Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209629ce1420008389693
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/125 Rôle N° RG 23/14216 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFKM S.C.I. MANUTEA C/ [D] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roy SPITZ Me Michel FARAUD Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/12224. DEMANDERESSE A LA REQUETE S.C.I. MANUTEA, Immatriculée au RCS d'ABNTIBES sous le n° 532987286 demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE A LA REQUETE Madame [D] [W] née le 03 Février 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michel FARAUD de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 24 novembre 2022 prononcé dans l'instance n° RG 19/12224 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la SCI Manutea au termes de laquelle il est demandé à la cour de : Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 24 novembre 2022 ; -statuer sur la demande présentée par la SCI Manutea tendant à l'octroi d'une somme de 10 000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice de jouissance ; Subsidiairement, -corriger en application de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 24 novembre 2022 et ajouter au dispositif la mention « y ajoutant : condamne Mme [D] [W] à payer à la société civile Manutea une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance », En tout état de cause, -condamner Mme [D] [W] à payer à la SCI Manutea une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente requête ; MOTIFS DE LA DECISION : L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La SCI Manutea demande à la cour de réparer l'erreur matérielle affectant son arrêt du 24 novembre 2022. Il y a lieu de recevoir la requête présentée. En effet, il est indiqué dans le corps de la décision : cette société sollicite également une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. La réparation des désordres constatés empêchera une utilisation normale de la piscine, il convient en conséquence d'allouer à la société civile Manutea une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. La cour a omis de reprendre cette condamnation dans son dispositif. Il convient, en conséquence, de compléter l'arrêt comme précisé au dispositif. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : Dit que dans le dispositif de l'arrêt prononcé dans l'instance n° RG 19/12224 en date du 24 novembre 2022, après : Confirme le jugement en date du 24 mai 2019 ; Y ajoutant ; Il convient d'insérer la phrase suivante : Condamne Mme [D] [W] à payer à la SCI Manutea une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Le reste sans changement ; Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée et qu'aucune copie exécutoire de cette décision ne pourra plus être délivrée sans mention de la décision rectificative ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'instance sur rectification resteront à la charge du Trésor public. La greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et les frarticle 462 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile prévoit q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209629ce1420008389693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel