Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209619ce142000838967d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 4] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE D'INCIDENT EN DATE DU 18 AVRIL 2024 MS/KV Rôle N° RG 23/11749 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4ZQ S.A.S. TD DEVELOPPEMENT C/ [E] [Y] [J] [Z] [X] [G] [F] [R] Copies éxuécutoires délivrées le 18/04/24 à : - Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANTE S.A.S. TD DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 6] - [Localité 9] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Helyett LE NABOUR, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 12] - [Localité 9] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [J] [Z] es qualité d'administrateur spécial de la société TD DEVELOPPEMENT (Signification de la déclaration d'appel et des conclusions remises à domicile le 6/11/23), demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] défaillant Maître [X] [G] es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS TD DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représenté par Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [F] [R], ès qualités de représentant des créanciers de la Société TD DEVELOPPEMENT (Signification de la déclaration d'appel et des conclusions remises à domicile le 16/10/23), demeurant [Adresse 5] - [Localité 10] défaillant *-*-*-*-* Nous, Michelle SALVAN, Président de chambre de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, Après débats à l'audience du 13 février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 avril 2024, l'ordonnance suivante : Le 15 septembre 2023, M. [Y] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Fréjus qui condamne la société TD Développement, son employeur, à lui payer la somme de 75.000 euros à titre de retenues sur salaire injustifiées et celle de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce et mis hors de cause Maître [X] [G] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société. L'affaire a reçu fixation à bref délai conformément aux articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, avis en ayant été donné aux parties le 15 novembre 2023. Le 12 octobre 2023, la société TD Développement a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelante. Le 17 novembre 2023, M. [Y] a remis au greffe ses conclusions d'intimé. Par voie de conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2023, la société TD Développement sollicite du 'conseiller de mise en état' qu'il prononce l'irrecevabilité les conclusions notifiées le 17 novembre 2023 au motif que le délai pour conclure dont disposait M. [Y] expirait le 12 novembre 2023 soit un mois après la notification des conclusions de l'appelante le 12 octobre 2023. Elle demande de débouter tous concluants de leurs demandes formulées à son encontre et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par voie de conclusions en réponse remises et notifiées le 12 février 2024, M. [Y] fait valoir que l'appelante a notifié ses conclusions à deux reprises : le 12 octobre 2023 puis le 17 novembre 2023, après réception de l'avis de fixation et que, dans la mesure où la société TD Développement avait notifié ses conclusions une seconde fois après délivrance de l'avis de fixation, il pouvait ainsi raisonnablement considérer que le délai dont il disposait pour notifier ses écritures commençait à courir après cette seconde notification. Il demande de débouter la société TD Développement de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction. Par conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la Selarl [X] [G]& Associés, prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société TD Développement, s'en rapporte à justice. MOTIFS L'appel étant relatif à une ordonnance de référé la procédure est soumise de plein droit aux dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Selon l'article 905-2 du code de procédure civile: A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. (....). En l'espèce, la société TD Développement ayant conclu le 12 octobre 2023, M. [Y] disposait d'un délai jusqu'au 12 novembre 2023 pour notifier ses conclusions. M. [Y] ayant conclu le 17 novembre 2023, soit hors délai, sans justifier d'une cause étrangère qui l'en aurait empêché, il convient de prononcer l'irrecevabilité de ses écritures conformément aux dispositions des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile. Succombant, M. [Y] supportera la charge des dépens sans qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, président de chambre, par décision contradictoire, Déclarons irrecevables les conclusions de M. [Y] remises le 17 novembre 2023, Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de M. [Y] . Rappelons qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile la présente ordonnance a autorité de la chose jugée au principal. Le greffier Le Président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile la présenarticle 700 du code de procédure civile après avoarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905-2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209619ce142000838967d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel