Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209639ce14200083896b7
- Date
- 18 avril 2024
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/178 Rôle N° RG 24/04183 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2EG [N] [M] C/ S.A.R.L. PROMAT SERVICES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier COURTEAUX Me Lionel MOATTI Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/2643. DEMANDEUR À LA REQUÊTE Monsieur [N] [M] né le 19 Mars 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE S.A.R.L. PROMAT SERVICES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile et du décret du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Olivier BRUE, Président , hors convocation des parties ni tenue d'une audience. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Monsieur Olivier BRUE, président, et Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire *** Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmise le 26 Mars 2024 et enregistrée à la Cour le 02 Avril 2024 par Monsieur [M] [N] , représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE tendant à voir rectifier l'arrêt n°114/2024 du 19 Mars 2024 quant à son dispositif qui comporte une erreur matérielle concernant la partie qui est condamnée au dépens, Attendu qu'il y lieu de rectifier l'arrêt et de dire que la SARLPROMAT SERVICES sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'article 462 du code civil Ordonne la rectification de la 13 page de l'arrêt n°114/2024 rendu le 19 Mars 2024 et dit qu'à la place de : CONDAMNER Monsieur [N] [M] au paiement dés dépens il y a lieu de lire : CONDAMNER la SARL PROMAT SERVICES au paiement des dépens Dit que la rectification sera portée sur l'arrêt et de nouvelles grosses et copies délivrées par le greffe, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209639ce14200083896b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel