Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209639ce14200083896af
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT SUR REQUETE DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/ SM/FP-D Rôle N° RG 24/02989 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWE6 [F] [V] C/ [O] [U] [T] [L] Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 5] S.A.S. ALAZARD ET ROUX Copie exécutoire délivrée le : 18 AVRIL 2024 à : Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON Me Michel GOUGOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/12753. DEMANDEUR SUR REQUETE Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 3] ayant constitué Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON DEFENDEURS SUR REQUETE S.A.S. ALAZARD ET ROUX, demeurant [Adresse 4] ayant constitué Me Michel GOUGOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON Maître [T] [L] associé de la SELARL DE SAINT RAPT & [L] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS ALAZARD ET ROUX, demeurant [Adresse 2] ayant constitué Me Michel GOUGOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON Monsieur Me [O] [U] Mandataire judiciaire de la SAS ALAZARD ET ROUX, demeurant [Adresse 6] Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ayant constitué Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour, saisie par requête du 7 mars 2024, et sans audience, composée de Madame Natacha LAVILLE, Présidente, Mesdames Emmanuelle CASINI et Stéphanie MOLIES, Conseillères qui en ont délibéré. Greffier : Madame Françoise PARADIS-DEISS ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS : Par décision du18 janvier 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - infirmé le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues, Statuant à nouveau et y ajoutant, - débouté M. [F] [V] de sa demande tendant à la nullité du licenciement pour motif discriminatoire, Par suite, débouté M. [F] [V] de sa demande d'indemnité au titre de la nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - dit que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [F] [V] à l'encontre de la S.A.S. Alazard et Roux à la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Alazard et Roux, - dit que la somme allouée ci-dessus est exprimée en brut, - rappelé qu'en application de l'article L622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter de l'ouverture de la procédure collective, - débouté M. [F] [V] de sa demande au titre de la garantie de l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 5], - condamné la S.E.L.A.R.L. de Saint Rapt et [L], représentée par Me [T] [L], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, au paiement des dépens de première instance et d'appel, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Suivant requête enregistrée le 6 mars 2024, M. [F] [V] a demandé à la cour de rectifier la décision susvisée en ce qu'elle a fixé la créance au passif de la procédure collective de la S.A.S. Alazard et Roux et ne l'a pas condamnée au paiement de ladite somme. L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024. SUR CE : Au terme de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commun ; il peut aussi de saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, une erreur de plume s'est glissée dans le dispositif, qu'il convient de réparer selon les modalités exposées. Eu égard à la nature de la décision, les dépens resteront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Dit que la décision rendue le 18 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : dans le dispositif en page 13, il convient de lire : 'Condamne la S.A.S. Alazard et Roux à payer à M. [F] [V] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', en lieu et place de : ' - fixe la créance de M. [F] [V] à l'encontre de la S.A.S. Alazard et Roux à la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonne l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Alazard et Roux', Laisse les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209639ce14200083896af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel