Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209619ce1420008389687
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Chambre 4-4 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 AVRIL 2024 Rôle N° RG 23/12925 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBAU [F] [I] C/ Société SECURITE INCENDIE CONSULTING Copie délivrée le : 18 AVRIL 2024 à : Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE APPELANT Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emily MADELEINE, avocat au barreau de NICE INTIMEE Société SECURITE INCENDIE CONSULTING prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, Après débats à l'audience du 04 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 avril 2024 , l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Grasse, Vu la déclaration d'appel établie le 17 octobre 2023 par M. [I], Vu les conclusions d'incident de la société Sécurité Incendie Consulting aux fins d'irrecevabilité de l'appel en dernier lieu du 27 février 2024, Vu les conclusions de M. [I] en réponse à l'incident en dernier lieu du 23 février 2024 Vu l'audience des débats du 4 mars 2024, MOTIFS Il ressort de l'article R. 1461-1 du code du travail que le délai d'appel à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes est d'un mois. L'article 642 du code de procédure civile dispose: ' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.' L'article 668 dispose: 'Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.' L'article 669 dispose: 'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.' L'article 670 alinéa 1er dispose: 'La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.' Il résulte de la combinaison de ces articles que le délai d'un mois précité court à compter de la date de la signature de la partie appelante mentionnée sur l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement. En l'espèce, la société Sécurité Incendie Consulting soutient à l'appui de son incident que M. [I] a fait appel hors délai. M. [I] s'oppose à l'incident et fait valoir qu'il a fait appel dans le délai qui a débuté le 19 septembre et couru jusqu'au 19 octobre. La juridiction de céans relève après analyse des pièces du dossier que l'avis de réception du courrier recommandé adressé à M. [I], portant notification du jugement du conseil de prud'hommes rendu le 7 septembre 2023, porte la date du 15 septembre 2023 ainsi que le confirme le courriel émanant des services de La Poste envoyé le 19 janvier 2024 que la société Sécurité Incendie Consulting verse aux débats en pièce n°4. Et force est de constater que M. [I] ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire la date du 15 septembre 2023. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'expertise graphologique de la mention de la date portée sur l'avis de réception qui ne présente aucune pertinence. Par application des principes susvisés, il apparaît que M. [I] a disposé d'un délai d'un mois qui a expiré le dimanche 15 octobre 2023 prorogé au lundi16 octobre 2023 pour interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes. L'appel ayant été formé le 17 octobre 2023, celui-ci est irrecevable comme tardif. Il n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner M. [I] aux dépens de la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS , DECLARONS irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [I], DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [I] aux dépens de la procédure d'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209619ce1420008389687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel