Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209629ce1420008389697
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 33 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE DESSAISISSEMENT DU 18 AVRIL 2024 N°2024/36 Rôle N° RG 23/15505 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJRQ [4] C/ [G] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : - [4] - Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 12 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 15/03920. APPELANTE [4], demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [N] [K] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[G] [X] a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé les 15 et 16 juillet 2014. Le 3 septembre 2014, l'[Adresse 3] lui a communiqué une lettre d'observations comprenant deux chefs de redressement : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié: taxation forfaitaire; annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé ; Le 18 novembre 2014, l'URSSAF a mis en demeure M.[G] [X] de lui payer la somme de 277.331 euros. Le 18 décembre 2014, M.[G] [X] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 23 avril 2015 par décision notifiée le 15 juillet 2015. Le 18 mars 2015, M.[G] [X] a saisi à deux reprises le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le 1er janvier 2019, les affaires ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 12 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a : ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôle 21503920 et 21503965; reçu l'exception de nullité soulevée par M.[G] [X] aux fins d'annulation des procès-verbaux d'audition du 18 juillet 2014 et de la lettre d'observations du 3 septembre 2014 ; débouté chaque partie du surplus de ses demandes ; réservé les dépens ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2019, l'URSSAF a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, la procédure a été radiée le 19 février 2020. Par conclusions déposées le 4 décembre 2023, l'URSSAF a demandé la remise au rôle de la procédure qui a été effective le 15 décembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, l'URSSAF sollicite que la péremption d'instance soit constatée. Elle expose qu'aucune diligence interruptive de péremption n'a été réalisée pendant un délai de plus de deux ans suivant la déclaration d'appel. Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, M.[G] [X] demande que la péremption d'instance soit constatée et l'URSSAF condamnée à lui payer 2.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 2.016 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il relève que l'appel de l'URSSAF est abusif et lui a causé un réel traumatisme. MOTIFS Sur la péremption de l'instance Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance devant le pôle social, faute de dispositions du code prévoyant son application à la procédure d'appel. L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale qui s'appliquait en première instance et en appel, a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. Cependant, l'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations spécifiques à la charge des parties. En l'espèce, l'URSSAF a interjeté appel du jugement le 18 octobre 2019 de telle manière qu'il n'y a aucune hésitation quant à l'application à la présente procédure des nouvelles dispositions. L'article 386 du code de procédure civile aujourd'hui applicable oblige les parties à réaliser des diligences interruptives de péremption dès l'instance introduite devant la cour et sans que la juridiction ne leur enjoigne d'y procéder. En partant de la date du ré-enrôlement de l'affaire, ce dernier étant effectif sur simple demande de l'une des parties en procédure orale sans nécessité de produire des écritures, la cour, remontant dans le temps, a pu constater qu'aucune diligence interruptive de péremption n'avait été diligentée par les parties depuis la déclaration d'appel de l'URSSAF. Or, la demande de ré-enrôlement date du 4 décembre 2023 et l'appel a été formé, le 18 octobre 2019. Plus de deux années séparent ces deux événements. Il est évident que l'ordonnance de radiation n'est pas constitutive d'une diligence faisant avancer l'instance puisqu'elle consiste pour la juridiction à sanctionner l'inertie des parties. En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance opposant l'URSSAF à M.[G] [X] est donc atteinte de péremption. La cour constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement. Sur la demande de M.[G] [X] au titre de l'appel abusif de l'URSSAF Vu l'article 559 du code de procédure civile ; Le simple fait que l'URSSAF ait relevé appel du jugement rendu le 12 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille sans conclure avant l'expiration du délai de péremption ne saurait caractériser un abus dans l'exercice du droit d'appel qui lui était ouvert, M.[G] [X] n'établissant pas l'intention dolosive qu'il impute à l'URSSAF. Pour les mêmes raisons, il était possible à l'URSSAF, sans commettre de faute, de demander la remise au rôle de la procédure pour faire constater la péremption d'instance. Si M.[G] [X] soutient qu'il a subi un réel traumatisme en raison de la présente procédure, il n'en justifie pas. Faute pour M.[G] [X] de démontrer que l'URSSAF a commis une faute dont découle, pour lui, un préjudice directement indemnisable, il doit être débouté de sa demande. Sur les dépens et les demandes accessoires L'URSSAF est condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner l'URSSAF à payer à M.[G] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate la péremption de l'instance opposant l'URSSAF à M.[G] [X], Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne l'URSSAF aux entiers dépens, Condamne l'URSSAF à payer à M.[G] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209629ce1420008389697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel