Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209639ce14200083896c1
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 383 [H] C/ URSSAF [Localité 2] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 21/04716 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHJB - N° registre 1ère instance : 14/00837 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS EN DATE DU 26 août 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [D] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, Ayant pour avocat Me Ludovic Hemmerling de la SCP Hemmerling Tellier, avocat au barreau de Bethune, vestiaire : 42 ET : INTIMEE URSSAF [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté et plaidant par Me Laetitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde Cressent COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseiller, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, Greffier. * * * DECISION Par jugement en date du 26 août 2021, le tribunal judiciaire d'Arras, saisi d'une opposition à contrainte adressée le 12 août 2014 au greffe dans le cadre d'un litige opposant l'Urssaf du [Localité 2] (l'Urssaf) à M. [D] [H] dans le cadre du recouvrement d'une somme globale d'un montant de 63 330 euros au titre de cotisations, contributions et majorations de retard dues pour l'année 2008, pour les mois de février à juillet 2010, ainsi qu'au titre des régularisations des années 2009 et 2010, a : Débouté M. [D] [H] de l'intégralité de ses demandes ; Validé la contrainte émise le 9 juillet 2014 signifiée par acte d'huissier du 6 août 2014 à M. [D] [H] en vue du recouvrement de la somme totale de 63 330 euros ; Condamné M. [D] [H] à verser à l'Urssaf la somme de 63 330 euros correspondant à un montant de 59 723 euros en principal et à celui de 3 607 euros au titre des majorations de retard ; Débouté M. [D] [H] de sa demande de condamnation de l'Urssaf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [D] [H] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; Ordonné l'exécution provisoire. M. [D] [H] a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2021. Le conseil de l'Urssaf a notifié ses conclusions par la voie électronique le 25 octobre 2022 L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle le conseil de M. [D] [H], ayant indiqué par courrier du 15 novembre 2022 qu'il n'était pas en état et serait indisponible, s'est fait substituer à l'audience par un confrère. Un renvoi contradictoire a alors été décidé à la date du 12 juin 2023, à laquelle le conseil de M. [D] [H] a indiqué par courrier en date du 9 juin 2023 solliciter le renvoi, au motif qu'il souhaitait dégager sa responsabilité. Il ne s'est pas fait substituer à l'audience. [D] [H] n'étant ni comparant, ni représenté à l'audience, a été reconvoqué par lettre simple en date du même jour à l'audience du 5 février 2024 à 13 heures 30. Le 5 février 2024 à 8 heures 51, le conseil de [D] [H] a indiqué être retenu toute la journée par un engagement, et ne pas pouvoir être présent à l'audience compte tenu de son éloignement géographique. Il a été avisé par courriel du greffe en réponse dans la foulée que le renvoi avait été ordonné compte tenu de son souhait de dégager sa responsabilité, qu'il n'avait pas conclu depuis, et que sa demande de renvoi reposait sur des motifs nécessairement connus depuis plusieurs jours (la réunion d'une commission de discipline de son ordre) de sorte que sa demande de renvoi pouvait être considérée comme dilatoire. Son contradicteur, par la voix de son conseil, a indiqué par courriel au réseau privé virtuel des avocats adressé à 10 heures 47 le même jour s'opposer au renvoi. A l'audience, M. [D] [H] n'était ni présent, ni représenté et son conseil, non substitué, n'avait pas répondu au courriel du greffe. Le dossier a été mis en attente jusqu'à la fin de l'appel du rôle, afin de laisser la possibilité au conseil de M. [D] [H] de se faire substituer à l'audience au soutien de sa demande écrite de renvoi, en vain. Le conseil de l'Urssaf, a alors sollicité de la cour d'appel qu'elle constate que l'appel n'était pas soutenu, en demandant expressément la confirmation du jugement. MOTIFS En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale. Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience. Dès lors, en cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En l'espèce il apparaît qu'à l'audience du 5 février 2024 à 13 heures 30, l'appelant, qui avait été personnellement destinataire d'une convocation par lettre simple adressée le 12 juin 2023 par le greffe dans la perspective que son avocat entendait dégager sa responsabilité, était néanmoins toujours représenté par le même conseil nonobstant les explications de ce dernier à l'audience de renvoi du 12 juin 2023, mais que ce conseil, qui n'avait pas sollicité une éventuelle dispense de comparution, n'était ni présent, ni substitué et n'a pas fait connaître son indisponibilité dont il était pourtant nécessairement informé depuis plusieurs jours - s'agissant de la réunion d'une commission de discipline de son ordre - avant le matin même de l'audience. Dès lors que la procédure est orale et que l'appelant n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, au constat que l'appel n'est pas soutenu et que l'Urssaf demande la confirmation du jugement, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, en ce comprises les dispositions relatives aux dépens. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [H] qui a fait appel mais qui n'a pas soutenu son appel, sera condamné en sus, aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 26 août 2021, Y ajoutant, Condamne M. [D] [H] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 931 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.142-9 du code de la sécurité sociale. Larticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209639ce14200083896c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel