Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 avril 2024
- ECLI
- 662209639ce14200083896bf
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024 N° 2024/481 N° RG 24/00481 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4NZ Copie conforme délivrée le 17 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Avril 2024 à 11h05. APPELANT Monsieur [K] [P] alias [K] [V] né le 06 Mars 1996 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne assisté de Maître Maëva LAURENS, avocate inscrite au barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie, et de Madame [N] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [G] [I]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024 à 16h50, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à M. [K] [P] alias [K] [V] le même jour à 10h10; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [K] [P] alias [K] [V] le même jour à 15h26; Vu l'ordonnance du 15 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [K] [P] alias [K] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le le 16 avril 2024 à 9h54 par M. [K] [P] alias [K] [V] ; Vu le mémoire d'appel complémentaire adressé au greffe de la cour par Me Maëva LAURENS, avocate de M. [K] [P] alias [K] [V], par mail du 16 avril 2024 à 20h41; M. [K] [P] alias [K] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma date de naissance et mon lieu de naissance. Oui je suis de nationalité algérienne. J'ai une adresse en France à [Localité 9] : [Adresse 5] dans le [Localité 4]. J'ai quitté la France et je suis revenu 1 an et 2 mois après. Je suis venu pour refaire mon passeport. J'ai quitté la France 2 ou 3 jours après ma sortie du CRA. Je suis parti en Espagne pour refaire mon passeport. Je n'ai pas pu donc je suis revenu en France pour le refaire. Je suis revenu en France fin 2023. Je ne savais pas que j'avais une interdiction. On m'a dit que l'interdiction c'était juste pour un an. Je fais confiance à la justice française. Je fais appel parce que j'ai le droit de faire appel. J'exerce ce droit pour être libéré. Est-ce que je peux raconter mon histoire ' Donnez-moi une chance et je quitte la France. Je ne savais pas que j'avais une interdiction de 2 ans. Je serais resté en Espagne si j'avais su. J'ai respecté l'OQTF puisque je suis parti. Je souhaiterais être libéré. Je quitterai la France et je ne reviendrai jamais. Je n'ai jamais commis de délit.' Dans la déclaration d'appel initiale, parvenue au greffe de la cour le 16 avril 2024 à 9h54, M. [K] [P] alias [K] [V], par l'intermédiaire de l'association Forum Réfugiés, sollicit l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté ou, à défaut son assignation à résidence. Il soutient que le préfet ne justifie pas de l'accomplissement de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. Il expose en outre disposer d'une adresse stable et souhaiter rentrer dans son pays d'origine par ses propres moyens. Le président a mis dans le débat la question de l'éventuelle irrecevabilité des moyens contenus dans la déclaration d'appel complèmentaire, au regard de leur tardiveté. Maître Maëva LAURENS a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu, abandonnant la demande d'assignation à résidence de la déclaration d'appel initiale. Elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Elle soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales était spécialement habilité à cette fin. Elle demande à la cour de contrôler d'office cette habilitation. Elle estime en outre que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, faute de production concommitament à la requête de pièces justificatives utiles, notamment le procès-verbal de fin de garde à vue dans son intégralité, le document de notification des droits de la rétention et le rapport d'identification dactyloscopique dans son intégralité. Elle argue enfin de l'insuffisance des diligences de l'administration, lui faisant grief de ne pas avoir déjà sollicité de routing de vol alors que l'appelant avait déjà été reconnu par les autorités algériennes. La représentante de la préfecture a été entendue. Elle rappelle que la préfecture a adressé par mail au greffe de la cour à la suite du mémoire d'appel complémentaire le document établissant l'habilitation des fonctionnaires de police de la Sûreté départementale des Bouches-du-Rhône, le rapport d'identification décadactyloscopique dans son intégralité et le procès-verbal de fin de garde à vue en intégralité. Elle déclare: '- Mémoire complémentaire envoyé le 16/04/2024. Il est hors délai. Demande de rejet. - La préfecture a renvoyé l'habilitation FAED. Les textes ne précisent pas que ce document doit être joint à la procédure. Cette habilitation peut être vérifiée par le juge ou le conseil. Le conseil n'a pas demandé la vérification en première instance. Le PV de notification de fin de garde à vue a été renvoyé en recto verso. La notification des droits a été renvoyée ce matin. - Monsieur n'avait pas contesté l'arrêté de placement. - Diligences effectuées : il y a une reconnaissance qui date de 2022. Il a été placé en rétention le 12/04 en fin de journée. La préfecture ne fait pas de démarches le week-end. La demande de routing a été faite le 15/04. Nous sommes actuellement dans l'attente. - Demande confirmation.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 15 avril 2024 à 11h05 et notifiée à M. [K] [P] alias [K] [V] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 16 avril 2024 à 9h54 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. En revanche, les moyens invoqués dans le mémoire complémentaire adressé au greffe de la cour par le conseil de l'intéressé le 16 avril 2024 à 20h41 seront déclarés irrecevables, la cour n'entendant pas les relever d'office. En effet, il sera observé que le retenu, assisté en première instance par l'avocat de permanence qui avait déposé des conclusions de nullité auxquelles le juge des libertés et de la détention a répondu, s'est vu rappeler par ce magistrat lors du prononcé de la décision, par le truchement de l'interprète en langue arabe, la possibilité de demander l'assistance d'un avocat. Il a ensuite immédiatement été assisté par l'association Forum Réfugiés pour formaliser une déclaration d'appel. 2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le préfet justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par mail du 12 avril 2024 à 16h11, soit moins d'une heure après le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer, ce qui constitue une diligence nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Si M. [P] a par le passé était identifié par les autorités algériennes, cette reconnaissance antérieure ne constitue pas un laissez-passer. Il était donc nécessaire de solliciter à nouveau les autorités algériennes à cette fin. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur la demande de mise en liberté Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, M. [P] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité, ni d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national. Enfin, sa volonté de départ est incertaine au regard des deux refus d'embarquer sur un vol à destination de l'Algérie commis les 2 et 22 septembre 2022. Faute de garanties de représentation, sa demande de mise en liberté sera rejetée. Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [K] [P] alias [K] [V] par mail du 16 avril 2024 à 9h54, Déclarons irrecevables les moyens soulevés par M. [K] [P] alias [K] [V] dans le mémoire d'appel complémentaire adressé au greffe de la cour d'appel par mail du 16 avril 2024 à 20h41, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Avril 2024, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [P] alias [K] [V] né le 06 Mars 1996 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 8] Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Maëva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [P] alias [K] [V] né le 06 Mars 1996 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662209639ce14200083896bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel