Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209629ce1420008389699
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 20 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE DESSAISISSEMENT DU 18 AVRIL 2024 N°2024/37 Rôle N° RG 23/15506 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJRX [R] [I] C/ [6] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me MEJEAN - URSSAF Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 13 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00127. APPELANT Maître [R] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant INTIMEE [6], demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [U] [H] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant exploit d'huissier du 23 mars 2016, le directeur de l'[Adresse 4] ([5]) a fait signifier à M.[R] [I] une contrainte d'un montant de 89.209 euros représentant les cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes du 4e trimestre 2014 et 1er trimestre 2015. Le 26 décembre 2017, M.[R] [I] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a : déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par M.[R] [I]; dit que la contrainte reprendrait son plein et entier effet ; condamné M.[R] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; condamné M.[R] [I] à payer à l'URSSAF [2] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2020, M.[R] [I] a relevé appel du jugement. Le 7 octobre 2020, l'affaire a été radiée par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire faute pour M.[R] [I] d'avoir conclu. Le 4 décembre 2023, l'URSSAF a demandé la remise au rôle de la procédure ce qui a été fait le 14 décembre 2023. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Bien que régulièrement convoqué par lettre simple, M.[R] [I] n'a pas comparu à l'audience du 12 mars 2024. Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, l'URSSAF demande que l'instance soit déclarée périmée faute pour M.[R] [I] d'avoir réalisé des diligences dans un délai de plus de deux ans suivant sa déclaration d'appel. MOTIFS Sur la péremption de l'instance Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance devant le pôle social, faute de dispositions du code prévoyant son application à la procédure d'appel. L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale qui s'appliquait en première instance et en appel, a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. Cependant, l'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations spécifiques à la charge des parties. En l'espèce, M.[R] [I] a interjeté appel du jugement le 26 février 2020 de telle manière qu'il n'y a aucune hésitation quant à l'application à la présente procédure des nouvelles dispositions. L'article 386 du code de procédure civile aujourd'hui applicable oblige les parties à réaliser des diligences interruptives de péremption dès l'instance introduite devant la cour et sans que la juridiction ne leur enjoigne d'y procéder. En effet, en partant de la date du ré-enrôlement de l'affaire, ce dernier étant effectif sur simple demande de l'une des parties en procédure orale sans nécessité de produire des écritures, la cour, remontant dans le temps, constate qu'aucune diligence interruptive de péremption n'a été diligentée par les parties depuis la déclaration d'appel de M.[R] [I]. Or, la demande de ré-enrôlement de l'URSSAF date du 4 décembre 2023 et l'appel a été formé, le 26 février 2020. Plus de deux années séparent ces deux événements. Il est évident que l'ordonnance de radiation n'est pas constitutive d'une diligence faisant avancer l'instance puisqu'elle consiste pour la juridiction à sanctionner l'inertie des parties. En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance opposant M.[R] [I] à l'URSSAF est donc atteinte de péremption. La cour constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement. Sur les dépens M.[R] [I] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Constate la péremption de l'instance opposant M.[R] [I] à l'URSSAF, Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne M.[R] [I] aux entiers dépens. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209629ce1420008389699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel