Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209619ce1420008389679
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 86 858 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/ MS/KV Rôle N° RG 23/11328 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3BL [D] [Y] épouse [O] C/ S.A.S.U. NETTOYAGE MULTI SERVICES Copie exécutoire délivrée le : 18/04/24 à : - Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE - Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 08 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F22/00178. APPELANTE Madame [D] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON INTIMEE S.A.S.U. NETTOYAGE MULTI SERVICES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Madame [D] [Y] épouse [O] a été embauchée le 18 septembre 2020, en qualité d'agent de service, par la société Nettoyage Multi Services, entreprise de plus de onze salariés relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, A compter du 19 octobre 2020, elle a été en placée en arrêt de maladie, arrêt prolongé par la suite sans reprise du travail. Le 2 novembre 2021, la salariée a été licenciée pour faute grave en raison de son absence injustifiée malgré deux mises en demeure d'avoir à justifier de son absence et, à défaut, de reprendre son poste. Le 8 juin 2022, soutenant n'avoir reçu sciemment aucune mise en demeure, ni aucun acte de la procédure de licenciement, et contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, Mme [Y] épouse [O] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités. Par jugement rendu le 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Cannes l'a déboutée de toutes ses demandes. Mme [Y] épouse [O] est appelante de ce jugement. L'affaire a reçu fixation à bref délai conformément aux articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions transmises par voie électronique, le 13 octobre 2023, Mme [Y] épouse [O] demande à la cour d'infirmer le jugement: Juger que l'employeur de Mme [Y] épouse [O] a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail Juger qu'en l'absence de procédure de licenciement à l'adresse contractuelle de Mme [Y] épouse [O], le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, Condamner la société Nettoyage Multi Services à payer à Mme [Y] épouse [O] : -5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -3.203.20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2.002 euros bruts d'indemnité de congés payés, -400 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, -2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La salariée expose qu'à compter du 19 octobre 2020, elle a été en arrêt de maladie initial, puis de prolongation. Elle a adressé régulièrement ses prolongations d'arrêts de travail à l'adresse mail « [Courriel 2] » s'étonnant de l'absence de réponse, le 19 décembre 2021. Sans nouvelle de son employeur, elle se présentait dans les locaux le 20 avril 2022 où il lui était remis ses documents de fin de contrat consécutif à son licenciement dont elle n'a pas été informée. Elle fait essentiellement valoir que l'employeur: - lui a adressé deux mises en demeure et la lettre de licenciement à l'adresse mentionnée sur ses arrêts de travail et non à l'adresse de son domicile mentionnée dans le contrat de travail ; qu'il ne justifie donc pas avoir notifié le licenciement à son adresse exacte, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, - ne justifie pas d'avantage avoir notifié lesdits courriers par lettre recommandée avec accusé de réception dont il ne produit pas les justificatifs postaux, - , ne justifie pas avoir adressé la lettre de convocation à l'entretien préalable, - a agi de mauvaise foi ce qui lui cause un préjudice, puisqu'elle a découvert tardivement qu'elle avait été licenciée alors qu'elle luttait contre une longue maladie. Elle sollicite en conséquence les indemnités prévues par la loi et la convention collective pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de congés payés. Par conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, la société Nettoyage Multi Services demande à la cour de: Confirmer le jugement Subsidiairement, juger que le montant des dommages intérêts éventuellement alloués au titre du « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ne saurait excéder 1.601 € correspondant à un mois de salaire, conformément à l'article L1235-3 du code du travail Juger irrecevable, et relevée d'office, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la demande nouvelle devant la Cour d'appel de céans formée par Mme [Y] épouse [O], de condamnation de la société Nettoyage Multi Servicesà payer « 2.002 euros bruts d'indemnité de congés payés » et en conséquence débouter Mme [Y] épouse [O] de cette demande nouvelle. Subsidiairement, juger que l'indemnité de congés payés ne saurait excéder 1.868,58 € brut, et en conséquence, débouter Mme [Y] épouse [O] du surplus de cette demande nouvelle. Débouter Mme [Y] épouse [O] de sa demande de condamnation de la société Nettoyage Multi Servicesà payer « 400 € bruts au titre de l'indemnité de préavis » Débouter Mme [Y] épouse [O] de demande de condamnation de la société Nettoyage Multi Servicesà payer « 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ». Débouter Mme [Y] épouse [O] de l'intégralité de ses chefs de demandes et de toutes autres demandes éventuelles. En tout état de cause, Condamner Mme [Y] épouse [O] à payer à la société Nettoyage Multi Servicesla somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. la société Nettoyage Multi Services invoque sa bonne foi au regard des mentions " non réclamés " portées sur les courriers de mise en demeure de justifier de son absence, de convocation et de licenciement, retournés par la Poste adressés à la dernière adresse connue de la salariée. L'employeur réplique en substance que la salariée: - travestit la réalité et a délibérément cessé de donner de ses nouvelles et d'adresser ses arrêts de travail, à compter du 15 août 2021, sans justifier d'aucun motif , - n'a pas retiré les plis recommandés qui lui ont été adressés à sa dernière adresse connue et dont l'employeur a récupéré les originaux des bordereaux d'envoi et retour, qui portent la mention ' Pli avisé et non réclamé'sachant que, dès le mois de juin 2021, la nouvelle adresse de Mme [O] avait été enregistrée par le service de la paie dont la salariée a bien reçu les bulletins, et qu'il s'agissait de l'adresse déclarée à l'organisme social en cas de contrôle médicaux - a adressé ses arrêts de travail à son autre employeur, - reproche à tort à son employeur de ne pas l'avoir contactée téléphoniquement durant la maladie, comportement qui aurait pu s'analyser en du harcèlemen d'autant que la maladie est couverte par le secret médical, - n'aurait pas manqué de reprocher à son employeur l'envoi des courriers recommandés à une adresse où elle ne vivait pas, - ne justifie pas d'un préjudice en lien avec une éventuelle faute de l'employeur; - a commis une faute grave en ne justifiant pas de son absence à compter du 16 août 2021 ce qui compte tenu de l'activité de l'entreprise a été préjudiciable à son image auprès des clients, - forme une demande nouvelle d'indemnité de congés payés qui est irrecevable, subsidiairement contestable en son quantum. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L 1232-6 du code du travail, " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ". En l'espèce, la salariée, si elle a adressé ses arrêts de travail jusqu'au 15 août 2021, ce qui n'est pas discuté, affirme sans le démontrer avoir continué à le faire après cette date. Le mail qu'elle verse au débat pour justifier avoir contacté son employeur le 19 décembre 2021 pour s'étonner de son absence de réponse à ses envois est incomplet et n'est nullement probant. Il ressort des pièces produites que la société Nettoyage Multi Services a adressé à Mme [Y] épouse [O] deux courriers de mise en demeure (la convention collective n'en exige qu'une) d'avoir à justifier de ses absences sous 48 heures avant de lui notifier son licenciement pour faute grave pour absence injstifiée. La cour est en mesure de vérifier que ces courriers ont été adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : -mise en demeure du 16 septembre 2021 : le borderau d'envoi porte le cachet de la Poste en date du 23 septembre 2021 et le retour de l'original de la lettre porte la mention ' Pli avisé non réclamé'( pièce n° 8), -mise en demeure du 1er octobre 2021: le borderau d'envoi porte le cachet de la Poste en date du même jour et le retour de l'original de la lettre porte la mention ' Pli avisé non réclamé'(pièce n° 9 ), - lettre de licenciement du 2 novembre 2021: le bordereau d'envoi de cette lettre porte le cachet de la Poste en date du 2 novembre 2021; le retour de l'original de la lettre n'est pas produit mais la lettre porte la mention 'enveloppe perdue' ainsi que la mention 'Pli avisé non réclamé'. Tous ces courriers ont été expédiés au numéro [Adresse 1]; cette adresse n'est pas celle mentionnée sur le contrat de travail de la salariée, qui est numéro [Adresse 4]. Toutefois, il s'agit de l'adresse inscrite par Mme [Y] épouse [O] sur le dernier avis de prolongation, accolée à la mention ' si différente de votre adresse habituelle'; c'est aussi l'adresse figurant sur les derniers bulletins de paie. L'exactitude de cette adresse a été vérifiée par la Poste qui n'a pas coché la case ' Défaut d'accès ou d'adressage' ni la case 'Destinataire inconnu à l'adresse.'Elle est celle où la salariée vivait au moment du licenciement. Il ne peut dépendre du destinataire d'une lettre d'empêcher, par son refus, de la recevoir ou par sa négligence, le déroulement normal de la procédure. En l'espèce, la société Nettoyage Multi Services est réputée avoir suivi une procédure régulière en ayant envoyé la notification du licenciement à la dernière adresse déclarée par la salariée qui était celle où elle résidait. La notification de la lettre de licenciement énonçant le motif de la rupture a donc bien été effectuée à l'égard de Mme [Y] épouse [O] en conformité avec les dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail. Ainsi, Mme [Y] épouse [O] n'est pas fondée à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle du fait de l'absence de notification des motifs de son licenciement. Elle sera déboutée de sa demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Aux termes de l'article L1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. En l'espèce, la société Nettoyage Multi Services ne justifie pas avoir convoqué Mme [Y] épouse [O] à l'entretien préalable au licenciement. Il est seulement produit une lettre simple datée du 18 octobre 2021, sans autre document prouvant son expédition et a fortiori sa réception. Le défaut de convocation à un entretien préalable ou l'absence, dans la lettre de convocation, d'une des mentions obligatoires, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais rend la procédure de licenciement irrégulière. En conséquence, il sera alloué à la salariée une indemnité égale à un mois de salaire par voie d'infirmation du jugement. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. En l'espèce, l'employeur, compte tenu des informations qui étaient en sa possession, n'a pas été de mauvaise foi en joignant la salariée à l'adresse où elle se trouvait le plus probablement alors même que les retours des services postaux ne le contredisaient pas. Il n'était pas tenu de joindre la salariée téléphoniquement alors même que celle-ci avait en dernier lieu adressé des arrêts de travail pour cause de maladie. La mauvaise foi de l'employeur n'est pas caractérisée, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande d'indemnité de congés payés Selon l'article 564 du du code de procédure civile : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La demande de Mme [Y] épouse [O], nouvelle en cause d'appel, est en conséquence irrecevable. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau, Condamne la société Nettoyage Multi Services à payer à Mme [Y] épouse [O] une somme de 1.601,64 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de Mme [Y] épouse [O] en paiement d'une indemnité de congés payés, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L 1232-6 du code du travail.article L1235-3 du code du travailarticle 564 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L1232-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209619ce1420008389679
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- Résumé officiel