Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209619ce1420008389689
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/ 239 Rôle N° RG 23/13169 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBZB S.A.R.L. MEHARI PASSION C/ S.C.I. H2FC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Renaud ARLABOSSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00678. APPELANTE S.A.R.L. MEHARI PASSION immatriculée au RCS de [Localité 3] n° B 452 073 141, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE S.C.I. H2FC inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° D.424.238.905 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Un contrat de bail du 3 novembre 2005 d'un local à usage commercial situé à [Localité 5], lie la société Mehari Passion et la société H2FC à laquelle ce local appartient. Le 10 mai 2022, la société H2FC a fait délivrer à la société Mehari Passion un commandement de payer visant la clause résolutoire au motif d'impayés. Le juge de l'exécution de [Localité 2], le 10 octobre 2023 a : - Déclaré irrecevables les demandes et contestations formulées par la société Mehari Passion relatives au commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 10 mai 2022, - Condamné la société Mehari Passion aux entiers dépens, - Condamné la société Mehari Passion à payer à la société H2FC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il retenait que le seul commandement de payer n'était pas une mesure d'exécution, ni une mesure conservatoire de sorte qu'il n'y avait en l'espèce, aucun critère de compétence pour que le juge de l'exécution statue. La décision a été notifiée par le greffe par voie postale le 10 octobre 2023. La société Mehari Passion a fait appel le 23 octobre 2023. Par conclusions adressées à la cour d'appel, le 4 mars 2024, la SARL Mehari Passion a déclaré se désister de son appel et sollicite le rejet des frais irrépétibles pour son adversaire et à titre subsidiaire, la réduction de la somme allouée. Un incident a été fixé sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, à la demande de la SCI H2FC mais par ordonnance du 19 mars 2024, il a été rappelé que l'appelante s'était désistée de son appel, et que la cour devait examiner le dossier le 3 avril de sorte qu'elle aurait à constater le désistement et à statuer sur les frais irrépétibles. Par conclusions du 12 février 2024, donc antérieures au désistement de son adversaire procédureal la SCI H2FC sollicite : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevables les demandes de la SARL Mehari Passion, - condamner la SARL Mehari Passion à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - condamner la SARL Mehari Passion à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel qui seront distrait au profit de Maître Renaud ARLABOSSE, avocat, sur ses offres et affirmations de droit. MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ; L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Il y a lieu de constater le désistement de l'appelant emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance. En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros lui sera alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour après en avoir délibéré,statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'appel de la SARL Mehari Passion, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, CONDAMNE la SARL Mehari Passion à payer à la SCI H2FC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de la SARL Mehari Passion. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662209619ce1420008389689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel