Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209639ce14200083896cb
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [N] [Z] C/ [H] épouse [M] GH/GL/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04452 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISGB Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ABBEVILLE DU VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [O] [N] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Madame [X] [Z] épouse [N] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Madame [G] [H] épouse [M] née le 28 Mars 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Amélie ROHAUT substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE , avocats au barreau d'AMIENS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 15 février 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 18 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Le 28 juin 2021, M. [O] [N] et Mme [X] [Z] son épouse, ont acquis auprès de Mme [G] [H] un véhicule automobile d'occasion de marque Citroën type Némo diesel, présentant un kilométrage de 58 000 km, moyennant le prix de 7 150 euros. Par acte d'huissier en date du 3 juin 2022. M. [O] [N] et Mme [X] [Z] son épouse, ont assigné devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Abbeville Mme [G] [H], au visa des articles 1641 et suivants, 1130 et 1603 et suivants du code civil, aux fins de - constater la résolution de la vente et de voir : - condamner Mme [G] [H] à reprendre à ses frais le véhicule litigieux dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 60 euros par jour de retard commençant le 31ème jour suivant la signification et pendant 100 jours ; - autoriser autant que de besoin M. [O] [N] et Mme [X] [Z] son épouse, à faire procéder seuls à la destruction du véhicule aux frais de Mme [G] [H] faute pour cette dernière d'avoir procédé à la reprise de celui-ci passé un délai d'un mois suivant mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ; - condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes : o 7 150 euros au titre du prix de vente ; o 188,66 euros au titre du certificat d'immatriculation ; o 557,37 euros au titre des frais d'assurance à parfaire selon la date de restitution du véhicule ; o 125,03 euros à titre de dommages-intérêts pour les intérêts réglés au titre de l'emprunt souscrit pour l'achat du véhicule, à parfaire selon sa date de restitution; o une somme à parfaire représentant le cumul des intérêts suivant la date de résiliation anticipée du prêt souscrit, au titre de l'indemnité pour remboursement anticipé ; o 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code civil, outre les entiers dépens. Par jugement en date du 26 août 2022, le tribunal de proximité d'Abbeville a : - débouté M. [O] [N] et Mme [X] [Z] son épouse, de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné M. [O] [N] et Mme [X] [Z] son épouse aux dépens de l'instance ; - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Les époux [N] ont formé appel par déclaration du 28 septembre 2022. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 26 juin 2023, M. [O] [N] et Mme [X] [Z] épouse [N] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - prononcer la résolution de la vente conclue suivant certificat de cession en date du 28 juin 2021 concernant un véhicule de marque Citroën type Némo, de couleur blanche, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 7 150 euros, - condamner Mme [G] [H] à leur rembourser le prix de vente du véhicule, soit la somme de 7 150 euros, correspondant au prix d'achat du véhicule, - condamner Mme [G] [H] à les indemniser du coût de la carte de grise d'un montant de 188,66 euros, et à leur verser ladite somme de 188,66 euros, - condamner Mme [G] [H] à reprendre, à ses frais, le véhicule de marque Citroën type Némo, de couleur blanche, immatriculé [Immatriculation 7], dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 60 euros par jour de retard commençant à courir le 31ème jour suivant la signification et pendant 100 jours, - en tant que de besoin, autoriser M. et Mme [N] à faire procéder à la destruction du véhicule, aux seuls frais de Mme [G] [H], faute pour cette dernière d'avoir procédé à la reprise de celui-ci, passé un délai d'un mois suivant mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse, - au besoin, condamner Mme [H] au paiement des frais de destruction engagés par M. et Mme [N], - condamner Mme [G] [H] à verser à M. et Mme [N] la somme annuelle de 557,37 euros, à compter de la date d'acquisition, soit 28 juin 2021, somme à parfaire en fonction de la date de restitution du véhicule, à titre de dommages-intérêts pour la cotisation d'assurance réglée pour ce véhicule, - condamner Mme [G] [H] à verser à M. et Mme [N] la somme de 125,03 euros à la date du 10 mars 2022, à parfaire en fonction de la date de restitution du véhicule, à titre de dommages-intérêts pour les intérêts réglés au titre de l'emprunt souscrit pour l'achat de ce véhicule, - condamner Mme [G] [H] à verser à M. et Mme [N] une somme représentant le cumul des intérêts sur la période de 6 mois suivant la date de résiliation anticipée du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole n°73134601377, à titre de dommages-intérêts pour l'indemnité à verser à la banque pour le remboursement anticipé de l'emprunt souscrit pour l'achat de ce véhicule, - juger ni avoir lieu à écarter l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir, - condamner Mme [G] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les appelants invoquent le manquement à l'obligation de délivrance car ils n'ont pu faire établir une carte grise et surabondamment invoquent les défaillances dont est affecté le véhicule. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 9 mars 2023, Mme [G] [H] épouse [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et par conséquent de : - débouter M. [O] [N] et Mme [X] [Z] épouse [N] de l'intégralité de leurs demandes, - les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle soutient que le défaut, à le supposer existant au moment de la vente, était apparent, qu'il ne rend pas le véhicule impropre à son usage et que les acquéreurs ne justifient pas des difficultés pour obtenir une carte grise. La clôture a été prononcée le 25 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 15 février 2024. SUR CE : 1. L'article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans un temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. L'article 1615 de ce même code prévoit que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. La remise des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, et plus particulièrement la carte grise de ce véhicule, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur, de manière à ce que l'acquéreur puisse régulièrement entrer en possession en obtenant une nouvelle carte grise à son nom. Si en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [G] [H] épouse [M] a remis aux époux [N] la carte grise barrée du véhicule, il ressort des éléments versés au débat par ces derniers que le certificat d'immatriculation du véhicule Citroën type Némo [Immatriculation 7] mentionne que ses propriétaires sont d'une part Mme [G] [H] épouse [M] et d'autre part M. [R] [M], que la cession a été faite le 28 juin 2021 par Mme [H] seule, que les époux [N] ont chargé la société Cartegriseminute de faire les démarches pour obtenir une nouvelle carte grise et que cette dernière a sollicité des documents, notamment une déclaration de cession du véhicule signé par tous les héritiers. L'examen des pièces n° 14 et 16 produites par les appelants, soit le bon de commande de la carte grise et le document de la société Cartegriseminute, révèle qu'ils comportent le même numéro de commande, soit le CGM-2212690, si bien que Mme [H] ne peut sérieusement prétendre que les acquéreurs échouent à démontrer leur impossibilité à obtenir une carte grise à défaut de remise des documents nécessaires. Mme [H] quant à elle ne démontre pas qu'elle est devenue la seule propriétaire du véhicule après le décès de son mari, dont il n'est pas contesté qu'il est survenu avant la vente. Elle ne produit aucune pièce relative à sa situation et ne le fait pas davantage dans la présente instance. L'ensemble de ces éléments doit conduire, par infirmation du jugement entrepris, à retenir que l'impossibilité d'obtenir une carte grise du fait de Mme [H] constitue un manquement à l'obligation de délivrance justifiant le prononcé de la résolution de la vente du véhicule Citroën type Némo [Immatriculation 7]. Cette résolution entraîne, comme le réclament à bon droit les appelants, d'une part la condamnation de Mme [H] à la restitution du prix d'achat, soit 7 150 euros, et aussi au paiement du coût de la carte grise réglé à la société Cartegriseminute à hauteur de la somme justifiée de 188,66 euros et d'autre part à la condamnation de Mme [H] à reprendre le véhicule. Mme [H] devra donc, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, reprendre ou faire reprendre le véhicule à ses frais, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et pendant 90 jours. À l'expiration de ce délai de 3 mois, au besoin, les époux [N] seront autorisés à faire détruire le véhicule aux seuls frais de Mme [G] [H], faute pour cette dernière d'avoir procédé ou faire procéder à la reprise de celui-ci, passé un délai d'un mois suivant mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse. Il n'y a pas lieu en l'état et de manière supplémentaire de prononcer de condamnation de l'intéressée aux frais de destruction. Les époux [N] justifiant avoir réglé la somme de 557,37 euros de cotisations pour faire assurer le véhicule, il sera fait droit à leur demande de remboursement par Mme [H] à hauteur de ce montant. En revanche, les pièces versées au débat par les époux [N] sont insuffisantes à démontrer que le crédit contracté par eux et qu'ils ont commencé à rembourser le 10 août 2021 est lié à l'acquisition du véhicule. Le seul tableau d'amortissement, relatif de surcroît à un emprunt de 10 000 euros, ne permet pas de démontrer le lien avec le financement du véhicule et ne peut fonder la demande de remboursement du cumul des intérêts. 2. Les demandes relatives à l'exécution provisoire tant du jugement formées par Mme [H] que de la décision à intervenir sollicitée par les appelants se heurtent à l'absence d'effet suspensif du pourvoi, seule voie de recours pouvant être exercée contre l'arrêt à intervenir, conformèment à l'article 579 du code de procédure civile. Elles seront donc rejetées. 3. Mme [H], qui succombe au principal, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser aux époux [N] la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Prononce la résolution de la vente du véhicule Citroën type Némo [Immatriculation 7] en date 28 juin 2021 par Mme [G] [H] à M. [O] [N] et Mme [X] [Z] épouse [N] ; En conséquence, condamne Mme [G] [H] à restituer le prix d'achat du véhicule, soit 7 150 euros, et à rembourser le coût de la carte grise à hauteur de 188,66 euros à M. [O] [N] et Mme [X] [Z] épouse [N] ; Condamne Mme [H], dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, à reprendre ou faire reprendre le véhicule à ses frais, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et pendant 90 jours ; Dit qu'à l'expiration de ce délai de 3 mois, au besoin, les époux [N] seront autorisés à faire détruire le véhicule aux seuls frais de Mme [G] [H], faute pour cette dernière d'avoir procédé ou faire procéder à la reprise de celui-ci, passé un délai d'un mois suivant mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel et à verser aux époux [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 1610 du code civil dispose que si le vendearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 579 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209639ce14200083896cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel