification du plan qui avait été rejetée. Il est précisé que Me Dabot, conseil du Crédit Lyonnais, a déposé une requête en résolution du plan le 16 novembre 2023 et que le passif est en partie définitif, seules 3 instances restant en cours. Une première répartition a été effectuée entre les créanciers, pour 12 567,80 euros. M. [W] [Y] fait état d'éléments venant diminuer le montant du passif, s'agissant de dégrèvements fiscaux pour un montant de 35 694 euros et pourrait, ainsi que son épouse, être déchargés de majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2013 à 2015. La proposition de modification du plan envisagée par M. [W] [Y], qui consiste à neutraliser la hausse du montant de la troisième annuité (N+2) en la fixant à 12 546,72 euros, c'est-à-dire au même montant que la seconde annuité, de manière à lui permettre de poursuivre les démarches en vue de la vente du bien immobilier sis à [Localité 4], n'est corroborée par aucune pièce de nature à conforter cette proposition dès lors que : - les mandats de vente produits mentionnant un prix compris entre 1 500 000 et 1 860 000 euros nets vendeur, n'ont pas été actualisés en 2024, - il n'a été justifié aucune offre d'achat ou promesse de vente signée relativement au bien immobilier situé à [Localité 4]. Il apparaît au vu de ces éléments, qu'à défaut de pouvoir vendre le bien en question dans des délais rapides, M. [W] [Y], bien que disposant de ressources propres, constituées de sa retraite et de revenus locatifs, soit au total 4 524 euros (4 100 euros + 424), se trouvera néanmoins rapidement dans l'incapacité de respecter les mensualités prévues dans le plan, qui s'élèveront pour la 4ème année à la somme de 62 733,60 euros, représentant des mensualités de 5 222,80 euros auxquelles devront s'ajouter l'apurement des échéances impayées s'élevant à ce jour à 52 278 euros. La modification demandée n'est pas de nature à garantir l'exécution par M. [W] [Y] des échéances du plan, dans le respect des conditions fixées par l'article L 628-18 du code de commerce, de sorte que c'est à juste raison que les premiers juges ont rejeté la demande de modification du plan de redressement telle que proposée par le débiteur. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté M. [W] [Y] de sa demande en modification du plan et condamné celui-ci aux dépens ; Déboute par conséquent M. [W] [Y] de sa demande de modification du plan ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662209609ce1420008389651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel