Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209619ce1420008389677
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/11233 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2TA [V] [C] C/ S.A.R.L. BTP CONFORT AVENIR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elysée CASANO Me Laurent CHARLES Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TGI de marseille en date du 25 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04699. APPELANT Monsieur [V] [C] , demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. BTP CONFORT AVENIR , demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [C] et la société BTP CONFORT AVENIR se sont liés par un marché de travaux d'un montant de 35.097,44€ TTC au titre de la rénovation d'un appartement dans le [Adresse 6] à [Localité 5], selon devis en date du 30 janvier 2020. Un second devis de la même date a été accepté pour ce marché pour un montant de 2.751,65€. Compte tenu d'un désaccord sur le règlement d'une somme de 14.445,74€ restant due, par acte d'huissier en date du 26 septembre 2022, la société BTP CONFORT AVENIR a donné assignation à Monsieur [C] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en vue d'obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de cette somme. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 novembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE : CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la société BTP CONFORT AVENIR la somme provisionnelle de 14.445,74€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 26 septembre 2022, CONDAMNE Monsieur [V] [C] à verser à la société BTP CONFORT AVENIR la somme de 1.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration en date du 30 août 2023, Monsieur [C] a formé appel contre cette décision à l'encontre de la SARL BTP CONFORT en ce qu'elle l'a condamné à payer à cette société la somme de 14.445,74€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et 1.000€ d'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de référé. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par conclusions d'appel notifiées le 19 décembre 2023, [V] [C] demande à la Cour de : Vu l'article 1219 du Code civil DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par Monsieur [V] [C]. Y faisant droit, INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau, REJETER toute demande de condamnation de M. [C] à régler le solde du marché. CONDAMNER SARL BTP CONFORT à porter et payer à Monsieur [V] [C] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER SARL BTP CONFORT en tous les dépens Il fait valoir que plusieurs postes de travaux ont posé une difficulté et que c'est pour cette raison qu'il n'a pas exécuté son obligation de payer. Il indique que la société BTP CONFORT n'a pas contesté la gravité et l'importance de ces désordres, ni son obligation de les reprendre. La SARL BTP CONFORT AVENIR, par conclusions notifiées le 15 janvier 2024 demande à la Cour de : Vu les articles 490 et 659 du Code de procédure civile, Vu l'acte de signification du 15 mai 2023, Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [C] en date du 30 août 2023, Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour de céans déclarait l'appel recevable : Débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer l'ordonnance de référé du 25 novembre 2022 en toutes ses dispositions, En conséquence, condamner Monsieur [C] à payer à la SARL BTP CONFORT AVENIR d'une part la somme de 14.445,74€ au titre de sa facture n°736 du 12 février 2012 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 septembre 2022 et d'autre part, la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance, Y ajoutant, Condamner Monsieur [C] à payer à la SARL BTP CONFORT AVENIR une somme de 3.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens d'appel, outre les dépens relatifs au commandement de payer qui lui a été délivré le 22 août 2023. Concernant l'irrecevabilité de l'appel, la SARL BTP CONFORT AVENIR fait valoir qu'elle a fait signifier l'ordonnance frappée d'appel le 15 mai 2023 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile ; que l'appel aurait donc dû être interjeté avant le 30 mai 2023 et qu'il n'a été fait que le 30 août 2023. Sur le fond, elle fait valoir qu'il est inexact de soutenir que tous les travaux n'ont pas été exécutés et que ce n'est que tardivement que Monsieur [C] a manifesté son mécontentement ; elle considère que le refus de paiement opposé par Monsieur [C] est totalement injustifié et que ce dernier n'a donné aucune suite aux sollicitations qui lui ont été adressées après la réalisation des travaux. L'affaire a été fixée à bref délai par application de l'article 905 du Code de procédure civile selon avis donné aux parties le 20 novembre 2023 et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 14 février 2024. Lors de l'audience de plaidoirie, la SARL BTP CONFORT AVENIR a sollicité verbalement le rejet du procès-verbal de constat communiqué par Monsieur [C] par RPVA le 13 février 2024, soit la veille de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : En application des dispositions de l'article 490 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ». Selon l'article 664-1 de ce Code, « la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire ». La société BTP CONFORT AVENIR, pour soutenir sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 30 août 2023 sur l'ordonnance litigieuse, fait donc valoir qu'elle a fait signifier l'ordonnance par acte d'huissier en date du 15 mai 2023 et qu'en conséquence, la date limite pour faire appel était le 30 mai 2023. La société BTP CONFORT AVENIR verse aux débats l'acte de signification et de procès-verbal de recherches de l'ordonnance de référé, acte qui a été remis dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile à la date du 15 mai 2023. L'envoi recommandé prévu par cet article est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces éléments ont été envoyés à l'adresse déclarée de Monsieur [C], [Adresse 1], [Localité 3]. Par application des dispositions précitées, il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé le 30 août 2023 par Monsieur [V] [C] sur l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 25 novembre 2022. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner [V] [C] à payer à la SARL BTP CONFORT AVENIR la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [V] [C] sera en outre condamné aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [V] [C] sur l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 25 novembre 2022 ; Condamne Monsieur [V] [C] à payer à la SARL BTP CONFORT AVENIR la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] [C] aux entiers dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 490 du Code de procédure civilearticle 905 du Code de procédure civile selon aviarticle 659 du Code de procédure civile à la datearticle 700 du Code de procédure civile.article 659 du Code de procédure civilearticle 1219 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209619ce1420008389677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel