Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209609ce1420008389663
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 8 687 817 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/ 218 Rôle N° RG 23/09303 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTYG [B] [N] C/ [E] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 28 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00833. APPELANT Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Déborah SAMAK, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (TUNISIE) demeurant [Adresse 5] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me François BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions des parties : Un jugement du 3 août 2015, signifié le 15 septembre suivant, condamnait solidairement monsieur [B] [N] et madame [G] [N] à payer à monsieur [E] [T] : - la somme de 45 240 € due au 8 avril 2015, - une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 € à compter de la notification du jugement et jusqu'à libération effective des lieux, - une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et les dépens. Le 27 septembre 2022, monsieur [T] saisissait le juge de l'exécution de Nice d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [N] afin d'obtenir paiement de la somme totale de 86 878,17 €. Lors de l'audience de conciliation du 5 décembre 2022, monsieur [N] contestait la demande de sorte que la procédure était renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 mai 2023 à laquelle il contestait le montant des frais invoqués par le créancier requérant. Un jugement du 28 juin 2023 du juge de l'exécution de Nice : - ordonnait la saisie des rémunération de monsieur [N] pour la somme de 82 527,74 € (59 740 € en principal, 27 722,37 € au titre des intérêts au taux légal du 3 août 2015 au 16 septembre 2022, 712,53 € au titre des frais, sous déduction des acomptes de d'un montant total de 5 647,16€), - condamnait monsieur [N] aux dépens, - rappelait que la décision était exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 12 juillet 2023 au greffe de la cour, monsieur [N] formait appel du jugement précité. Une ordonnance de référé du 11 décembre 2023 du premier président de la présente cour rejetait la demande de monsieur [N] de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 28 juin 2023. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger qu'il n'est redevable de quelque somme que ce soit au titre d'indemnité d'occupation, frais, intérêts, - juger que la saisie des rémunérations diligentée est abusive et infondée, - ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations, - condamner monsieur [T] au paiement d'une somme de 10 000 € de dommages et intérêts, - condamner monsieur [T] au paiement d'une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il conteste devoir les sommes constitutives des causes de la saisie aux motifs qu'il a été trompé par son beau-frère, lequel lui a fait croire à un achat immobilier par une SCI familiale à trois associés dont il payerait le crédit et les charges aux lieu et place de monsieur [T]. A ce titre, il a effectué des règlements sur le compte bancaire de monsieur [T] pour le montant du crédit et a payé, comme un propriétaire, les charges de copropriété directement entre les mains du syndic. En outre, il soutient que la saisie s'inscrit dans le cadre plus large d'un contentieux au titre du partage de la succession de [Y] [T], décédé le [Date décès 4] 2017, lequel a donné lieu à d'autres procédures : deux appartements n'ont pu être vendus suite au refus de monsieur [T] pour cause de prix insuffisant bien que conforme aux estimations effectuées et le véhicule du défunt, donné à sa fille et d'une valeur affective inestimable, a été saisi par l'intimé au titre de l'exécution du jugement du 3 août 2015. Il s'oppose à la demande indemnitaire fondée sur un prétendu appel abusif en l'absence de réunion des critères de l'abus de droit et d'une faute ayant fait dégénérer son droit d'appel en abus. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de monsieur [N] pour la somme de 85 527,74 € (59 740 € en principal, 27 722,37 € au titre des intérêts au taux légal du 3 août 2015 au 16 septembre 2022, 712,53 € au titre des frais, et 5 647,16 € au titre des acomptes) entre les mains du tiers saisi, En conséquence, - débouter monsieur [N] de ses demandes, - condamner monsieur [N] au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner monsieur [N] au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Cherfils, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats. Il affirme que l'appelant ne soutient aucun moyen de réformation du jugement déféré et se contente, de prétendre qu'il aurait été avec son épouse, propriétaires du logement occupé alors qu'ils ont été ses locataires, et d'évoquer les difficultés liées au partage de la succession de [Y] [T], son père et celui de l'épouse de monsieur [N], laquelle s'oppose à la vente de deux appartements inclus dans l'actif successoral. Il rappelle qu'il dispose d'un titre exécutoire constitué par le jugement du 3 août 2015 portant condamnation à lui payer des sommes vérifiées par le juge de l'exécution et non contestées dans leur calcul. Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur un appel abusif, en application de l'article 559 du code de procédure civile, au motif du caractère manifestement infondé de ses prétentions ou des moyens reposant sur des allégations dénuées de preuve. Il relève, que monsieur [N] ne contestait pas le montant des sommes dues en première instance, sauf celui des frais, et qu'il invoque sans preuve en appel avoir été trompé par son beau-frère qui lui aurait proposé d'être propriétaire dans le cadre d'une SCI. En tout état de cause, il ne justifie pas avoir contribué au remboursement du prêt contracté pour financer l'achat de l'appartement. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 février 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de monsieur [N], Selon les dispositions de l'article R 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie des rémunérations est régie par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail. Selon les dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. En application des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, le jugement réputé contradictoire du 3 août 2015, signifié le 15 septembre suivant, condamne solidairement les époux [N] à payer à monsieur [T] : - une somme de 45 240 € due au 8 avril 2015, - une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 € par mois à compter de la notification du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux. En outre, il condamne les époux [N] au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 28 octobre 2013. Les époux [N] ont reçu signification de ce jugement mais n'en ont pas formé appel. Ce dernier est donc exécutoire et définitif; il s'impose aux parties et au juge de l'exécution, lequel ne peut en modifier les termes en application de l'article R 121-1 alinéa 2 précité. En première instance, monsieur [N] reconnaissait 'devoir la somme qui lui est réclamée en principal mais conteste les frais'. Les arguments de fait soulevés devant la cour par monsieur [N] et relatifs, au contexte de ses rapports avec son beau-frère, monsieur [T], à l'origine du jugement de condamnation du 3 août 2015, et aux difficultés relatives aux opérations de partage de la succession entre l'intimé et sa soeur, ont pour objet de tenter de remettre en cause le titre exécutoire. Ils sont donc inopérants devant le juge de l'exécution, lequel ne peut modifier les termes du jugement de condamnation du 3 août 2015, en application de l'article R 121-1 alinéa 2 précité. Le juge de l'exécution a donc, en application du jugement du 3 août 2015, valablement retenu une créance d'un montant vérifié de 82 527,74 € (dont 59 740 € en principal, 27 722,37 € au titre des intérêts au taux légal du 3 août 2015 au 16 septembre 2022, 712,53 € au titre des frais, sous déduction d'acomptes d'un montant de 5 647,16 € ) et non davantage contesté dans leur calcul par monsieur [N] devant la cour. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires, Selon les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal et dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. Le caractère abusif et dilatoire de l'appel peut se déduire du caractère manifestement infondé des prétentions de l'appelant (Com 29 février 1984 n°81-14.183 P). De même, la partie qui succombe en son recours en cas d'appel dépourvu de toute utilité ne reposant sur aucun moyen sérieux peut être condamnée pour appel abusif (Com 3 février 1985 n°77-10.705 P). En l'espèce, les moyens développés par monsieur [N] devant la cour ont pour seule finalité de tenter de remettre en cause le titre exécutoire, ils n'ont donc aucun caractère sérieux devant le juge de l'exécution. De plus, monsieur [N] avait limité sa contestation au montant des frais devant le premier juge, lequel a fait droit à sa demande en réduisant leur montant de 3 912,69€ à 712,53 €. Il a formé appel du jugement mais ne conteste pas devant la cour le montant des frais retenu par le jugement déféré. Ainsi, son appel est dépourvu de toute utilité et doit être considéré comme abusif. Monsieur [T] subit un préjudice lié à la perte de temps générée par la gestion de cette procédure en cause d'appel outre un préjudice moral lié à l'aspect familial de ce contentieux. Monsieur [N] sera condamné au paiement d'une somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif. En l'état de la confirmation, la demande indemnitaire de monsieur [N] fondée sur un abus de saisie n'est pas fondée et doit être rejetée. L'équité commande d'allouer une indemnité de 3 000 € à monsieur [T] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N], partie perdante, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [B] [N] au paiement d'une somme de 1 000 € de dommages et intérêts à monsieur [T], CONDAMNE monsieur [B] [N] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [T], CONDAMNE monsieur [B] [N] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable au profit de maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocat. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
662209609ce1420008389663
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