Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209639ce14200083896ad
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/275 Rôle N° RG 24/01161 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP3G Société SUD LOISIRS C/ SA GROUPE NARBONNE Société DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULESDE LOISIRS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'[Localité 2] en date du 11 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00670. APPELANTE SCI SUD LOISIRS, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SA GROUPE NARBONNE, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Yvan MONELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Yvan MONELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance, en date du 11 octobre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - accueilli la société à responsabilité limitée (SARL) Sodev en son intervention volontaire, en sa qualité de titulaire du bail commercial du 26 décembre 2008 la liant à la défenderesse ; - ordonné une expertise et commis M. [N] [I] pour y procéder ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné solidairement la société anonyme (SA) Groupe Narbonne et la SARL Sodev aux dépens ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 21 octobre 2022, par laquelle la société Sud Loisires a interjeté appel de cette décision ; Vu les dernières conclusions transmises le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles les sociétés Sodev et Groupe Nabonne sollicitent de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise ; - condamne la SCI Sud Loisirs au paiement d'une somme de 2 400 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SCI Sud Loisirs aux dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué [Localité 2] ; Vu l'arrêt, en date du 6 novembre 2023, par laquelle la procédure, enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/14033, a été retirée du rôle à la requête conjointe des avocats des parties ; Vu les conclusions de remise au rôle, transmises le 29 janvier 2024, par lesquelles la société civile immobilière (SCI) Sud Loisirs demande à la cour : - d'ordonner le rétablissement au rôle de l'affaire ; - lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ; - homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 18 décembre 2023 avec la société Sud Loisirs et la société Sodev ; - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu le réenrôlement de l'affaire, en date du 31 janvier 2024, sous le numéro de répertoire général 24/01161 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d'instance et d'action Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par conclusions transmises au greffe le 29 janvier 2024, la SCI Sud Loisir s'est purement et simplement désistée de son appel. Les intimés n'ont pas jugé nécessaire de conclure pour accepter ce désistement mais ils ont signé un protocole d'accord en date du 18 décembre 2023 aux termes duquel, informés des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, expressément citées, ils ont renoncé irrévocablement et définitivement à l'instance et l'action engagées par-devant madame la présidente du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et enrôlée sous le n° de répertoire général 22/00670 en suite de l'assignation signifiée à la SCI Sud Loisir le 28 avril 2022. Ladite instance s'étant clôturée par l'ordonnance entreprise, dont les intimées sollicitent la confirmation pure et simple, le désistement de la SCI Sud Loisir doit être considéré comme parfait. Sur la demande d'homologation du protocole d'accord Statuant sur appel d'une ordonnance de référé, la cour demeure 'juge du provisoire' et ne peut être assimilée au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, au sens des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, en sorte qu'elle ne peut homologuer un protocole d'accord. Elle le peut d'autant moins, en l'espèce, que le protocole transactionnel du 18 décembre 2023 est versé aux débats par une seule des parties, à savoir l'appelante, et que les intimées n'ont pas manifesté leur intention de le voir homologuer. La demande d'homologation de protocole transactionnel sera donc déclarée irrecevable, la voie de la requête de l'article 1566 code de procédure civile restant, en tant que de besoin, ouverte. Sur les frais irrépétibles et les dépens Comme mentionné dans le protocole d'accord du 18 décembre 2023, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel et d'action de la SCI Sud Loisir ; Déclare ledit désistement parfait ; Déclare irrecevable la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 18 décembre 2023 ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 1566 code de procédure civile restantarticle 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662209639ce14200083896ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel