Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209609ce1420008389653
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 545 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/ 228 N° RG 23/08535 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQVF S.A.S.U. LES SENS AUTOMOBILES C/ [B] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me OULED-CHEIKH Me BOISSET-ROBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 16 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/0020. APPELANTE S.A.S.U. LES SENS AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d'AVIGNON INTIME Monsieur [B] [P] né le 06 Mai 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Un jugement du 2 août 2022 du tribunal judiciaire de Tarascon, signifié le 28 octobre suivant, prononçait la résolution de la vente d'un véhicule et condamnait la société Les Sens Automobiles à procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule immatriculé FK 595 PQ dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard. Le 28 mars 2023, monsieur [P] faisait assigner la société Les Sens Automobiles devant le juge de l'exécution de Tarascon aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire à 5 450 €, d'autorisation à disposer librement du véhicule dont la vente a été annulée, et de paiement des cotisations d'assurance depuis le jugement de résolution du contrat de vente jusqu'à la décision à intervenir. Un jugement réputé contradictoire du 16 juin 2023 du juge de l'exécution : - rejetait la demande de réouverture des débats, - condamnait la société Les Sens Automobiles au paiement de la somme de 5 450 € au titre de l'astreinte liquidée du 29 novembre 2022 au 17 mars 2023, - condamnait la société Les Sens Automobiles au paiement de la somme de 256,08 € au titre de la cotisation d'assurance du véhicule, - condamnait la société Les Sens Automobiles au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens. Le jugement précité était notifié à la société Les Sens Automobiles, par voie postale, selon accusé de réception signé le 19 juin 2023. Par déclaration du 27 juin 2023 au greffe de la cour, la société Les Sens Automobiles formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Les Sens Automobiles demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, condamner monsieur [P] à restituer le véhicule FK 959 PC, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner monsieur [P] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens. Elle invoque l'opposition de monsieur [P] à restituer le véhicule en restant sourd à toutes ses initiatives pour le récupérer. Elle soutient que son conseil n'a jamais été destinataire d'une quelconque correspondance de l'intimé avant la réception de l'assignation en liquidation d'astreinte. Elle affirme que la résistance abusive de monsieur [P], établie par le courrier officiel du 14 avril 2023 de son conseil à celui de l'appelant, rend impossible l'exécution de son obligation de reprise. Elle soutient que le juge de l'exécution ne pouvait la condamner à payer la somme de 256,08 € au titre de la cotisation d'assurance. A titre reconventionnel, elle soutient qu'une astreinte est nécessaire pour obtenir la restitution du véhicule. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - condamner la société Les Sens Automobiles au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel, - juger qu'à défaut de règlement spontané par l'appelante de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire seront supportées par la SAS Les Sens Automobiles et recouvrées directement à son encontre par l'huissier instrumentaire pour le compte de ce dernier. Il affirme que l'intimée doit rapporter la preuve de l'exécution et à défaut, de difficultés pour obtenir la restitution du véhicule depuis la signification du 28 octobre 2022 du jugement de résolution du contrat de vente mais qu'elle ne justifie d'aucune diligence et d'aucune démarche auprès de l'huissier de justice. De plus, elle n'a pas restitué spontanément le prix de vente et a fait l'objet d'une saisie par huissier. Il relève que le courrier officiel du conseil de l'intimée du 14 avril 2023 a été établi postérieurement à la délivrance de l'assignation aux fins de liquidation d'astreinte et pour les besoins de la cause. Il invoque l'absence de preuve de sa prétendue résistance alors qu'il souhaitait être libéré du véhicule finalement restitué en juillet 2023. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 février 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire, Selon les dispositions de l'article L 131- 4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire. En l'espèce, le jugement du 2 août 2022 du tribunal judiciaire de Tarascon : - prononce la résolution de la vente du 2 octobre 2019 entre la société Les Sens Automobiles et monsieur [P], - condamne la société Les Sens Automobiles à payer à monsieur [P] la somme de 5 500 € à titre de restitution du prix, - condamne la société Les Sens Automobiles à procéder, à ses frais, à l'enlèvement du véhicule immatriculé FK 595 PQ dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, - condamne la société Les Sens Automobiles à payer à monsieur [P] la somme de 1053 € à titre de remboursement des frais de gardiennage et de transport du véhicule immobilisé, - condamne la société Les Sens Automobiles au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le jugement précité était signifié à la société Les Sens Automobiles par acte d'huissier du 28 octobre 2022 de sorte que le point de départ de l'astreinte est le 29 novembre suivant. Au titre de la liquidation de l'astreinte, la société Les Sens Automobiles doit établir ses diligences et les difficultés rencontrées pour procéder à l'enlèvement du véhicule. Or, l'appelante se contente d'affirmer que monsieur [P] a tout fait pour s'opposer à la restitution du véhicule et est resté sourd à ses initiatives pour reprendre le véhicule mais ne verse au débat aucune pièce de nature à établir ses affirmations. Si elle produit un courrier de son conseil du 21 juin 2023 portant sommation à monsieur [P] de se rendre disponible pour pouvoir récupérer le véhicule, ce courrier ne peut constituer une preuve à soi-même et établir une prétendue opposition de l'intimé. De plus, il est postérieur à la délivrance du 28 mars 2023 de l'assignation devant le juge de l'exécution portant demande de liquidation jusqu'au 17 mars 2023. Ainsi, la société Les Sens Automobiles n'établit pas l'existence d'une quelconque difficulté d'exécution pour procéder à l'enlèvement du véhicule au sens de l'article L 131- 4 précité. De plus, un courriel du 26 juin 2023 de maître [M], huissier de justice mandaté par monsieur [P], confirme que ni la société Les Sens Automobiles, ni son conseil, n'ont pris attache avec l'office afin de régulariser le dossier de façon spontanée au titre de la restitution du véhicule. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à taux plein sauf à réduire à 5 400 € le montant de l'astreinte liquidée pour la période de 108 jours du 29 novembre 2022 au 17 mars 2023, ce qui de manière arithmétique aboutit au chiffre de 5 400 €. - Sur la demande de la société Les Sens Automobiles de fixation d'une astreinte à la charge de monsieur [P] au titre de l'enlèvement du véhicule, Selon les dispositions de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, il résulte des courriers officiels des 26 juin et 3 juillet 2023 que la restitution du véhicule a été effectuée entre les mains de l'appelante. Sa demande de fixation d'une astreinte devient donc sans objet de sorte qu'elle sera rejetée en l'absence de nécessité. - Sur la demande de monsieur [P] de condamnation de la société Les Sens Automobiles au paiement de la somme de 256,08 €, Selon les dispositions de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle sanctionne le manquement du débiteur à l'injonction du juge. Le créancier peut aussi solliciter des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi en lien avec la faute commise par le débiteur. Il s'en déduit que le juge de l'exécution peut condamner le débiteur d'une obligation de faire au paiement de dommages et intérêts de nature à réparer le préjudice subi en lien avec le manquement sanctionné sous astreinte. En l'espèce, le montant des cotisations d'assurance dues pour la période postérieure au jugement de résolution de la vente constitue un préjudice matériel en lien avec l'inexécution par l'appelante de son obligation d'enlever le véhicule. La demande de monsieur [P] de condamnation de la société Les Sens Automobiles de payer à titre de remboursement les cotisations d'assurance payées depuis le jugement du 2 août 2022 jusqu'au prononcé du jugement à intervenir doit s'analyser en une demande de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice matériel en lien avec le défaut d'enlèvement du véhicule dans un délai raisonnable après la signification du jugement de résolution de la vente. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Les Sens Automobiles à payer la somme de 256,08 € correspondant à l'avis de cotisation du 2 octobre 2022 (pièce n° 5). - Sur les demandes accessoires, Il n'y a pas lieu de supposer que le présent arrêt sera exécuté par voie d'exécution forcée et d'imputer par anticipation à l'appelante des frais ayant à ce jour un caractère éventuel de sorte que la demande de monsieur [P] à ce titre sera rejetée. La société Les Sens Automobiles qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à monsieur [P], contraint d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf à réduire le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 5 400 € pour la période du 29 novembre 2022 au 17 mars 2023, Y ajoutant, CONDAMNE la société Les Sens Automobiles au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes de chacune des parties, CONDAMNE la société Les Sens Automobiles aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 131-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 131-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209609ce1420008389653
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